Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 28 mars 2025, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CSF c/ S.A.S. CARREFOUR FRANCE, S.A. [ Adresse 12 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 28 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00219 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QW2L
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 7 mars 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
LA FEDERATION DES SERVICES CFDT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Thomas HOLLANDE de la SELARL LBBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P469
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. [Adresse 12]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100
S.A.S. CARREFOUR FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 48]
représentée par Maître Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100
S.A.S. [Adresse 13]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100
S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, exerçant sous l’enseigne PRODIS
dont le siège social est sis [Adresse 48]
représentée par Maître Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100
S.A.S. CSF
dont le siège social est sis [Adresse 48]
représentée par Maître Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION AMIDIS ET COMPAGNIE
dont le siège social est sis [Adresse 48]
représentée par Maître Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100
S.A.S. CARFIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 48]
représentée par Maître Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100
S.A.S. PROFIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 48]
représentée par Maître Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100
S.A.S. SELIMA
dont le siège social est sis [Adresse 48]
représentée par Maître Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100
S.A.S.U. SO BIO
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100
S.A.S. HYPERADOUR
dont le siège social est sis [Adresse 48]
représentée par Maître Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100
S.A.S. SDNH (SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100
S.A.S. SUPERADOUR
dont le siège social est sis [Adresse 48]
représentée par Maître Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Faisant suite à un processus de passage en location-gérance et en franchise de magasins appartenant au groupe [Adresse 12], initié depuis une vingtaine d’années et plus particulièrement depuis 2018, la FEDERATION DES SERVICES CFDT a par acte de commissaire de justice des 6, 7 et 10 février 2025, assigné en référé la SA [Adresse 12], la SAS CARREFOUR FRANCE, la SAS [Adresse 14], la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE exerçant sous l’enseigne PRODIS, la SAS CSF, la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION AMIDIS ET COMPAGNIE, la SAS CARFIDIS, la SAS PROFIDIS, la SAS SELIMA, la SASU SO BIO, la SAS HYPERADOUR, la SAS SDNH et la SAS SUPERADOUR devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, pour voir :
A titre liminaire :
— JUGER recevable l’action intentée par la CFDT ;
A titre principal :
— JUGER qu’il existe un différend opposant les sociétés défenderesses à la CFDT, relatif à la légalité du système de location-gérance et de franchise mis en place au sein du groupe [Adresse 12] au regard des conditions de conclusion, d’exécution et des conséquences sociales du dispositif ;
— ORDONNER la suspension du projet du groupe Carrefour de passage en location-gérance ou en franchise de 39 nouveaux magasins au cours de l’année 2025 jusqu’à ce que le tribunal judiciaire d’Évry ait statué au fond dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG24/03027, sous peine d’une astreinte de 100.000 euros par infraction constatée consistant en la conclusion d’un acte quelconque mettant en œuvre du processus de passage en location-gérance ou en franchise d’un magasin ;
— INTERDIRE la mise en œuvre de tout nouveau projet du groupe [Adresse 12] qui consisterait à procéder à la mise en location-gérance ou en franchise de nouveaux magasins jusqu’à ce que le Tribunal Judiciaire se soit prononcé sur la demande présentée au fond dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG24/03027, sous peine d’une astreinte de 100.000 euros par infraction constatée consistant en la conclusion d’un acte quelconque mettant en œuvre du processus de passage en location-gérance ou en franchise d’un magasin ;
A titre subsidiaire :
