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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 31 oct. 2024, n° 24/06286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2025
Président : Mme LEDERLIN, MTT
Greffiers : Madame BERKANI, lors des débats
Madame BOINE, lors du délibéré
Débats en audience publique le : 31 Octobre 2024
GROSSE :
Le 16 janvier 2025
à Me ROMIEU
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06286 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RWK
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SAYL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Carole ROMIEU, avocat au barreau AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [J] [V]
née le 28 Mai 2001 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 16 juin 2023, la SCI SAYL a donné à bail à MADAME [J] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 739 euros, outre 40 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI SAYL a fait signifier à MADAME [J] [V] par commissaire de justice en date du 29 mars 2024 un commandement de payer la somme de 896,10 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte commissaire de justice en date du 27 août 2024, la SCI SAYL a fait assigner MADAME [J] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner MADAME [J] [V] à lui payer les loyers et charges impayés au 27 août 2024, soit la somme de 1.219,06 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant actuel du loyer et des charges,
— condamner MADAME [J] [V] à payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, la SCI SAYL expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 29 mars 2024 et ce, pendant plus de deux mois.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 31 octobre 2024.
A cette audience, la Présidente a mis dans le débat la question de la recevabilité de la demande, eu égard au caractère d’ordre public du titre I de la loi du 6 juillet 1989.
La SCI SAYL, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 1.528,27 euros, selon décompte en date du 18 octobre 2024, terme du mois d’octobre inclus.
Bien que régulièrement assignée à étude, MADAME [J] [V] ne comparait pas et n’est pas représentée.
Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
En application de l’article 834 du Code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même Code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La SCI SAYL produit la notification à la CCAPEX en date du 5 avril 2024 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à MADAME [J] [V] le 29 mars 2024, soit deux mois au moins avant l’assignation du 27 août 2024.
Toutefois, la SCI SAYL ne justifie pas de la notification de l’assignation en expulsion pour dette locative à la Préfecture six semaines (soit 42 jours) au moins avant l’audience du 31 octobre 2024, contrairement aux dispositions des textes susvisés.
Dès lors, l’action de la SCI SAYL aux fins de constat de la résiliation du bail est déclarée irrecevable, de même que les demandes subséquentes.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que le montant de la dette locative de MADAME [J] [V] s’élevait à 1.219,06 euros au 27 août 2024.
Vu le décompte actualisé au 18 octobre 2024, fixant la dette locative à une somme de 1.528,27 euros, terme du mois d’octobre 2024 inclus.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner MADAME [J] [V] à payer à la SCI SAYL la somme de 1.528,27 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter à compter du 27 août 2024 sur la somme de 1.219,06 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
MADAME [J] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de la SCI SAYL les sommes exposées par elle dans la présente instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SCI SAYL aux fins de constat de la résiliation du bail irrecevable ;
CONDAMNE MADAME [J] [V] à verser à la SCI SAYL la somme de 1.528,27 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter 27 août 2024 sur la somme de 1.219,06 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE MADAME [J] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE la SCI SAYL de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière La présidente
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