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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 2 avr. 2026, n° 26/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
Surendettement des Particuliers
N° RG 26/00149 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EHBI
Minute n° 26/00044
J U G E M E N T
du 02 Avril 2026
DEBITEURS :
Madame [Z] [A]
née le 28 Février 1971 à [Localité 1] (61)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [M] [P] [J] [H]
né le 07 Mai 1972 à [Localité 3] (61)
[Adresse 1]
[Localité 2]
CREANCIER :
SGC DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors du prononcé : Laurent DESPRES
JUGEMENT :
réputé contradictoire, en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe.
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 octobre 2025, Madame [Z] [A] épouse [H] et Monsieur [M] [H] ont saisi la Commission de Surendettement des particuliers de la [Localité 4] d’une demande de traitement de leur situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.
La Commission a déclaré la demande recevable le 13 novembre 2025 et un état détaillé des dettes leur a été notifié le 2 janvier 2026.
Par courrier en date du 6 janvier 2026, Madame [Z] [A] épouse [H] et Monsieur [M] [H] ont contesté la créance du Service de Gestion Comptable de [Localité 4] de 360€, exposant que cette somme avait été payée par prélèvement en novembre 2025.
Le 23 février 2026, le dossier a été transmis par la Commission au Tribunal judiciaire de Laval pour vérification de cette créance.
Par lettres recommandées en date du 2 mars 2026, les débiteurs et le créancier ont été priés d’adresser leurs observations écrites accompagnées des pièces justificatives dans un délai de quinze jours.
Par courrier en date du 5 mars 2026, le SGC de [Localité 4] confirme que le loyer d’octobre 2025 d’un montant de 360€ a été réglé par prélèvement le 28 octobre 2025.
Par courrier en date du 10 mars 2026, Madame [Z] [A] épouse [H] explique être en instance de séparation d’avec Monsieur [M] [H] et qu’elle déménage dans l’Orne fin avril 2026. Elle s’engage à communiquer sa nouvelle adresse lorsqu’elle aura signé le contrat de bail relatif à son nouveau logement. Elle ajoute que dans le cadre de la séparation, son époux et elle vont devoir se répartir les dettes.
MOTIFS :
Selon l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La créance du SGC de [Localité 4] a été fixée à 360€ dans l’état détaillé des dettes notifié le 2 janvier 2026 par la Commission de surendettement conformément à la déclaration du créancier en date du 18 novembre 2025.
Par courrier en date du 5 mars 2026, le SGC de [Localité 4] confirme que le loyer d’octobre 2025 d’un montant de 360€ a été réglé par prélèvement le 28 octobre 2025 et que la dette de ce loyer est soldée.
Il y aura donc lieu de fixer à 0€ la créance du Service de Gestion Comptable de [Localité 4] référencée BC [Cadastre 1].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant sans audience, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction :
— Fixe à 0€ la créance du Service de Gestion Comptable de [Localité 4] référencée BC [Cadastre 1] (au lieu de 360€) ;
— Rappelle qu’en application de l’article L.722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la Commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement ;
— Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement des particuliers de la [Localité 4].
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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