— JUGER que la mise en œuvre du projet de mise en location-gérance ou en franchise de 39 nouveaux magasins au cours de l’année 2025 est constitutive d’un trouble manifestement illicite ;
— ORDONNER la suspension du projet du groupe Carrefour de passage en location-gérance ou en franchise de 39 nouveaux magasins au cours de l’année 2025 jusqu’à ce que le tribunal judiciaire d’Évry ait statué au fond dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG24/03027, sous peine d’une astreinte de 100.000 euros par infraction constatée consistant en la conclusion d’un acte quelconque mettant en œuvre du processus de passage en location-gérance ou en franchise d’un magasin ;
— INTERDIRE la mise en œuvre de tout nouveau projet du groupe [Adresse 12] qui consisterait à procéder à la mise en location-gérance ou en franchise de nouveaux magasins jusqu’à ce que le Tribunal Judiciaire se soit prononcé sur la demande présentée au fond dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG24/03027, sous peine d’une astreinte de 100.000 euros par infraction constatée consistant en la conclusion d’un acte quelconque mettant en œuvre du processus de passage en location-gérance ou en franchise d’un magasin;
En tout état de cause :
— SE RESERVER la liquidation des astreintes ;
— RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés défenderesses au versement à la CFDT de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— METTRE les entiers dépens de la présente instance et de ses suites éventuelles à la charge des sociétés défenderesses ;
— REJETER, le cas échéant, l’ensemble des demandes formulées, à titre reconventionnel, par les sociétés défenderesses.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2025, à laquelle la CFDT, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance, déposé ses pièces et s’est référé à ses conclusions écrites au terme desquelles elle sollicite de :
A titre liminaire :
— REJETER l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés du groupe [Adresse 12] ;
— SE DECLARER compétent pour connaître des demandes de la Fédération des Services CFDT ;
— En tout état de cause, JUGER recevables les demandes formées par la Fédération des Services CFDT ;
A titre principal :
— JUGER qu’il existe un différend opposant les sociétés défenderesses à la Fédération des Services CFDT, relatif à la légalité du système de location-gérance et de franchise mis en place au sein du groupe [Adresse 12] au regard des conditions de conclusion, d’exécution et des conséquences sociales de ce dispositif ;
— ORDONNER la suspension du projet du groupe Carrefour de passage en location-gérance ou en franchise de 39 nouveaux magasins au cours de l’année 2025 jusqu’à ce que le Tribunal judiciaire d’Évry ait statué au fond dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG n°24/03027, sous peine d’une astreinte de 100.000 euros par infraction constatée consistant en la conclusion d’un acte quelconque mettant en œuvre le processus de passage en location-gérance ou en franchise d’un de ces magasins, dont la liste est la suivante :
* Magasins hypermarchés : [Localité 7], [Localité 21], [Localité 24], [Localité 41], [Localité 20], [Localité 44], [Localité 35], [Localité 38], [Localité 37] TNL, [Localité 47], [Localité 39], [Localité 45], [Localité 22], [Localité 9], [Localité 18],
* Magasins supermarchés : [Localité 32], [Localité 40], [Localité 10] EUROPE, [Localité 15], [Localité 23], [Localité 42], [Localité 6], [Localité 16], [Adresse 17], [Localité 19], [Localité 25], [Localité 28], [Localité 34], [Localité 46], [Localité 8], [Localité 11], [Localité 31], [Localité 26], [Localité 30], [Localité 33], [Localité 27], [Localité 29], [Localité 36], [Localité 43] ;
A titre subsidiaire :
— JUGER que la mise en œuvre du projet de mise en location-gérance ou en franchise de 39 nouveaux magasins au cours de l’année 2025 est constitutive d’un trouble manifestement illicite au regard de l’illicéité du montage contractuel mis en place par le groupe [Adresse 12], qui est constitutif d’un abus de la liberté d’entreprendre au regard des conditions de conclusion, d’exécution et des conséquences sociales de ce dispositif ;
— Par conséquent, ORDONNER la suspension du projet du groupe Carrefour de passage en location-gérance ou en franchise de ces 39 nouveaux magasins jusqu’à ce qu’il soit procédé à la mise en place d’un dispositif contractuel de location-gérance et de franchise conforme aux dispositions légales et à l’ordre public économique, sous peine d’une astreinte de 100.000 euros par infraction constatée consistant en la conclusion d’un acte quelconque mettant en œuvre le processus de passage en location-gérance ou en franchise d’un de ces magasins ;
