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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 2 avr. 2025, n° 23/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/2199
Dossier n° RG 23/00390 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RP7N / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 02 Avril 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 19 Février 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Mme [Y] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bénédicte GUETTARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 100
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009751 du 13/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
et
DEFENDEUR
M. [B] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie COURET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 311
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [F] et [B] [J], qui ont vécu en concubinage, ont conclu un pacte de solidarité, enregistré le 9 avril 2008, puis ont procédé à sa dissolution le 1er avril 2014, avant de se séparer le 30 décembre 2016.
Ils n’ont pu partager amiablement le prix de vente de leur bien immobilier indivis.
Le 17 janvier 2023, [Y] [F] a fait assigner [B] [J] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
[B] [J] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 2 décembre 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [Y] [F] et [B] [J].
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L’UN DES CO PARTAGEANTS
Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu’elles ne les aient pas améliorés.
En l’espèce, [Y] [F] et [B] [J] ont acheté une maison d’habitation qu’ils ont payée avec trois emprunts contractés auprès de [3], dont le capital restant dû au moment de la revente du bien intervenue le 15 janvier 2024 a été soldé avec le prix.
[B] [J] revendique des créances envers l’indivision au titre du remboursement des mensualités, dont il n’est pas discuté qu’il les a payées seul.
Il n’est pas contesté que les sommes de 37 928,56 euros (499,06 x 76) et de 4 382,92 euros (57,67 x 76) doivent être portées au crédit du compte d’indivision de [B] [J].
Il convient d’y inscrire aussi les mensualités qu’il a réglées auprès d’Action Logement entre le 1er janvier 2018 et le 10 février 2021, soit la somme de 3 821,66 euros (101,57 x 38).
Il justifie avoir réglé l’assurance de la maison s’élevant à 2 453,33 euros.
Il résulte de son avis 2019 que les acomptes qu’il a versés pour payer la taxe d’habitation et la contribution à l’audiovisuel public (1 030 euros) lui ont été remboursés à hauteur de 892 euros, ne laissant subsister à sa charge que la contribution à l’audiovisuel (138 euros). La créance de 760 euros qu’il revendique au titre de la taxe d’habitation sera donc écartée.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [B] [J] doit une indemnité d’occupation depuis le 1er janvier 2018.
Compte-tenu des justificatifs produits, la valeur locative du bien sera estimée à 750 euros par mois.
C’est à tort qu’il revendique, du fait de la précarité alléguée de son occupation, l’application d’un abattement sur la valeur locative du bien immobilier pour chiffrer l’indemnité qu’il doit à l’indivision.
En effet, il est paradoxal, et en définitive faux, de considérer que l’occupation d’un bien par son propriétaire, même indivis, serait plus précaire que celle résultant d’un bail locatif, tandis que [Y] [F], qui dispose d’un logement, n’a jamais revendiqué ni l’occupation du bien ni son attribution, si bien que concrètement, aucune incertitude ni même la simple perspective d’une difficulté quelconque n’est venue troubler l’occupation du bien indivis.
Mais surtout, l’indemnité d’occupation, qui répare le préjudice subi par l’indivision, est égale au montant des fruits et revenus qui auraient été perçus si le bien avait été loué, de sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer la précarité que l’occupant a pu subir, puisque ce n’est pas un service qu’il rémunère mais un préjudice qu’il indemnise.
Ainsi, dans la mesure où il ne fait aucun doute que le bien indivis pouvait être mis en location moyennant un loyer conforme au prix habituellement pratiqué, aucun abattement ne peut être appliqué à la valeur locative pour chiffrer le préjudice de l’indivision.
L’indemnité d’occupation sera donc chiffrée à 750 euros par mois, soit une somme totale de 57 000 euros pour toute la durée de l’occupation privative (750 x 76).
