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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 17 févr. 2026, n° 25/06699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de la SA [ E ] CONSUMER BANQUE, S.A. [ E ] CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
N° RG 25/06699 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXXE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S4
N° RG 25/06699 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXXE
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Marianne DAVID
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. [E] CONSUMER FINANCE
venant aux droits de la SA [E] CONSUMER BANQUE
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 915 062 012
agissant par ses représentants légaux
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Marianne DAVID, substituant Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [W]
Dernière adresse connue : Chez Monsieur [R] [X], [Adresse 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Février 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/06699 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXXE
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable n° OFR000261069 acceptée et signée électroniquement le 9 février 2022, la SA [E] CONSUMER BANQUE a consenti à Monsieur [J] [W] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque BMW modèle XS pour un montant de 29.800 € à un taux fixe de 4,89 % remboursable en 60 mensualités de 614,46 €, assurance comprise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2024, envoyée le même jour mais non réclamée, le prêteur a mis Monsieur [J] [W] en demeure d’avoir à lui régler la somme de 2.659,09€ dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2024, réceptionnée le 15 mars 2024, le prêteur a notifié à Monsieur [J] [W] la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, la SA [E] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [E] CONSUMER BANQUE a fait assigner Monsieur [J] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de Monsieur [J] [W] à lui payer la somme de 24.341,05 € selon décompte en date du 18 avril 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte et jusqu’à la date du règlement ;
— la condamnation de Monsieur [J] [W] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe le 20 septembre 2023 soit moins de deux ans au moment de l’assignation et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 15 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SA [E] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [E] CONSUMER BANQUE, représentée par son avocat, a maintenu les prétentions et moyens de ses prétentions.
Bien que régulièrement assigné par dépôt à l’étude de Me [I] [B] le 14 mai 2025, Monsieur [J] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le jugement sera par conséquent réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que la SA [E] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [E] CONSUMER BANQUE justifie de la fiabilité de la signature électronique du contrat d’ouverture de compte courant ainsi que du contrat de prêt dont elle sollicite paiement.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, "les actions en paiement engagées (…) à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : (…) le premier incident de paiement non régularisé ".
Il résulte de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé date du 20 septembre 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 14 mai 2025, la demanderesse sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Selon l’article L. 312-48 du Code de la Consommation, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de sa demande, le prêteur produit notamment :
— l’offre de crédit acceptée le 9 février 2022 et la notice d’assurance, la FIPEN signées électroniquement ;
— la FIPEN ;
— les fichiers de preuve de la conformité de la signature électronique ainsi que la pièce d’identité de Monsieur [J] [W] ;
— la fiche de dialogue et les pièces justificatives des revenus ;
— la consultation du FICP ;
— le tableau d’amortissement ;
— la facture d’achat, la carte grise du véhicule, et l’attestation de livraison du véhicule et de demande de versement des fonds en date du 9 février 2022 ;
— le bordereau de rétractation ;
— la preuve du déblocage des fonds le 16 février 2022 ;
En outre, le prêteur justifie avoir mis en demeure le défendeur d’avoir à régler les mensualités impayées par lettre recommandée avec accusé de réception du ,18 janvier 2024, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. Il est justifié que cette mise en demeure a été envoyée le même jour mais qu’elle n’a pas été réclamée par Monsieur [J] [W].
La déchéance du terme a été prononcée le 12 mars 2024.
Le prêteur est donc légitime à se prévaloir de l’exigibilité des sommes réclamées.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon décompte de créance arrêté au 12 mars 2024 puis au 18 avril 2024, la créance du prêteur s’élève aux sommes suivantes à la date de déchéance du terme :
o Echéances impayées : 3.686,76 €
o Indemnités de retard à la date de déchéance du terme : 39,40 €
o Capital restant dû : 18.727,21 €
o Indemnité légale de 8 % : 1.498,18 €
Soit un total de 23.951,55 €.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et dans son montant.
L’indemnité légale de 8 % n’apparaît pas excessive. Il n’y a donc pas lieu de la réduire.
Monsieur [J] [W] qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la SA [E] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [E] CONSUMER BANQUE , ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [W] à payer la somme de 23.951,55 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,89 % sur la somme de 22 453,37 € à compter du 13 mars 2024 et au taux légal pour le surplus à compter du 14 mai 2025, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Monsieur [J] [W], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’équité ne commande pas impérativement de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de ce litige, les intérêts de la demanderesse apparaissant suffisamment sauvegardés par les stipulations contractuelles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la demande de la SA [E] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [E] CONSUMER BANQUE régulière et recevable ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à payer à la SA [E] CONSUMER FINANCE , venant aux droits de la SA [E] CONSUMER BANQUE la somme de 22 453,37 € au titre du solde du crédit affecté n° OFR000261069 du 9 février 2022 ;
DIT que au taux contractuel de 4,89 % sur la somme de 22 453,37 € à compter du 13 mars 2024 et au taux légal pour le surplus à compter du 14 mai 2025 ;
DÉBOUTE la SA [E] CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA [E] CONSUMER BANQUE, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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