— JUGER que la mise en œuvre du projet de mise en location-gérance ou en franchise de 39 nouveaux magasins au cours de l’année 2025 est constitutive d’un trouble manifestement illicite résultant de l’absence d’évaluation sérieuse des risques inhérents au projet de mise en location-gérance ou en franchise de ces 39 nouveaux magasins et de l’absence de mise en place des mesures de prévention nécessaires ;
— Par conséquent, ORDONNER aux sociétés du groupe [Adresse 12] de suspendre la mise en œuvre du projet de passage de ces 39 magasins en location-gérance ou en franchise, sous peine d’une astreinte de 100.000 euros par infraction constatée consistant en la conclusion d’un acte quelconque mettant en œuvre le processus de passage en location-gérance ou en franchise d’un de ces magasins, jusqu’à :
D’une part, la réalisation d’une évaluation des risques notamment psychosociaux inhérents au projet de passage en location-gérance ou en franchise au sein de chacun des magasins concernés, et ce :
* en basant l’évaluation sur une analyse des situations concrètes de travail et du travail réel des salariés ;
* en associant à cette évaluation les salariés, les CSE des magasins concernés, la CSSCT, les services de prévention et de santé au travail (CARSAT) et l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) et son réseau régional (ARACT) ;
* en retranscrivant l’évaluation des risques dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) de chacun des magasins sur lequel les CSE des magasins concernés devront être préalablement consultés ;
D’autre part, l’établissement d’un plan de prévention des risques prévoyant les mesures de prévention nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés, et ce :
* en privilégiant les mesures de prévention primaire, visant à supprimer et réduire les risques ;
* en associant les CSE des magasins concernés et la CSSCT dans la définition des mesures de prévention nécessaires ;
* en retranscrivant les mesures de prévention ainsi définies dans le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT).
En tout état de cause :
— SE RÉSERVER la liquidation des astreintes ;
— RAPPELER que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés défenderesses au versement à la Fédération des Services CFDT de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— METTRE les entiers dépens de la présente instance et de ses suites éventuelles à la charge des sociétés défenderesses ;
— REJETER les demandes reconventionnelles des sociétés défenderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, in limine litis en réponse à l’exception d’incompétence soulevée en défense, qu’il n’existe pas de communauté d’objet entre cette instance et l’instance engagée au fond, dès lors que l’instance en référés fait suite à l’annonce, en janvier 2025, d’une nouvelle vague de mises en location gérance de 39 magasins hypers et supermarchés qu’il est nécessaire de suspendre, alors que l’instance au fond vise à interdire de manière générale toute opération de ce type. Elle soutient, à ce titre, que l’existence d’un lien entre les deux instances ne peut s’analyser comme un objet commun, d’autant qu’elle a supprimé de ses dernières écritures les demandes visant à interdire l’opération. Elle ajoute, à titre subsidiaire, que le juge de la mise en état n’a pas compétence pour suspendre l’opération ou délivrer une injonction de faire, lesquelles relèvent de la compétence exclusive du juge des référés.
Sur le fond, elle indique que le passage en location-gérance ou en franchise de magasins est un processus anxiogène pour les salariés qui craignent de perdre le bénéfice d’un modèle social existant au sein du groupe [Adresse 12] qui leur est très favorable. Elle relève, au visa de l’article 834 du code de procédure civile, l’urgence de la situation puisque l’opération doit débuter au 1er avril prochain, le caractère sérieux du différent puisque ce passage en location-gérance serait constitutif d’un abus de droit reposant sur un mécanisme contractuel illicite pour lequel le juge du fond est d’ores et déjà saisi. A titre subsidiairement, au visa de l’article 835 du même code, elle estime qu’un trouble manifestement illicite est établi du fait de l’abus de droit du groupe CARREFOUR relevant tant de l’abus de la liberté d’entreprendre et d’une absence de liberté de négocier les contrats imposés aux locataire-gérant ou franchisés, que d’un détournement des règles protectrices du licenciement économique, le tout sans évaluation sérieuse des risques sociaux.
