Infirmation 31 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 29 mai 2025, n° 25/02054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 18] – (rétentions administratives)
N° RG 25/02054 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 29 Mai 2025
Dossier N° RG 25/02054
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Catherine DELLOIRTRE, cadre greffier
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 13 février 2025 par le préfet de Essonne faisant obligation à M. [Y] [E] [T] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 avril 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [Y] [E] [T], notifiée à l’intéressé le 29 avril 2025 à 16h00 ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 mai 2025 par le magistrat du siege de [Localité 18] prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [E] [T] pour une durée de vingt six jours à compter du 03 mai 2025, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] le 05 mai 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 28 mai 2025, reçue et enregistrée le 28 mai 2025 à 12h50 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 28 mai 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [Y] [E] [T], né le 09 Juillet 2005 à [Localité 17], de nationalité Gabonaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— - Me Samy DJEMAOUN, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me ZERAD pour le cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [Y] [E] [T];
Annexe TJ [Localité 18] – (rétentions administratives)
N° RG 25/02054 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONCLUSIONS
Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu s’est désisté de l’essentiel des moyens de ses conclusions, les pièces considérées initialement manquantes au dossier de la procédure ayant rejoint le dossier ; qu’il n’a été soutenu que trois moyens
— un moyen d’irrecevabilité tiré d’un défaut de renseignement du registre et du dossier sur l’intervalle de temps entre le refus de voyager du retenu et son retour au CRA,
— un moyen au fond tiré d’un défaut de diligences de l’autorité administrative motif pris de ce que le laissez-passer aurait été délivré dès le mois de mars,
— une demande d’assignation à résidence judiciaire ;
1) Sur le moyen d’irrecevabilité relatif à l’intervalle de temps entre le refus de voyager et le retour au centre
Attendu qu’il résulte de l’article L 743-9 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention prévu à l’article L 744-2 du même code ;
Attendu selon l’article R 743-2 du CESEDA que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre ;
Qu’il s’en déduit que le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief ;
Attendu qu’en l’espèce, la préfecture expose dans sa saisine que M. [Y] [E] [T] s’est vu présenter pour un vol programmé le 19 mai 2025 à destination de son pays d’origine ; que du fait de son refus de voyager, l’intéressé a été réadmis au centre de rétention et qu’un nouveau vol a été sollicité ;
Attendu que la lecture du registre versé aux débats (pièces de la préfecture partie 4 – dernières pages) fait figurer la mention du départ de l’intéressé au centre le 19/05/25 à 09 heures 45 en vue de son embarquement pour un vol à destination du Gabon programmé à 12 heures 15 ; que ce meêm document fait état d’un retour au centre le même jour à 14 heures ; que le registre apparaît bien actualisé et complet et que la procédure ne souffre pas de ce chef d’un cause d’irrecevabilité ;
Attendu par ailleurs que figure au dossier de la procédure un procès-verbal de police établi le 19 mai 2025 faisant état de ce que le retenu a, dans un premier temps accepté d’embarquer et de s’installer à son siège pour revenir sur sa décision 25 minutes plus tard alors que le vol n’avait pas encore décollé du fait d’un retard d’une heure, ce dont il n’a pu être dissuadé en l’absence d’escorte pour ce retour ; qu’il est ajouté que sur instruction de la préfecture, M. [Y] [E] [T] a été replacé au centre de rétention ;
Qu’ainsi il ne saurait être considéré que le magistrat du siège ne dispose pas des éléments permettant l’exercice de son contrôle sur l’intervalle de temps entre le départ du centre et le retour sur place du retenu ; que le moyen d’irrecevabilité sera donc écarté ;
2) Sur le moyen au fond tiré d’un défaut de diligences de l’administration
Attendu que considérant qu’un laissez-passer consulaire a été délivré au profit de M. [Y] [E] [T] dès le mois de mars 2025, le conseil du retenu soutient que les diligences de l’administration seraient insuffisantes et qu’il n’était pas utile de saisir les autorités consulaires en vue d’une demande de délivrance d’un document de voyage alors que c’est une demande de routing qui aurait dû être opérée dès le placement en rétention ; qu’il est tiré argument des termes de la requête préfectorale qui fait état d’un laissez-passer délivré le 13 mars 2025 et des termes de la décision de la cour d’appel de [Localité 20] du 6 mai 2025 qui établit qu’un tel document aurait été délivré par les autorités consulaires le 24 mars 2025 ;
Attendu tout d’abord que le même moyen apparaît par conséquent avoir été déjà soutenu devant la cour d’appel de [Localité 20] lors de l’audience du 6 mai 2025 et se heurter en conséquence à l’autorité de la chose jugée ; que par ailleurs, il convient de relever que les laissez-passer consulaires gabonais sont délivrés pour une durée déterminée de UN mois (ainsi que le laisse apparaître le laissez-passer délivré le 13 mai 2025 et non le 13 mars 2025 comme l’a écrit par erreur la préfecture du Val d’Oise) et qu’ainsi un laissez-passer délivré en mars devait être renouvelé de telle sorte que c’est à bon droit que la préfecture a procédé à une saisine consulaire dès le début du placement (comme l’a déjà écrit la cour dans sa décision du 6 mai 2025) ; qu’enfin il convient de souligner que c’est dès qu’elle a reçu l’information de l’accord de principe sur la délivrance du document de voyage que l’administration a sollicité un routing auprès de la division nationale de l’éloignement le 6 mai 2025 (pour un accord de principe transmis le 5 mai) ; qu’il ne saurait dès lors être fait un quelconque reproche à l’autorité administrative dans l’accomplissement de ses diligences en vue de l’éloignement du retenu en conformité avec les dispositions de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Que le moyen sera par conséquent écarté ;
***
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
***
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire de la personne retenue à son éloignement, en ce qu’elle a refusé de voyager sur un vol en partance pour la destination de retour ;
Attendu qu’en l’espèce après manifestation de l’accord de principe sur la délivrance d’un laissez-passer consulaire le 5 mai 2025, un vol a été sollicité auprès de la division nationale de l’éloignement le 6 mai 2025 et obtenu pour le 19 mai 2025 ; que si dans un premier temps le retenu a accepté de monter dans l’aéronef, il a finalement rejoint la porte de l’appareil et refusé de voyager ; qu’un procès verbal joint à la procédure établit les circonstances de ce refus et qu’une nouvelle demande de routing a été présentée à la division nationale de l’éloignement le 20 mai 2025 et un vol obtenu pour le 13 juin 2025 ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE [16]
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France (OQTF du 18/02/25) et pour avoir volontairement fait obstruction à son éloignement au cours de la période de rétention écoulée (refus de voyager du 19 mai 2025) ; que par ailleurs dans une correspondance adressée au magistrat du siège et remis à l’audience, M. [Y] [E] [T] exprime sans équivoque sa volonté de se maintenir sur le territoire français et de régulariser sa situation mettant en avant des démarches d’insertion et l’assistance d’une association dans les formalités ; que la demande ne saurait être accueillie en raison du risque de soustraction que présente le comportement de l’étranger ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyen d’irrecevabilité et au fond
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [Y] [E] [T], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 19] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 28 mai 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 29 Mai 2025 à 14 h 26
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 29 mai 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 mai 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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