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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 6 févr. 2025, n° 24/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00931 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H35L
S.A. SILOGE
C/
[F] [T]
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 06 Février 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. SILOGE
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Maître Delphine BERGERON-DURAND de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 04 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 17 août 2021, la S.A. SILOGE a donné à bail à Monsieur [F] [T] un local à usage d’habitation situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 326,59 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. SILOGE a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 décembre 2023, puis l’a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’ÉVREUX par acte de Commissaire de justice du 16 septembre 2024 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 04 décembre 2024, la S.A. SILOGE, représentée par son Conseil, s’est désistée de sa demande d’expulsion et de ses accessoires, indiquant que le locataire avait libéré les lieux. Pour le surplus, elle a actualisé le montant de la dette locative et s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers,
— condamner Monsieur [F] [T] à lui payer la somme actualisée de 7.710,97 euros au titre d’arriérés de loyers, compte arrêté au 04 décembre 2024,
— condamner Monsieur [F] [T] à lui payer les intérêts de droit à compter du commandement de payer (19 décembre 2023) sur la somme de 2.182,62 euros représentant le montant des loyers et charges alors dus au 30 novembre 2023 et à compter du jugement pour le surplus,
— condamner Monsieur [F] [T] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur [F] [T] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement.
Monsieur [F] [T], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience mais il ne contenait aucune information sur la situation du locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LE DÉSISTEMENT DE LA DEMANDE D’EXPULSION ET DE SES ACCESSOIRES :
En application des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, une partie peut se désister de sa demande et le désistement est rendu parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement.
En l’espèce, la S.A SILOGE s’est désistée de sa demande d’expulsion, de prononcé d’une astreinte et de séquestration du mobilier. Monsieur [F] [T], non comparant, n’a formulé aucun moyen de défense au fond ou fin de non-recevoir. Par conséquent, le désistement est parfait.
II. SUR LA RÉSILIATION DU BAIL :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 18 septembre 2024, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX le 14 décembre 2023 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 16 septembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (page n°3) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [F] [T] le 19 décembre 2023 pour un montant en principal de 2.182,62 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 février 2024.
En conséquence, la résiliation du bail sera constatée.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET
INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.A. SILOGE produit un décompte démontrant que Monsieur [F] [T] reste lui devoir, après soustraction des frais non justifiés et le cas échéant déjà compris dans les dépens (134,60 euros + 177,66 euros + 618,61 euros), la somme de 7.710,97 euros à la date du 04 décembre 2024.
Ce décompte inclut une dernière ligne créditrice de 254,23 euros (remboursement dépôt de garantie) en date du 05 novembre 2024 et une dernière ligne débitrice de 332,85 euros (" loyers +charges + divers ") en date du 31 octobre 2024.
Monsieur [F] [T], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 7.710,97 euros correspondant
— aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 20 février 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme d’octobre 2024 inclus).
Monsieur [F] [T] sera de plus condamné au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 2.182,62 euros à compter du commandement de payer (19 décembre 2023) conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, et à compter de la signification du jugement pour le surplus.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [F] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Au regard des situations respectives des parties, il serait inéquitable de condamner Monsieur [F] [T] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la S.A SILOGE de sa demande d’expulsion et des demandes subséquentes relatives au prononcé d’une astreinte et au transport des meubles ;
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. SILOGE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 août 2021 entre la S.A. SILOGE et Monsieur [F] [T] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 20 février 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] à verser à la S.A. SILOGE la somme de 7.710,97 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 04 décembre 2024 (terme d’octobre 2024 inclus) ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023 sur la somme de 2.182,62 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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