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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 16 mars 2026, n° 25/03530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
Minute n° :
N° RG 25/03530 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGIJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [N] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE , plaidant
Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS,,postulant substitué par Me Romain DEHOUX, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [P] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [Q], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 16 Décembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [R] a donné à bail à Madame [Y] [P] [G] et Monsieur [X] [Q] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 2], par contrat du 28 septembre 2012, moyennant un loyer mensuel de 800 euros, outre 20 euros de provision sur charges.
Suite à la délivrance d’un congé pour vendre délivré par le bailleur, un état des lieux de sortie était réalisé le 29 octobre 2024.
Madame [N] [R] a fait assigner Madame [Y] [P] [G] et Monsieur [X] [Q] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire d’Orléans par acte d’huissier de justice signifié à étude le 12 juin 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Solidairement condamner Madame [Y] [P] [G] et Monsieur [X] [Q] au paiement de la somme de 6 184,76 euros se décomposant comme suit :5 879,13 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er janvier 2025465 euros au titre des réparations locatives 69,73 euros à titre de provision sur ordures ménagères160 euros à titre de provision sur charges« sous déduction » des 800 euros de dépôt de garantie.Les voir solidairement condamnés à payer la somme de 500 euros pour résistance abusive « et malicieuse » ;condamner in solidum Madame [Y] [P] [G] et Monsieur [X] [Q] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025.
A l’audience, Madame [N] [R], représentée par son avocat, a maintenu toutes ses demandes et a actualisé le montant de la créance à 5 943,11 euros.
Madame [Y] [P] [G] et Monsieur [X] [Q] n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même code, la décision est réputée contradictoire, cette dernière étant susceptible d’appel.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés :
En vertu de l’article 7 a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
L’article 23 de la même loi précise que les charges ne sont dues que sur justificatif.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
L’article 1310 du code civil dispose que « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ».
Il convient tout d’abord de relever qu’en l’espèce, aucune disposition légale ou conventionnelle ne prévoit la solidarité de Madame [Y] [P] [G] et Monsieur [X] [Q].
Madame [N] [R] produit aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 10 décembre 2025, Madame [Y] [P] [G] et Monsieur [X] [Q] lui sont redevables de la somme de 3 908,76 euros, soustraction faite :
de la taxe d’ordure ménagère que le contrat ne met pas à la charge des locatairesdes régularisations de charges pour lesquelles aucun justificatif n’est transmisdes frais et facturations non justifiés et ou relevant de réparations locatives qui seront examinés ci-après
Madame [Y] [P] [G] et Monsieur [X] [Q] seront donc condamnés à payer cette somme à la bailleresse.
Sur les réparations locatives :
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été réalisé le 27 octobre 2012. Un état des lieux de sortie a été réalisé le 29 octobre 2024.
Il convient de relever que si l’état des lieux d’entrée a bien été réalisé contradictoirement avec les deux locataires, l’état des lieux de sortie ne l’a été qu’en présence de Madame [Y] [P] [G] de sorte qu’il n’est pas opposable à Monsieur [X] [Q].
De ce fait, les demandes formées à l’égard de Monsieur [X] [Q] seront rejetées.
Au surplus, la demande financière présentée par la bailleresse est étayée par les pièces suivantes annexées à l’assignation :
un devis d’un montant TTC de 139,42 euros portant sur le nettoyage des vitres et fenêtres de l’appartement loué (pièce n°9)une estimation des dégradations locatives faites par la SAS SNEXI pour le compte de l’agence Citya, mentionnant un total dû de 465 euros hors frais de nettoyage, non listés (pièce n°8)
Il convient d’observer que l’assignation mentionne une demande de 465 euros seulement au titre des réparations locatives, ce dont il se déduit que la demande de réparation locative de la bailleresse se limite aux éléments mentionnés dans l’estimation des dégradations locatives produite en pièce n°8.
Il y a lieu de procéder à la comparaison des états des lieux afin de fixer le montant de l’indemnisation pouvant être attribuée pour ces réparations locatives, tout en tenant compte du temps passé dans le logement :
Il convient a ce titre d’observer que c’est de manière manifestement abusive que la société ayant réalisé une estimation des dégradations listées en pièce n°9 les impute systématiquement à la charge des locataires à hauteur de 100 % alors que l’appartement a été occupé pendant une durée conséquente pendant plus de 12 ans.
Il ressort en effet de la lecture couplée de l’état des lieux de sortie et d’entrée que l’intégralité des dégradations constatées résultent soit d’un état d’usure normal compte tenu de la durée d’occupation du logement, soit ne peuvent être imputés aux locataires faute d’avoir été mentionnés dans l’état des lieux d’entrée, à la seule exception de l’absence de bonde dans la baignoire.
Cette dégradation unique dégradation étant imputable à Madame [Y] [P] [G], seule locataire à laquelle l’état des lieux de sortie est opposable, elle sera condamnée à payer la somme de 45 euros à la bailleresse à titre de réparation locative.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En l’espèce, non seulement aucun fondement juridique n’est invoqué au soutien de la demande de condamnation solidaire des locataires à des dommages et intérêts pour « resistance abusive et malicieuse », mais de surcroit les demandeurs n’allèguent aucun préjudice au soutien de cette demande de sorte qu’elle ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [P] [G] et Monsieur [X] [Q], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner Madame [Y] [P] [G] et Monsieur [X] [Q] in solidum à verser à Madame [N] [R] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [N] [R] recevable en son action ;
CONDAMNE Madame [Y] [P] [G] et Monsieur [X] [Q] à payer à Madame [N] [R] la somme de 3 908,76 euros au titre des loyers et charges impayés au 10 décembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [Y] [P] [G] à payer à Madame [N] [R] la somme de 45 euros au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [P] [G] et Monsieur [X] [Q] à verser à Madame [N] [R], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [P] [G] et Monsieur [X] [Q] aux entiers dépens ;
REJETTE toutes demandes autres ou plus amples ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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