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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 14 janv. 2026, n° 24/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00230 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D6IG
N° MINUTE : 26/00023
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
Madame [N] [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Elisabeth BENARD avocate au barreau de Laval
DÉFENDERESSE:
[6]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par [C] [P], responsable du service contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur Philippe BOUDARD, représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [D] [I], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Catherine LEGAY
DEBATS : à l’audience du 05 Novembre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 Janvier 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [S], hôtesse de caisse depuis le 15 juin 1987, a renseigné le 18 janvier 2023, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial a été établi le 16 décembre 2022 par le Docteur [U] [H] et mentionne « D+G# Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche + compression ulnaire du coude droit ».
Lors de la concertation médico-administrative, la [7] [Localité 15] (la caisse), a estimé que les conditions relatives au respect du délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux n’étaient pas remplies. La concertation s’est conclue par une orientation des dossiers vers une transmission au [9] avec pour motif « délai de prise en charge dépassé » et « Hors liste limitative des travaux ».
Le dossier de Madame [N] [S] a été soumis à l’examen du Comité Régionale de Reconnaissance des Maladies Professionnelles [11]) au titre de l’article L. 461-1 alinéa 5 du Code de la Sécurité sociale. Le [11] a rendu le 18 janvier 2024 un avis motivé rejetant le lien direct entre la pathologie présentée et le travail habituel de Madame [N] [B] [J].
Suite à cet avis défavorable, la caisse, par décision du 19 janvier 2024, a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [N] [S]. Le 26 février 2024, cette dernière a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable, qui, par une décision du 2 juillet 2024, a confirmé la décision de la caisse refusant de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie déclarée.
L’assurée a alors saisi la présente juridiction par requête réceptionnée le 18 septembre 2024.
Au terme de cette requête, Madame [N] [B] [J] demande au tribunal de bien vouloir :
condamner la [8] [Localité 15] à prendre en charge la maladie de l’épaule gauche dont elle est atteinte au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;subsidiairement, désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autres que celui des Pays-de-la-[Localité 14] afin qu’il donne un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Madame [N] [B] [J] le 18 janvier 2023 (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs) a été directement causée par le travail habituel qu’elle accomplit pour le compte de la société [5].
Elle fait principalement valoir que la caisse a estimé que le délai de prise en charge et la liste limitative des travaux du tableau n°57 des maladies professionnelles n’étaient pas respectés alors que la tendinopathie chronique déclarée existait bien avant la date de première constatation médicale. Il est précisé que :
lors d’un entretien avec le service de santé au travail le 17 juin 2016, elle s’est déjà plainte d’ « algies des deux épaules depuis – 6 à 8 mois », lesquelles nécessitaient ponctuellement la prise d’antalgiques ; dans son avis du 14 mai 2024, médecin du travail de l’entreprise a fixé à 2016 l’apparition des premiers signes de la maladie.Elle explique également que la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle une rupture de la coiffe droite.
Elle en conclut qu’elle était exposée au risque de maladie professionnelle lorsque la tendinopathie chronique a été médicalement constatée pour la première fois par le médecin en 2016 et que la maladie a continué à se développer puisque des douleurs à l’épaule gauche ont été constatées par le masseur kinésithérapeute qu’elle consultait pour son épaule droite en août 2019, soit avant son arrêt de travail.
Elle souligne également que suivant le Docteur [H], il a admis qu’il existait « des lésions au niveau de la scintigraphie osseuse réalisée le 3 mai 2022 une hyperfixation assez franche des articulations acromioclaviculaires droite et gauche, siège des lésions dégénératives sur le plan morphologiques » lesquelles permettent de conclure que la constatation médicale de la tendinopathie chronique serait antérieure à la date inscrite sur le certificat médical initial.
