Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 8 août 2025, n° 24/12494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 24/12494 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NOG
Minute : 25/01362
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 08 Août 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [K] [T]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] (SÉNÉGAL)
[Adresse 5]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2021/11367 du 30/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Jean marc MARTINVALET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 16
Et
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 13] (SÉNÉGAL)
[Adresse 4]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2022/025616 du 26/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Sabrina SAIDANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 172
DÉBATS
A l’audience non publique du 30 Juin 2025, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 08 Août 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 09 septembre 2022,
Vu le procès-verbal constatant l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Dit que la juridiction, française est compétente pour statuer sur le prononcé du divorce, en matière d’autorité parentale et d’obligations alimentaires ;
Dit que la loi française est applicable pour statuer sur le prononcé du divorce, en matière d’autorité parentale et d’obligations alimentaires ;
Déclare irrecevable la demande formée par [K] [T] en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci, de :
[K] [T], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] (Sénégal),
et
[E] [F], né le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 13] (Sénégal),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1999 à [Localité 13] (Sénégal) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 09 septembre 2022 ;
Dit que chaque partie reprendra l’usage de son nom à compter de la présente décision ;
Attribue à [E] [F] le droit au bail du logement situé [Adresse 6], à charge pour lui d’en régler les loyers et les charges afférentes et sous réserve des droits du bailleur ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute [E] [F] de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la remise des vêtements et objets personnels des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur est exercée en commun ;
Dit qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt de l’enfant emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant sa vie ;
Précise que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;
Fixe la résidence des de l’enfant mineur chez le père, [E] [F],
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [K] [T] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, elle l’accueillera :
* pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18h30 ou samedi sortie des classes au dimanche 19h00,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires,
à charge pour la mère ou une personne de confiance d’aller chercher l’enfant et de le ramener au domicile paternel ou à l’école en fonction de la période concernée,
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant;
Dit qu’au cas où des jours fériés français précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Fixe la part contributive de la mère [K] [T] à l’entretien et à l’éducation de [M] et [C] [H] [F] la somme de 100 euros par enfant, soit un total de 200 euros dû au père, mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamnons ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois ;
Précise que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuive des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l’enfant, avant le 1er novembre de chaque année;
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er septembre de chaque année et pour la première fois au 1er septembre 2026 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l’exécution du domicile du débiteur),
saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
Déboute [E] [F] de sa demande tendant à ce que les frais scolaires, extra-scolaires et médicaux non remboursés des enfants [C] [H] et [M] [F] soient pris en charge par moitié par les parents ;
Rappelle que le partage des frais exceptionnels suppose l’accord préalable des parents sur le principe et le montant de la dépense ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [K] [T] et [E] [F] à payer chacun la moitié des dépens l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus ;
LE GREFFIER
Madame Line ASSIGNON
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [P] [N]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Résiliation du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Carolines ·
- Procédure civile
- Urssaf ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Secrétaire ·
- État ·
- Mise en demeure
- Oie ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Expulsion ·
- Force publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Compte ·
- Dépens ·
- Défaillant ·
- Taux légal ·
- Règlement
- Portugal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Société anonyme ·
- Ouvrage ·
- Avance ·
- Adresses ·
- Remise en état ·
- Carrelage ·
- Sociétés
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Signature électronique ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Date
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Adresses
- Promesse unilatérale ·
- Notaire ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bénéficiaire ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Location-gérance ·
- Magasin ·
- Franchise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Référé ·
- Instance ·
- Fond ·
- Mise en état
- Adjudication ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection ·
- Biens ·
- Logement
- Bande ·
- Commissaire de justice ·
- Concept ·
- Bornage ·
- Servitude ·
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Ouvrage ·
- Accès ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.