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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 10 mars 2025, n° 23/03092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 10 Mars 2025
MINUTE N°25/
N° RG 23/03092 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OZ3O
Affaire : [V] [L]
C/ L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier
DEMANDEUR A L’INCIDENT ET DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
M. [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Jean de dieu MBA NZE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR A L’INCIDENT ET DEFENDEUR AU PRINCIPAL :
M. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 07 Janvier 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 10 Mars 2025 a été rendue le 10 Mars 2025 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assistée de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI,
Grosse :
Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI
Me Jean de dieu MBA NZE
Expédition :
Le
1
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 1987, la société ESCOTA engageait Monsieur [L] en contrat saisonnier jusqu’au 30 septembre de la même année.
Le 1er mars 1990, la société ESCOTA embauchait Monsieur [L] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 juin 2008, la société ESCOTA lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
A la date du 8 juillet 2008, Monsieur [L] saisissait la juridiction prud’homale en contestation de la régularité de son licenciement.
Par jugement en date du 9 décembre 2010, le Conseil des prud’hommes a débouté Monsieur [L] de ses demandes. Monsieur [L] a interjeté de cette décision le 23 décembre 2010.
Par arrêt du 15 mai 2012, la Cour d’appel d'[Localité 6] confirmait en toutes ses dispositions le jugement déféré. Monsieur [L] s’est pourvu en cassation.
Par arrêt du 19 novembre 2014, la chambre sociale de la Cour da Cassation cassait et annulait l’arrêt du 15 mais 2012 en ce qu’il confirmait le jugement rendu en 1ère instance et renvoyait les parties devant la Cour d’appel de [Localité 10].
Par arrêt du 16 février 2016, la Cour d’appel de [Localité 10] jugeait que le licenciement de Monsieur [L] était dénué de cause réelle et sérieuse et condamnait la société ESCOTA au paiement de la somme de 25.000 euros à titre de réparation.
A la date du 8 février 2011, Monsieur [L] déposait une plainte contre la société ESCOTA auprès du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Grasse des chefs de discrimination à raison de ses activités syndicales, dénonciation calomnieuse, faux et usage de faux.
A la date du 22 novembre 2011, un avis de classement sans suite lui était notifié.
A la date du 4 février 2013 il déposait une plainte avec constitution de partie civile devant le Juge d’instruction de [Localité 9].
Le 29 mai 2013, une information judiciaire contre x était ouverte et en l’absence d’élèments le Juge d’instruction de [Localité 9] rendait une ordonnance de non-lieu le 27 février 2015. Le 5 mars 2015 Monsieur [L] interjetait appel de ladite ordonnance.
Par arrêt du 8 octobre 2015, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel d'[Localité 6] confirmait l’ordonnance de non-lieu.
Le 12 octobre 2015, Monsieur [L] se pourvoyait en cassation à l’encontre de l’arrêt de la chambre de l’instruction.
Par un arrêt du 7 juin 2017, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejetait le pourvoi formé.
Au mois de novembre 2020, afin de poursuivre sa procédure à l’encontre de l’Agent Judiciaire de l’Etat, Monsieur [L] formait une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Grasse. Sa demande était rejetée le 9 décembre 2020.
C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de justice signifié le 14 août 2024, Monsieur [L] a assigné l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins d’engager la responsabilité de l’Etat en raison du dysfonctionnement des services de la justice et de le voir condamné à lui payer diverses sommes, outre le montant de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au Juge de la mise en état de :
A titre principal,
— Déclarer le tribunal judiciaire de Nice territorialement incompétent ;
— Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris ;
A titre subsidiaire,
— Déclarer l’action de Monsieur [V] [L] irrecevable comme étant prescrite concernant les griefs tirés de la critique des procédures devant le conseil de prud’hommes de [Localité 7], la cour d’appel d'[Localité 6] et la chambre sociale de la Cour de cassation ;
— Déclarer l’action de Monsieur [V] [L] irrecevable comme étant prescrite concernant les griefs tirés de la critique des procédures devant le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Grasse et devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— Renvoyer l’affaire à une audience au fond sur la partie des griefs non prescrite.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, Monsieur [L] demande au Juge de la mise en état de :
— Juger que le Tribunal judiciaire de Nice est territorialement compétent pour connaître de ses demandes;
— Juger la procédure non partiellement prescrite.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, l’Agent Judiciaire de l’Etat réitère ses demandes.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 7 janvier 2025, mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article 73 du Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l’article 74 du Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.
