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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 1, 6 janv. 2026, n° 24/00967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 06/01/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 24/00967 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D625
N° de minute : 26/00036
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SIX JANVIER
DEMANDEUR :
[X] [I]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Anne sophie GOUEDO, avocat au barreau de LAVAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000583 du 16/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDEUR :
[C] [P] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9]
Chez M. [J] [D] [V]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de la mise en état : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier lors des débats : Marion ARNOLD
DÉCISION prorogée le 04/11/25, puis le 13/11/2025, le 27/11/25, le 11/12/2025 et rendue le 06/01/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Réputée contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Mme [C], [S], [N] [P], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9]
et
M. [X], [L], [B] [I], né le [Date naissance 1] 1975, à [Localité 13].
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2002 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (35).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [X] [I] de sa demande de fixation des effets du divorce à la date de la séparation effective du couple ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date de la demande en divorce, soit le 5 novembre 2024 ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun reprend l’usage de son seul nom patronymique;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que Mme [C] [P] et M. [X] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [Z] [I] ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de M. [X] [I] ;
ACCORDE à Mme [C] [P] un droit de visite en espace de rencontre à l’égard de son enfant [Z] [I], qui s’exercera au sein de l’association [10] (service PASSERELLE 53, [Adresse 4] – 02.43.66.10.12 – [Courriel 12]) et sous le contrôle des responsables de la structure, à raison de deux journées par mois pendant 01h00 à 02h00, selon les disponibilités du service, les jours et horaires étant fixés par l’Espace Rencontre, à charge pour les intervenants d’apprécier l’opportunité de sorties, et ce, pendant un délai d’un an à compter de la première rencontre;
DIT que :
— les parents devront se conformer au règlement intérieur du service sous peine de suspension du droit de visite,
— si le parent visiteur ne se présente pas à trois reprises, sans motif valable, son droit sera automatiquement suspendu,
— si le parent hébergeant n’amène pas indûment l’enfant au point rencontre, il s’expose aux sanctions pénales réprimant la non-représentation d’enfant,
— il appartiendra aux parents de prendre contact avec les responsables de l’Espace Rencontre, dans un délai de six mois, faute de quoi la mesure ne pourra être mise en place,
— le père devra conduire et reprendre l’enfant au point rencontre,
— il appartiendra à la mère, à l’issue de la mesure, de saisir le Juge aux affaires familiales aux fins de renouvellement de son droit de visite en lieu neutre ou de modification de son droit de visite, faute de quoi le droit cessera au bout d’un an,
— PASSERELLE adressera au juge et aux parties une note de fin de mesure ;
DEBOUTE M. [X] [I] de sa demande de fixation de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
CONSTATE l’impossibilité pour Mme [C] [P] de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et l’en DISPENSE jusqu’à retour à meilleure fortune ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs à l’enfant: frais de scolarité, activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire ;
DIT que ces frais devront être engagés d’un commun accord entre eux et seront remboursés par l’autre parent, qui y est condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs;
DIT qu’à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres mesures ;
CONDAMNE M. [X] [I] aux dépens de l’instance.
DIT que la présente décision sera signifiée en priorité par le demandeur.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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