Elle estime ainsi que la condition tenant de la prise en charge remplie dans la mesure où la pathologie est apparue avant la date de première constatation médicale inscrite sur le certificat médical initial, à une période où elle n’était pas encore en arrêt travail et était donc exposée quotidiennement au risque de la maladie professionnelle.
En second lieu, elle considère que la condition tendant respect de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie est également remplie dans la mesure où elle effectuait des gestes répétitifs des membres supérieurs avec un port de charges malgré le règlement des 8 kg non respectés par les clients tels que relevé par le médecin du travail le 14 mai 2024.
Subsidiairement, elle sollicite la désignation d’un second [11].
En réponse, la caisse fait valoir suivant des conclusions remises à l’audience du 5 novembre 2025 :
sur la date de la première constatation médicale que c’est en se fondant sur les éléments médicaux mis à sa disposition que le médecin-conseil a retenue comme date de première constatation médicale de la maladie le 29 novembre 2022 ;sur le lien direct essentiel entre la maladie de l’assurée et son travail, le [11] a émis un avis motivé défavorable.La caisse demande ainsi au tribunal de bien vouloir :
débouter Madame [N] [B] [J] de sa demande, fins et conclusions ;solliciter avant dire droit, l’avis d’un [11] d’une des régions les plus proches afin de recueillir un nouvel avis sur une relation directe entre la pathologie présentée par l’assuré et son activité professionnelle.Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans le cas présent, la caisse a considéré que deux conditions du tableau ne sont pas remplies et a ainsi saisi le [11] en application de l’article L. 461-1 précité.
Il convient ainsi d’apprécier si les conditions du tableau sont réunies comme allégué par Madame [N] [B] [J].
Sur la date de la première constatation médicale
Suivant la fiche de concertations médico-administrative versée aux débats, le médecin conseil a retenu comme maladie la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivés par [13].
Cette maladie figure au tableau n°57 A des maladies professionnelles :
Le délai de prise en charge pour cette pathologie est ainsi d’un an et il n’est pas contesté que le dernier jour travaillé par Madame [N] [B] [J] est le 1er septembre 2021.
La caisse ayant retenu comme date de première constatation médicale de la maladie celle du 29 novembre 2022, date indiquée sur le certificat médical initial, elle considère que le délai de prise en charge n’est pas respecté.
Aux termes de l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
La première constatation médicale de la maladie procède dès lors de toute manifestation de nature à révéler l’existence de la maladie, même si son identification n’est intervenue que postérieurement. Sa date ne se confond donc pas avec la date de la déclaration sollicitant la prise en charge de la maladie, ni avec la date du certificat médical initial, et elle détermine le régime de la prise en charge de la maladie professionnelle incriminée (en ce sens Civ.2e 4 avril 2019 n° 18-15.051).
La détermination de la date de la première constatation de la maladie n’est pas une question d’ordre médical mais relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond au regard des éléments de preuve qui lui sont soumis (en ce sens Civ. 2e 17 janvier 2013 n°12-11513).
Et, il n’est pas nécessaire que la première constatation médicale désigne expressément la maladie professionnelle concernée dès lors que le lien avec celle-ci peut être établi a posteriori (en ce sens Civ. 2ème, 13 novembre 2008, n°07-18.376 ; 16 juin 2011, n°10-30.173).
Enfin, pour la détermination de la première constatation médicale, les juges doivent prendre en compte l’ensemble des pièces produites par les parties (en ce sens Civ. 21 octobre 2010, n°09-69.047).
