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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp <10 000 fond, 27 févr. 2026, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00343 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H2YO
JUGEMENT du
27 Février 2026
Minute n° 26/00219
[B] [D]
C/
[I] [Y]
Le
Copies conformes
+ copies exécutoires
— Me ROUXEL
— Me BOUDET
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 27 Février 2026
après débats à l’audience du 18 Mars 2025, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [D]
né le 10 Février 1973 à [Localité 2]
demeurant : [Adresse 1]
[Localité 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Marc ROUXEL, substitué par Maître Levan KHATIFYIAN, membres de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Madame [I] [Y]
née le 14 Février 1967 à [Localité 2]
demeurant : [Adresse 2]
[Localité 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Stephane BOUDET de la SELARL AXYS, avocats au barreau d’ANGERS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique en date du 2 juin 2022, M. [B] [D] (le requérant) et Mme [I] [Y] (la défenderesse) ont conclu un pacte civil de solidarité (pacs).
Suivant acte authentique en date du 23 septembre 2022, M. [B] [D] a vendu à M. [P] [V] un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un prix de 150.000 euros.
Le 20 octobre 2022, un virement bancaire d’un montant de 102.650,15 euros a été exécuté par l’étude notariale en charge de l’établissement de l’acte de vente sur le compte-chèque courant n°32919508233, dont sont co-titulaires M. [B] [D] et Mme [I] [Y] et ouvert dans les livres de la SA Banque Populaire Grand Ouest.
Dans la perspective de placer le produit de la vente immobilière, M. [B] [D] a ouvert plusieurs comptes et livrets d’épargne en son nom à compter du mois de novembre 2022, et Mme [I] [Y] a, en février 2023, ouvert un livret d’épargne en son nom.
Suivant enregistrement du 3 juillet 2024, le pacs conclu entre M. [B] [D] et Mme [I] [Y] a été dissout à cette date.
Considérant que la somme provenant de la vente du bien immobilier précité lui était personnelle, M. [B] [D] a, par courrier recommandé du 12 septembre 2024 et par la voie de son conseil, mis en demeure Mme [I] [Y] d’avoir à lui régler la somme de 3.700 euros, outre les intérêts capitalisés sur le livret d’épargne dont est titulaire cette dernière, dans un délai de quinze jours.
En l’absence de solution amiable intervenue entre les parties, M. [B] [D] a, par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, fait assigner Mme [I] [Y] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins essentiellement de voir celle-ci condamnée à paiement au titre de sommes dont elle serait redevable à son égard.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du tribunal judiciaire d’Angers du 24 novembre 2025.
En application des dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer, M. [B] [D] demande au tribunal judiciaire d’Angers de :
— le dire et juger recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter Mme [I] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [I] [Y] à justifier du montant des intérêts, en fournissant un relevé, et ce à la date du jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la décision ;
— condamner Mme [I] [Y] à lui verser la somme de 3.700 euros, outre les intérêts perçus à ce titre et capitalisés sur son livret d’épargne populaire ;
— condamner Mme [I] [Y] à justifier de la réponse de l’administration fiscale sur sa demande de décharge de son obligation solidaire au paiement de l’impôt sur les revenus ;
— à défaut,
— condamner Mme [I] [Y] à payer sa part d’imposition sur les revenus de l’année 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
— condamner Mme [I] [Y] à lui rembourser toutes sommes qu’il aurait eu à régler à ses lieu et place et au titre de l’imposition sur les revenus de l’année 2023 ;
— à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la compensation judiciaire des dettes entre les sommes respectivement dues par les parties ;
— en tout état de cause,
— condamner Mme [I] [Y] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [I] [Y] au paiement des entiers dépens de la présente instance.
M. [B] [D] soutient que Mme [I] [Y] a bénéficié d’un enrichissement sans cause au motif que le livret d’épargne populaire dont est titulaire cette dernière a été alimenté au moyen de fonds lui appartenant en propre. Il estime justifier de la provenance de cette somme et de ce que cette somme lui appartenait bien, expliquant que le 3 février 2023, la somme de 7.700 euros a été virée sur le livret précité dont est titulaire Mme [I] [Y] ; que cette somme a successivement été débitée du livret sociétaire lui appartenant, ouvert en novembre 2022, pour alimenter dans un premier temps leur compte joint avant d’être crédité sur le livret de Mme [I] [Y].