SUR L’ÉTAT LIQUIDATIF ET DE PARTAGE
Les autres éléments de la liquidation et du partage n’étant pas contestés, le partage est le suivant :
Compte d’indivision de [Y] [F]
Euros
Crédit
0,00
Débit
0,00
Compte d’indivision de [B] [J]
Crédit
Prêt immobilier
Prêt immobilier
Prêt immobilier
Taxe foncière
Assurance
37 928,56
4 382,92
3 821,66
8 397,00
2 453,33
Total crédit
56 983,47
Débit : indemnité d’occupation
57 000,00
Total débit
Solde à porter à l’actif de l’indivision
16,53
Actif indivis
Immeuble
Taxe foncière versée par les acquéreurs
Créance envers [Y] [F]
122 193,36
1 056,00
16,53
Total
123 265,89
Passif indivis
0,00
Actif net
123 265,89
Droits de chacun sur l’actif net
61 632,94
Attributions à [Y] [F]
Ses droits
Droits sur l’actif net
61 632,94
Reçoit
Provision déjà perçue
Immeuble et taxe foncière versée par les acquéreurs
20 000,00
41 632,94
Total
61 632,94
Attributions à [B] [J]
Ses droits
Droits sur l’actif net
Débit du compte d’indivision
61 632,94
16,53
Total
61 616,41
Reçoit
Provision déjà perçue
Immeubleet et taxe foncière versée par les acquéreurs
20 000,00
41 616,41
Total
61 616,41
Le notaire instrumentaire devra donc remettre au titre de leurs droits dans l’indivision la somme de 61 632,94 euros à [Y] [F] et celle de 41 616,41 euros à [B] [J], augmentées des intérêts qu’elles ont pu produire, sous déduction de ce que ces derniers restent éventuellement lui devoir.
SUR LES DÉPENS
Les dépens seront partagés par moitié.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande formée à ce titre.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
SUR L’AIDE JURIDICTIONNELLE
Les articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991 prévoient que l’aide juridictionnelle est retirée d’office en tout ou partie par le bureau qui l’a accordée lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d’aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée.
En l’espèce, il est rappelé que, compte-tenu des fonds revenant aux parties au terme du partage, la décision statuant sur le projet d’état liquidatif du notaire pourra être transmise au Bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de retrait éventuel de l’aide juridictionnelle dont elles bénéficient dès à présent ou bénéficieront ultérieurement.
En l’espèce, compte-tenu des fonds qui reviennent à [Y] [F] (41 631,94 euros) et de la provision qu’elle a déjà perçue (20 000 euros), la présente décision sera transmise au Bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de retrait éventuel de l’aide juridictionnelle.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage de l’indivision entre [Y] [F] et [B] [J],
— dit que le compte d’indivision de [Y] [F] est le suivant (en euros) :
Crédit
0,00
Débit
0,00
— dit que le compte d’indivision de [B] [J] est le suivant (en euros) :
Crédit
Prêt immobilier
Prêt immobilier
Prêt immobilier
Taxe foncière
Assurance
37 928,56
4 382,92
3 821,66
8 397,00
2 453,33
Débit : indemnité d’occupation
57 000,00
— dit que l’actif est le suivant (en euros) :
Immeuble
Taxe foncière versée par les acquéreurs
Créance envers [Y] [F]
122 193,36
1 056,00
16,53
— dit que le passif est nul,
— attribue à [Y] [F] les biens suivants (en euros) :
Provision déjà perçue
Immeuble et taxe foncière versée par les acquéreurs
20 000,00
41 632,94
— attribue à [B] [J] les biens suivants (en euros) :
Provision déjà perçue
Immeuble et taxe foncière versée par les acquéreurs
20 000,00
41 616,41
— dit que le notaire instrumentaire devra remettre au titre de leurs droits dans l’indivision les sommes de 61 632,94 euros à [Y] [F] et de 41 616,41 euros à [B] [J], augmentées des intérêts qu’elles ont pu produire, sous déduction de ce que ces derniers restent éventuellement lui devoir,
— rejette les autres demandes,
— condamne [Y] [F] et [B] [J] aux dépens par moitié,
— ordonne la transmission du présent jugement au Bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de retrait éventuel de l’aide juridictionnelle de [Y] [F].
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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