En l’espèce, Madame [N] [B] [J] produit aux débats :
l’entretien de santé au travail établi en 2016 par les services de la santé au travail en [Localité 15] suivant lequel il est mentionné « algies des deux épaules depuis à peu près six à huit mois. Nécessitant ponctuellement des antalgiques » ; un courrier daté du 2 septembre 2024 du Docteur [U] [H], médecin qui a renseigné le certificat médical initial du 16 décembre 2022, suivant lequel il indique « il semble que la constatation médicale de la maladie professionnelle de l’épaule gauche soit antérieure à la date mise dans le certificat médical initial » et précis à ce titre « il existait cependant des lésions au niveau de la scintigraphie osseuse réalisée le 3 mai 2022, une hyperfixation assez franche des articulations acromioclaviculaires droites et gauches, siège de lésions dégénératives sur le plan morphologique » ;un courrier de Monsieur [A] [G], masseur kinésithérapeute qui indique que lors des séances effectuées pour l’épaule droite de Madame [N] [B] [J] commencées le 1er août 2019, celle-ci se plaignait déjà de douleurs sur son épaule gauche.
Il résulte ainsi de la lecture combinée de ces éléments que les premières manifestations de nature à révéler l’existence de la maladie se sont manifestées dès 2016, Madame [N] [B] [J] ayant fait part d’algies soit de douleurs physiques pour cette épaule gauche nécessitant ponctuellement la prise d’antalgiques. Le masseur kinésithérapeute confirme qu’en 2019, elle se plaignait déjà de douleurs au niveau de l’épaule gauche. Enfin, le médecin qui a établi le certificat médical initial, et mentionné à ce titre comme date de première constatation médicale de la maladie le 29 novembre 2022, indique très clairement dans son courrier que la constatation médicale de la maladie de l’épaule gauche est antérieure à cette date du 29 novembre 2022 et fait ainsi état de l’examen médical du 3 mai 2022. Il n’est pas contesté que cet examen permet d’établir un lien avec la pathologie.
Ainsi, même à s’en tenir à cette date du 3 mai 2022 correspondant à l’examen médical de l’épaule gauche, le délai de prise en charge du tableau suscité est respecté dans la mesure où le dernier jour travaillé de la salariée est le 1er septembre 2021.
Sur la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie du tableau n°57 A pour la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivés par [13] est la suivante :
« Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. »
Le tableau précise que « (**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps. »
Madame [N] [B] [J] considère que selon l’avis du médecin du travail, elle effectue des « gestes répétitifs des membres supérieurs hôtesse de caisse avec espace réduit » et qu’il y a des « ports de charges malgré le règlement des 8 kg non respectés par les clients ».
Cependant, ces éléments ne caractérisent nullement les travaux suscités dans la mesure où il n’est pas précisé les conditions des gestes tels que détaillées dans le tableau.
La lecture des questionnaires de la salariée, de l’employeur et des auditions effectuées ne permet également pas de conclure, au vu de ces seuls documents, au respect des travaux suscités dans la mesure où les questionnaires sont divergents quant au temps passé par jour pour les travaux compotant des mouvements ou postures avec le bras découlé du corps d’au moins 60°, sans soutien (0,5 heures par jour pour l’employeur et 7,5 heures par jour selon la salariée.)
Enfin, le [12]-de-la-[Localité 14] ne s’est pas prononcé sur cette condition relative aux travaux et a émis un avis défavorable en raison uniquement du défaut de respect du délai de prise en charge.
La condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n’étant en l’espèce pas remplie, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle au titre de la présomption prévue à l’article L. 461-1 suscitée.
Sur la désignation d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Il convient de rappeler que suivant l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment des faits,
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
Ainsi, en application de cet article, le tribunal désigne un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et ce selon les modalités précisées au présent dispositif.
Dans cette attente, les droits et dépens des parties sont réservés.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [N] [B] [J] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 18 janvier 2023 au titre de la présomption prévue au 5ème alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
Et par décision avant dire droit,
Désigne le [10], aux fins de :
◦
prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ;procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale ;donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Madame [N] [B] [J] est directement causée par son travail habituelfaire toutes observations utiles ;
Dit que ce [9] prendra connaissance du dossier de la [7] [Localité 15] et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
Dit que les parties seront à nouveau convoquées à réception de l’avis précité devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Laval ;
Réserve les droits des parties et les dépens dans cette attente.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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