M. [B] [D] affirme que cette opération bancaire ne constituait en aucun cas une donation ou un don manuel, ce que la défenderesse ne prouve au demeurant nullement. Selon lui, aucune intention libérale ne peut être caractérisée au vu des circonstances de l’affaire et des éléments présents au dossier. Il indique qu’il s’agissait d’un simple placement financier au moyen d’une somme lui appartenant et dont Mme [I] [Y] ne peut se prévaloir dès lors que le pacs a été dissout. Selon le requérant, la défenderesse le reconnait dès lors qu’elle a déjà remboursé une partie des sommes dues. Le requérant considère que Mme [I] [Y] reste à ce jour en possession d’une somme de 3.700 euros dont elle est redevable à son égard.
Le requérant s’estime en outre bien fondé à réclamer à la défenderesse le remboursement des intérêts perçus sur la somme querellée.
M. [B] [D] ajoute que la somme litigieuse ne saurait aucunement s’analyser comme une aide aux charges du ménage dans le cadre du pacs dès lors que l’épargne existe encore aujourd’hui et n’a donc aucunement servi et été destinée aux charges courants du ménage.
Le requérant précise que l’investissement de Mme [I] [Y] en 2023 et 2024 dans la création et le fonctionnement de locations saisionnières n’a aucun rapport avec la présente affaire dès lors qu’un tel investissement ne peut s’analyser qu’en une aide procédant de la simple entraide inhérante à la vie conjugale. Il ajoute qu’en toute hypothèse, l’épargne objet de la somme litigieuse n’était en aucun cas destinée à compenser cette aide-là.
M. [B] [D] poursuit en indiquant que Mme [I] [Y] reste redevable de la moitié de la somme de 8.606 euros au titre de l’impôt sur les revenus du foyer de l’année 2024 sur les revenus 2023. Il précise avoir déjà payé sa part. M. [B] [D] affirme que leur différence de revenus ne peut justifier à elle seule une répartition inégalitaire de l’obligation fiscale dès lors que celle-ci est de nature solidaire.
M. [B] [D] considère que la demande reconventionnelle formulée par Mme [I] [Y] en restitution de la somme de 4.000 euros n’est justifiée ni dans son principe ni dans son montant. Il précise que les attestations versées à cet effet par la défenderesse sont insuffisantes à justifier la somme sollicitée et que plusieurs de ces attestations doivent être écartées au motif qu’elles ne respectent pas le formalisme légal.
M. [B] [D] ajoute que cette somme a en tout état de cause déjà été prise en compte dans le cadre de ses demandes, puisqu’il a limité ses demandes à hauteur de 3.700 euros, soit 7.700 euros correspondant à la somme crédit sur le livret épargne de Mme [I] [Y] de laquelle ont été déduits les 4.000 euros discutés par la défenderesse.
M. [B] [D] considère que Mme [I] [Y] est mal fondée à lui réclamer la moitié du solde du compte joint fermé en 2024, soit la somme de 574,86 euros, au motif que c’est elle qui a procédé à la fermeture du compte et qu’elle n’apporte nullement la preuve de ce qu’il aurait conservé le solde créditeur.
Par conclusions n°2 déposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer, Mme [I] [Y] demande au tribunal judiciaire d’Angers de :
— à titre principal,
— constater la donation faite par M. [B] [D] à son profit de la somme de 7.700 euros ;
— à titre subsidiaire,
— constater que M. [B] [D] ne démontre pas que l’épargne constituée à son profit a dépassé l’aide que chacun des partenaires devait apporter aux charges du ménage conformément aux dispositions du pacs conclu le 2 juin 2022 ;
— à titre infiniment subsidiaire,
— rapporter et forfaitiser à la somme de 7.700 euros le montant dû par M. [B] [D] au titre des comptes à effectuer entre les parties ;
— en conséquence,
— débouter M. [B] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre reconventionnel,
— condamner M. [B] [D] à lui restituer la somme de 4.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024 ;
— condamner M. [B] [D] à lui restituer la somme de 574,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024 ;
— en tout état de cause,
— condamner M. [B] [D] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [B] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Mme [I] [Y] soutient que le dépôt sur son livret d’épargne de la somme de 7.700 euros constitue une donation de M. [B] [D]. Elle affirme que l’intention libérale de ce dernier est caractérisée au regard du montant de la somme en cause, qui ne représente selon elle qu’une faible proportion de la somme que le requérant avait perçue dans les suites de la vente du bien immobilier lui appartenant, que si le requérant avait entendu faire un placement rentable, il aurait déposé cette somme sur un placement à son nom et beaucoup plus rémunérateur, qu’il n’est nullement démontré que l’ouverture d’un nouveau livret d’épargne populaire lui aurait été conseillé par la banque, qu’elle n’a régularisé aucune reconnaissance de dette au bénéfice de M. [B] [D].
