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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 24/03477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
08 JUILLET 2025
N° RG 24/03477 – N° Portalis DB22-W-B7I-SE3S
Code NAC : 71G
DEMANDERESSES au principal :
Défenderesses à l’incident :
1/ Madame [D] [N] veuve [O]
née le 12 Novembre 1940 à [Localité 8] (65),
demeurant [Adresse 3],
2/ Madame [M] [O] divorcée [E]
née le 05 Août 1970 à [Localité 9] (78),
demeurant [Adresse 5],
représentées par Maître Jean GRESY du cabinet AC2M AVOCAT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS au principal :
1/ Défendeur à l’incident : Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la société CHESNAY IMMOBILIER, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro
435 355 870 dont le siège social est situé [Adresse 2] et [Adresse 6] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Christine BLANCHARD-MASI membre de la SELARL CALICE AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
2/ Demandeur à l’incident : Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA GIV exploitant sous l’enseigne GIEP-GIV, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 343 254 793 dont le siège social est situé [Adresse 4] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Catherine FRANCESCHI du cabinet ALTEVA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS.
* * * * * *
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 10 Avril 2025, Monsieur JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 08 Juillet 2025.
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [N] veuve [O] et Mme [M] [O] sont respectivement usufruitière et nu-propriétaire d’un appartement et d’une cave situés [Adresse 7] à [Localité 9] (78).
Déplorant des désordres apparus en décembre 2012 dans le sol de la cave et l’inertie du syndic, elles ont en 2013 introduit une procédure de référé expertise.
Par ordonnance du 13 mars 2014, un expert a été désigné en la personne de M.[L], lequel a déposé son rapport le 30 mai 2018.
Par acte des 16 et 17 juillet 2019, les demanderesses ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ainsi que celui du [Adresse 1], mis en cause par l’expert pour une fuite, ainsi que leurs assureurs en ouverture de rapport.
Par jugement en date du 26 janvier 2023, le Tribunal judiciaire de Versailles (1ère chambre civile) a notamment condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à réaliser les travaux préconisés par l’expert dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement. Il a également condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à réaliser les travaux préconisés par l’expert et validés par devis en assemblée générale.
Arguant qu’aucun travaux n’a été entrepris malgré une mesure d’expertise contradictoire et un jugement passé en force jugée, Mme [N] veuve [O] et Mme [M] [O] ont, par acte du 5 juin 2024, fait assigner les deux syndicats des copropriétaires afin d’obtenir des dommages-intérêts et la fixation d’une astreinte.
Par conclusions d’incident du 25 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 9] a saisi le juge de la mise en état afin de voir :
— RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires en ses demandes, fins et prétentions et les DECLARER bien fondées
Y faisant droit
— DECLARER Mesdames [O], ainsi que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 9], la MACIF et les MMA irrecevables en leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 9],
En tout état de cause,
— DEBOUTER Mesdames [O], toutes leurs demandes fins et prétentions dirigées contre le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 9],
— CONDAMNER in solidum Mesdames [O], à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER in solidum Mesdames [O], au paiement des entiers dépens de l’instance
— RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le
6 décembre 2024, Mesdames [O] demandent au juge de la mise en état de :
DECLARER l’incident introduit par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA GIV, irrecevable et mal fondé, l’en débouter,
CONDAMNER ce dernier à verser à Mesdames [O] la somme de
3000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 24 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 9] demande au juge de la mise en état de :
RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 9], en ses demandes, fins et prétentions et les DECLARER bien fondées,
En tout état de cause,
— DEBOUTER Mesdames [O], toutes leurs demandes fins et prétentions dirigées contre le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 9],
— CONDAMNER in solidum Mesdames [O], à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 9], la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER in solidum Mesdames [O], au paiement des entiers dépens de l’instance,
— RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOTIFS
L’article 789, 6° du code de procédure civile prévoit que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. (…) Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.»
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur le défaut d’intérêt à agir allégué par les syndicats de copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 9] (78) fait valoir que Mesdames [O] avaient sollicité la condamnation des défendeurs à des dommages-intérêts ce dont elles ont été déboutées par le jugement de 2023. Il en déduit que leurs demandes doivent être déclarées irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 9] (78) fait valoir le même argument.
Ce moyen ne saurait prospérer dans la mesure où les demanderesses entendent fonder leur demande de dommages-intérêts sur les préjudices occasionnés par l’inexécution du jugement de la première chambre civile en date du 26 janvier 2023.
Dès lors cette fin de non recevoir sera écartée.
Sur l’irrecevabilité de la demande d’astreinte
Les syndicats des copropriétaires font valoir que l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
Ils arguent sur le fondement de ce texte qu’en l’espèce, le jugement rendu le
26 janvier 2023 n’a pas prononcé d’astreinte et que dès lors, seul le Juge de l’Exécution est compétent pour prononcer une telle astreinte.
Les demanderesses résistent à ce moyen et font valoir qu’en vertu de l’article L.131-1 du Code de Procédure Civile d’exécution : « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. » . Elles ajoutent que la demande de condamnation et de fixation d’une astreinte est connexe à la demande de condamnation à dommages et intérêts, demande qui échappe à la compétence du Juge de l’Exécution.
Ainsi que le font valoir les demanderesses elles mêmes dans leur assignation, le jugement du 26 janvier 2023 est passé en force de chose jugée, étant régulièrement signifié et définitif.
Ainsi, elles disposent d’un titre exécutoire et ne sont pas recevables à solliciter le prononcé d’une astreinte devant le Tribunal saisi au fond.
Au surplus, l’astreinte dont le prononcé est sollicité n’aurait pas pour objet l’exécution du jugement à intervenir mais celle du jugement de 2023. Elle n’entre donc pas dans les prévisions de l’article L.131-1 du Code de Procédure Civile d’exécution.
Il sera enfin observé à titre surabondant que contrairement à ce qu’indiquent les demanderesses, les demandes de dommages-intérêts et d’astreinte ne sont pas connexes mais distinctes.
En conséquence de ces éléments, la demande d’astreinte sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond et, en l’absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare irrecevables Mme [D] [N] veuve [O] et Mme [M] [O] en leur demande de voir condamner les syndicats des copropriétaires défendeurs au paiement d’une astreinte comminatoire provisoirement fixée à 5.000 euros par jour de retard à défaut d’exécution des travaux tels que prescrits dans le jugement du 26 janvier 2023 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 9] (78) du surplus de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance
au fond ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 1er octobre 2025 à 09h30 pour conclusions au fond en défense.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 JUILLET 2025, par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, Juge de la mise en état, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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