En défense, la SA [Adresse 12], la SAS CARREFOUR FRANCE, la SAS [Adresse 14], la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE exerçant sous l’enseigne PRODIS, la SAS CSF, la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION AMIDIS ET COMPAGNIE, la SAS CARFIDIS, la SAS PROFIDIS, la SAS SELIMA, la SASU SO BIO, la SAS HYPERADOUR, la SAS SDNH et la SAS SUPERADOUR, représentées par leur avocat, se référant à leurs conclusions écrites, ont sollicité de :
In limine litis :
— SE DÉCLARER incompétent pour connaître des demandes de la Fédération des services CFDT, au profit du juge de la mise en état désigné dans le cadre du litige au fond ;
A titre subsidiaire :
— JUGER qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes principales fondées sur l’article 834 du Code de procédure civile ;
— JUGER qu’il n’y a pas non plus lieu à référé sur les demandes subsidiaires fondées sur l’article 835 du même Code ;
— DÉBOUTER en conséquence la Fédération des services CFDT de l’intégralité de ses demandes ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
— DÉBOUTER la Fédération des services CFDT de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Fédération des services CFDT à payer à chacune des sociétés défenderesses la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles font valoir, in limine litis, que la FEDERATION DES SERVICES CFDT leur a délivré, en mai 2024, une assignation devant le juge du fond visant à interdire toute opération de location-gérance et en déduit qu’il existe une communauté d’objet entre les deux instances, puisque l’instance en référés vise à anticiper la décision du juge du fond, qu’une identité d’objet n’implique pas une similarité complète des demandes et précise que le juge de la mise en état a, nonobstant le moyen développé par la demanderesse, les mêmes pouvoirs que le juge des référés.
Sur le fond, elle conteste tout caractère d’urgence, précisant que le groupe [Adresse 12] annonce chaque année en janvier une nouvelle vague de mise en location-gérance ou en franchise de sorte que l’annonce faite en janvier 2025 était prévisible et, par voie de conséquence, connue lors de l’introduction de l’instance au fond. Elle ajoute qu’aucun passage en location-gérance n’est irréversible et que même si l’opération débute au 1er avril, le contrat peut ensuite être résilié. Elle considère qu’il existe une contestation sérieuse et une disproportion des enjeux, que les mesures sollicitées porteraient atteinte à sa liberté d’entreprendre alors qu’il ne peut exister d’abus de liberté mais seulement des abus de droits qui ne sont, en l’espèce, pas démontrés puisque les contrats sur lesquels s’appuie le processus sont légaux et que seules certaines clauses ont fait l’objet d’observations qui n’en remettent néanmoins pas en cause le principe. Elle indique, en effet, que le processus litigieux vise à préserver des enjeux économiques face au déclin du modèle des hypers et supermarchés afin d’anticiper toute difficulté et ainsi de préserver le groupe mais également sa masse salariale. Elle met en avant la renégociation des accords salariaux et le maintien de nombreux avantages sociaux et rappelle que le groupe reste au côté des magasins passés en location-gérance et les accompagne également financièrement dans le but de préserver l’activité.
Y ajoutant oralement, elle reconnaît l’absence d’étude d’impact formelle de l’opération, mais indique que les parties ont aujourd’hui suffisamment de recul puisque l’opération a démarré en 2018 et ont pu reprendre la négociation des accords salariaux en conséquence. Elle précise que, s’agissant plus spécifiquement du magasin d'[Localité 20] cité en exemple dans les conclusions adverses, le médecin du travail et les inspecteurs ont été systématiquement conviés aux différentes étapes de concertation et que la médecine du travail a loué, par un courriel versé aux débats, les efforts réalisés. Parmi les mesures sollicitées en demande, elle considère qu’elles ont déjà été réalisées, à l’exception de la consultation de l’ANACT, laquelle n’est qu’une possibilité pour l’employeur et non une obligation imposée par la loi ou le règlement.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 28 mars 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article 75 du code de procédure civile prévoit que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile le juge de la mise en état est exclusivement compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ou ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
Cette compétence exclusive ne peut prévaloir sur la compétence du juge des référés qu’à condition que la saisine de celui-ci soit postérieure à la désignation du juge de la mise en état.