Subsidiairement, Mme [I] [Y] estime que si l’intention libérale du requérant devait ne pas être caractérisée, la somme en cause doit s’analyser en une contribution aux charges du mariage. Elle indique s’être énormément investie à partir de 2023 et par la suite dans la création et le fonctionnement du projet de locations meublées saisonnières, que si cette activité ne constituait pas, au sens fiscal du terme, une activité professionnelle, il demeure qu’elle est pour M. [B] [D] sa principale source de revenus dès lors qu’elle représente environ 70 % de ses ressources fiscales, qu’elle détenait les compétences et formations nécessaires à cette activité, et qu’elle n’a pas perçu la moindre rémunération en contrepartie de l’accomplissement de ces tâches de sorte que si enrichissement il y a eu, c’est au seul bénéfice de M. [B] [D].
À titre infiniment subsidiaire, Mme [I] [Y] soutient qu’elle serait légitime à solliciter l’établissement de compte s’agissant du remboursement par ses soins, puisque prélevés sur le compte joint sur lequel étaient domiciliés ses salaires, des échéances des prêts contractés par M. [B] [D] seul pour permettre le financement de biens lui appartenant et destinés à la location, source pour ce dernier de revenus fonciers.
Sur la demande au titre de l’imposition sur le revenu, Mme [I] [Y] affirme que si l’administration fiscale a rejeté sa demande tendant à être déchargée de son obligation solidaire au paiement de l’impôt sur les revenus de 2023, sa responsabilité est toutefois cantonnée à la somme de 4.318 euros. Elle considère que cette somme doit être supportée par elle et M. [B] [D] au prorata de leurs revenus respectifs déclarés pour 2023. Elle indique avoir déjà versé à l’administration fiscale la somme de 1.500 euros.
Reconventionnellement, Mme [I] [Y] réclame la condamnation de M. [B] [D] à lui rembourser la somme de 4.000 euros qu’elle avait indument versée à son profit, ayant été contrainte par les circonstances à virer cette somme.
Elle sollicite encore la condamnation du requérant à lui restiter la moitié de la somme de 1.149,72 euros, soit 575,86 euros, correspondant au solde créditeur du compte-joint à la dâte de sa clôture, soit le 12 juin 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter de cette date.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 27 février 2026, les parties étant informées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’enrichissement injustifié
En vertu de l’article 1303 du code civil, “En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.”
L’article 1303-1 du même code dispose : “L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.”
M. [B] [D] justifie avoir vendu le 23 septembre 2022 une maison d’habitation lui appartenant en commun avec son ex épouse Mme [N] pour la somme de 150.000,00 euros .
La somme de 102.650,15 euros a été versée sur le compte de M. [B] [D] à la BPGO le 20 octobre 2022.
Cette somme a ensuite fait l’objet de divers placements, sur un LDDS au nom de M. [B] [D] pour un montant de 12.000,00 euros , sur un livret GO sociétaire au nom de M. [B] [D] pour un montant de 50.000,00 euros, sur un livret A au nom de M. [B] [D] pour la somme de 22.950,00 euros et enfin sur un LEP au nom de M. [B] [D] ouvert à cette occasion pour un montant de 7.700,00 euros.
Le compte chèque numéro 32919508233 est devenu un compte joint au nom de M. [B] [D] et Mme [I] [Y].
Ce compte a été débité en février 2023 de la somme de 7.700,00 euros afin d’alimenter un LEP au nom de Mme [I] [Y] ouvert à cette occasion, ladite somme ayant été retirée du livret go sociétaire de M. [B] [D] pour réaliser ce transfert.
Mme [I] [Y] a reconnu dans une lettre manuscrite de sa part en date du 1er octobre 2024 ( pièce 14) avoir reçu cette somme provenant de cette vente, tout en faisant état de ce que ce versement correspondrait à une donation.
Dans le même courrier Mme [I] [Y] a indiqué avoir été contrainte de réaliser trois versements pour rembourser cette somme ( deux fois 1.000,00 et et une fois 2.000,00 euros ), remboursement partiel que M. [B] [D] reconnait avoir reçu en page 7 de ses conclusions.