Aux termes de l’article 75 du Code de procédure civile, s’il est prétendu que le juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Aux termes de l’article 81 alinéa 2 du Code de procédure civile le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétent
Aux termes de l’article 42 alinéa 1 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Aux termes de l’article 46 alinéa 3 de ce même code, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Aux termes de l’article L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
En l’espèce, il est soulevé une exception d’incompétence relative à la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de Nice.
Monsieur [L] indique que l’Agent Judiciaire de l’Etat a en premier lieu procédé à une demande d’explication de pièces de sorte qu’il n’est plus fondé à soulever une exception d’incompétence territoriale. Il précise qu’en l’absence de texte donnant une compétence exclusive au Tribunal judiciaire de Paris, il convient de faire application de la théorie des “gares principales” permettant au demandeur d’assigner le défendeur au lieu où celui-ci exerce une activité. Il précise qu’en l’espèce, les services de l’Etat disposent d’une direction départementale des finances publiques dans les Alpes Maritimes de sorte que le Tribunal judiciaire de Nice est compétent pour connaître de l’action initiée.
L’agent Judiciaire de l’Etat indique qu’il est fondé à soulevé l’exception d’incompétence. Il fait valoir que le Tribunal judiciaire de Nice est incompétent pour connaître de l’action de Monsieur [L]. Il précise au’au cas d’espèce s’appliquent les articles 42 et 46 alinéa 3 du Code de procédure civile de sorte que le demandeur à l’action ne peut saisir que :
— la juridiction du lieu ou demeure l’Agent Judiciaire de l’Etat en tant que défendeur à l’action soit le Tribunal judiciaire de Paris ;
— la juridiction du lieu dans le ressort duquel le dommage a été subi c’est à dire le lieu de domiciliation du demandeur à l’action, soit le Tribunal judiciaire de Grasse ;
— la juridiction dans le ressort duquel s’est produit la faute lourde ou le déni de justice caractérisant le dysfonctionnement du service public de la justice.
En premier lieu, il est contant qu’une demande relative aux pièces ou à leur communication n’est pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.
Il est en outre établit que la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux de la justice relève des juridictions civiles et que conformément au droit commun, le tribunal judiciaire est compétent pour connaître d’une telle action.
Il est également établit qu’en pareille matière, la compétence territoriale s’entend, en application de l’article 42 du Code de procédure civile, du lieu du domicile du défendeur mais également du lieu ou le fait de dommageable s’est produit ou celui dans le ressort duquel le dommage a été subi en application de l’article 46 alinéa 3 de ce même code.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’action dirigée contre l’Agent Judiciaire de l’Etat qui est domicilié à Paris, a vocation à emporter la compétence du Tribunal judiciaire de Paris.
De même, il n’est pas contesté que Monsieur [L] résidant à Cannes dans le ressort du Tribunal judiciaire de Grasse, lieu où le dommage a été subi, attribue compétence à ce tribunal pour connaître du litige.
Il est également constant qu’au support de son action en responsabilité contre l’Etat Monsieur [L] argue de décisions judiciaires prises contradictoirement par les différentes juridictions saisies ainsi que du délais anormalement longs de sorte que c’est en ces différents lieux qu’ont vocation à se cristalliser les fautes lourdes alléguées, emportant par la même compétence territoriale de ces différentes juridictions, à savoir :
— Grasse, concernant les dysfonctionnements imputés à la procédure prud’homale de Cannes ainsi que le volet pénal devant le Juge d’instruction près le Tribunal judiciaire de Grasse ;
— [Localité 6], concernant les dysfonctionnements imputés à la Cour d’appel d'[Localité 6] ainsi qu’à la chambre de l’instruction ; Nîmes, concernant les dysfonctionnements imputés à la Cour d’appel de renvoi de Nîmes.
En conséquence, le Tribunal judiciaire de Nice étant incompétent pour connaître de l’action en responsabilité initiée, il doit être fait droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par l’Agent Judiciaire de l’Etat au profit du Tribunal Judiciaire de Paris.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes.
Les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Faisons droit à l’exception d’incompétence soulevée par l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur les demandes formées par Monsieur [V] [L] à l’encontre de l’Agent Judiciaire de l’Etat au profit du Tribunal judiciaire de Paris,
Disons que le dossier sera immédiatement transmis par les services du greffe au tribunal compétent conformément à l’article 82 du Code de procédure civile,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
Disons n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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