Au cas présent, il n’est pas contesté que le juge du fond a été saisi par assignation délivrée les 2, 3, 12 et 18 avril 2024 et que le juge de la mise en état a été saisi avant la délivrance de l’assignation en référés. Cette instance au fond présente une identité de parties, lesquelles s’opposent sur le fait de savoir s’il existe une identité d’objet entre les deux instances.
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Au cas présent, l’instance introduite au fond par l’assignation précitée porte notamment sur l’interdiction aux sociétés défenderesses de procéder à de nouvelles mises en location-gérance ou en franchise de magasins intégrés, sous astreinte de 100.000 euros par infraction constatée, consistant en la signature d’un acte quelconque mettant en œuvre le processus de passage en location-gérance en en franchise d’un magasin.
Si cette demande figurait à l’identique dans l’assignation délivrée dans le cadre de l’instance en référés, elle a été supprimée des dernières conclusions de la partie demanderesse au profit de la seule demande de suspension de l’opération devant intervenir au 1er avril 2025, selon une liste précise de magasins.
Alors qu’il résulte de l’article 789 précité que le juge de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure conservatoire, au rang desquelles figurent les demandes de suspension, et pour modifier des mesures en cas de survenance d’un élément nouveau, l’annonce d’une nouvelle vague de mise en location-gérance de magasins intégrés du groupe CARREFOUR, en janvier 2025, est constitutive d’un élément nouveau intervenu durant la procédure au fond mais seulement en qu’il qui vient préciser le calendrier des opérations.
Dans ce cadre, alors que la demande formulée au fond vise à « interdire » pour l’avenir toute mesure de mise en location-gérance ou en franchise, la demande formée en référés visant à « suspendre » la mesure de même nature nouvellement annoncée poursuit le même objectif d’empêcher l’opération.
Or, le juge n’étant pas tenu par la qualification de la demande choisie par les parties, peu importe le choix des termes employés dès lors que le résultat recherché demeure identique, bien que l’un soi provisoire et l’autre définitif. Ainsi, il résulte de ce qui précède qu’il existe une communauté d’objet entre les deux instances.
En conséquence, il convient d’accueillir l’exception d’incompétence soulevée et de déclarer le juge des référés incompétent au profit du juge de la mise en état et de renvoyer l’instance devant ce magistrat, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
La FEDERATION DES SERVICES CFDT sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
Néanmoins, des considérations d’équité conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
SE DECLARE incompétent au profit du juge de la mise en état saisi dans l’instance enregistrée sous le numéro RG24/3027 ;
RENVOIE l’examen de l’affaire devant le juge de la mise en état de la chambre sociale du tribunal judiciaire d’Évry ;
DIT qu’à défaut d’appel dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance le dossier sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, au juge de la mise en état de la chambre sociale de ce tribunal ;
CONDAMNE la FEDERATION DES SERVICES CFDT aux dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Oie ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Expulsion ·
- Force publique
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Compte ·
- Dépens ·
- Défaillant ·
- Taux légal ·
- Règlement
- Portugal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Société anonyme ·
- Ouvrage ·
- Avance ·
- Adresses ·
- Remise en état ·
- Carrelage ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Adresses
- Épouse ·
- Sociétés immobilières ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Part sociale ·
- Mise en état ·
- Demande d'expertise ·
- Associé ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Valeur ·
- Part sociale ·
- Expertise ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Cession de droit ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Adresses
- Promesse unilatérale ·
- Notaire ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bénéficiaire ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Condition
- Urssaf ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Secrétaire ·
- État ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adjudication ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection ·
- Biens ·
- Logement
- Bande ·
- Commissaire de justice ·
- Concept ·
- Bornage ·
- Servitude ·
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Ouvrage ·
- Accès ·
- Adresses
- Finances ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Signature électronique ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.