La somme pouvant désormais être réclamée ne s’élève donc qu’à 3.700,00 euros .
L’ouverture de ce second livret épargne populaire avait manifestement pour objet de bénéficier du taux d’intérêt particulièrement intéréssant de ce type de livret.
Les dispositions relatives à la contribution courante aux charges du ménage au titre du pacs par les deux partenaires ne sont pas applicables à cette somme qui constitue une épargne volontaire non utilisée.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code Civil il appartient à Mme [I] [Y] qui se prévaut de l’intention libérale de M. [B] [D] d’en établir la preuve.
Les attestations produites par Mme [I] [Y] qui ne répondent pas aux exigences de forme des dispositions de l’article 202 du Code Civil n’évoquent qu’un souci de protection et absolument pas une intention libérale définitive du requérant .
L’intention libérale n’étant pas suffisamment établie, Mme [I] [Y] sera condamnée à rembourser à M. [B] [D] la somme de 3.700,00 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Au regard de la vie commune du couple et du pacs signé entre eux , il n’est pas démontré que M. [B] [D] qui avait volontairement mis à disposition de Mme [I] [Y] la somme placée sur son livret populaire, avait l’intention d’en récupérer les fruits. Dès lors l’appauvrissement n’est constitué que par la privation de la somme mise à disposition et il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de justification du montant des intérêts contractuels perçus au titre de ce livret ni de condamnation au paiement desdits intérêts.
Les pièces produites par Mme [I] [Y] ne permettent pas d’établir les comptes entre les partenaires du pacs ni la réalité d’une créance de sa part à l’encontre de M. [B] [D] de nature à être opposée au remboursement de la somme susvisée, au titre du fonctionnement du pacs et des sommes acquittées à partir du compte joint alimenté par les deux partenaires.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
II. Sur la demande au titre de l’imposition sur le revenu:
En vertu de l’article 1691 bis du code général des impôts, “I. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement :
1° De l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune ;
2° De la taxe d’habitation sur les résidences secondaires lorsqu’ils vivent sous le même toit.
3° De la taxe d’aménagement et des pénalités afférentes.
4° De la taxe d’archéologie préventive mentionnée à l’article 235 ter ZG.
II. – 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande :
a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d’un notaire ;
b) La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l’un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal judiciaire ;
c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;
d) L’un ou l’autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune.
2. La décharge de l’obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes :
a) Pour l’impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d’impôt sur le revenu établie pour la période d’imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.
La dissolution du pacs existant entre M. [B] [D] et Mme [I] [Y] a été enregistrée par Me [X] Notaire le 3 juillet 2024 .
Le couple est solidairement tenu de l’imposition des revenus perçus en 2023 imposables en 2024.
Les dispositions du pacs rappellent que les partenaires sont tenus de participer aux charges du ménage à proportion de leurs facultés respectives; il convient dès lors de partager la charge de l’imposition sur le revenu entre les parties à proportion de leurs revenus respectifs de l’année d’imposition.
En l’espèce Mme [Y] justifie avoir vainement sollicité d’être déchargée de cette solidarité ( réponse de l’administration fiscale le 17 avril 2025 produite en pièce 27).
Ce courrier précise qu’elle n’est solidairement tenue que de l’impôt sur le revenu 2024 pour un montant de 4.318,00 euros et qu’elle n’est pas redevable des contributions sociales 2024 pour un montant de 4.288,00 euros dûes uniquement par M. [B] [D] .
M. [B] [D] sera donc débouté de sa demande de solidarité concernant la somme de 4.288,00 euros .
Dans les rapports entre M. [B] [D] et Mme [I] [Y] il apparait justifié de répartir le solde de l’imposition soit 4.318,00 euros au prorata des revenus déclarés par chacun au titre de l’année 2023, les revenus fonciers nets communs étant affectés pour moitié à chacun d’eux puisque commun, soit 23.330 euros retenus après abattement pour le calcul de l’imposition au titre des revenus de Mme [I] [Y] et 16.661,00 euros retenus pour le calcul de l’imposition au titre des revenus après abattement de M. [B] [D] .
Les revenus de Mme [I] [Y] ( 23.330 euros plus 10.758,50 euros / 61.508,00 ) ont ainsi pesés pour 55% dans le montant de l’imposition et les revenus de M. [B] [D] ( 16.661,00 plus 10.758,50/ 61/508,00 euros ) pour 45%.
Il appartient donc à Mme [I] [Y] de supporter définitivement 55% de 4.318 euros soit 2.374,90 euros et M. [B] [D] 45% soit 1.943,10 euros sans qu’il y ait lieu d’assortir la présente décision d’une astreinte compte tenu de la décision de la part de l’administration fiscale de maintenir la solidarité et de l’échéancier de paiement en cours pour Mme [I] [Y] .
M. [B] [D] indique avoir versé la somme de 4.303 euros laquelle correspond en réalité aux contributions sociales restant à sa seule charge; il ne justifie dès lors pas avoir acquitté une somme au delà de sa part et sera donc débouté de sa demande de condamnation de Mme [I] [Y] à lui rembourser les sommes qu’il aurait eu à régler à sa place.
Mme [I] [Y] aux termes de ses conclusions indique avoir acquitté 1.500 euros compte tenu de l’échéancier souscrit avec l’administration fiscale; elle ne formule pas dans le dispositif de ses conclusions de demande de condamnation de M. [B] [D] à lui rembourser les sommes versées en trop, demande évoquée au titre des moyens seulement; elle ne justifie pas en l’état avoir acquitté une somme au delà de sa part qui lui ouvrirait droit à une telle créance.
Ces demandes de remboursement sont donc irrecevables en l’état.
III. Sur les autres demandes :
Sur le solde du compte joint :
La bpgo atteste ( pièce 14 de M. [B] [D] ) de ce que le compte joint numéro 32919508233 au nom de M. [B] [D] et Mme [I] [Y] a été cloturé le 19 juin 2024 .
La bpgo a confirmé par courrier du 19 juin 2024 produit en pièce 35 par la défenderesse de ce que le compte joint susvisé avait fait l’objet d’une désolidarisation de la part de Mme [I] [Y] avec un solde de 1149,72 euros , le solde de 890.12 euros ayant été récupéré par M. [D] après des opérations bancaires ne concernant que lui.
Le relevé de compte produit en pièce 36 par Mme [I] [Y] confirme la teneur de ce courrier.
Il y a donc lieu de condamner M. [B] [D] à rembourser à Mme [I] [Y] la somme de 574.86 euros au titre de la moitié du solde du compte joint à la date de désolidarisation, les opérations ultérieures ne concernant pas Mme [I] [Y] .
En l’absence de mise en demeure antérieure à la présente décision, les intérêts au taux légal ne courront qu’à compter du jugement .
Sur la demande de compensation des sommes réciproquement dues:
Conformément aux dispositions des articles 1347 nouveau et suivants la compensation s’opére, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence à la date où ses conditions se trouvent réunies et n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles
Le consentement du créancier nécessaire pour la mise en oeuvre de la compensation au titre de l’article 1347-2 du Code Civil n’est pas exigé au titre des dispositions de l’article 1348 du Code Civil applicable en l’espèce .
La compensation a été demandée par M. [B] [D] et il convient de la prononcer .
IV. Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, la procédure ayant été engagée postèrieurement au 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucune des parties n’a sollicité que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
De plus, les circonstances de l’affaire ne justifient nullement qu’elle le soit.
V. Sur les dépens et frais irrépétibles
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu des circonstances de l’espèce préalablement décrites, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties le montant de ses frais irrépétibles .
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I] [Y] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoirement, et en premier ressort :
CONDAMNE Mme [I] [Y] à payer à M. [B] [D] la somme de 3.700,00 assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation
CONDAMNE M. [B] [D] à payer à Mme [I] [Y] la somme de 574.86 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.
ORDONNE la compensation des créances réciproquement dûes .
DIT qu’au titre de l’imposition exigible en 2024 des revenus de 2023 il appartient à Mme [I] [Y] d’en supporter définitivement 55% soit 2.374,90 euros et à M. [B] [D] d’en supporter définitivement 45% soit 1.943,10 euros sans qu’il y ait lieu d’assortir la présente décision d’une astreinte.
Declare M. [B] [D] et Mme [I] [Y] irrecevables à solliciter la condamnation de l’autre partie à lui rembourser des sommes versées en trop au titre de l’imposition des revenus de l’année 2023.
DEBOUTE M. [B] [D] et Mme [I] [Y] de leurs autres demandes et des demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’execution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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