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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 25 févr. 2025, n° 24/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00458 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5VQ
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 25 février 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [W] [C] [F] [U] épouse [O]
domiciliée chez Madame [D] [A], [Adresse 4]
représentée par Maître Salli YILDIZ, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A.S. LORIE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jean-Luc ROSSELOT, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [L] [P] [X]
demeurant [Adresse 2]
non représenté
Madame [T] [S] [V] [R] épouse [X]
demeurant [Adresse 2]
non représentée
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 7 janvier 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Par acte notarié en date du 18 mai 2001, Mme [W] [U] épouse [O] a donné à bail un local à usage commercial situé [Adresse 6] à [Localité 9], à la société ROLLING, pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer mensuel initial de 2 727,80 euros.
Par acte sous seing privé en date du 28 juillet 2006, la société ROLLING a cédé son fonds de commerce à M. [L] [X] et Mme [T] épouse [X] (ci-après les époux [X]).
Par assignation signifiée le 9 août 2024, Mme [W] [U] épouse [O] a attrait les époux [X] et la société LORIE devant la juridiction des référés aux fins de voir :
— constater que par l’effet du commandement en date du 27 mai 2024 resté infructueux, la clause résolutoire contenue au bail du 18 mai 2001 est acquise depuis le 27 juin 2024, et que la société LORIE ainsi que les époux [X] occupent sans droit ni titre, depuis cette date, l’immeuble sis au [Adresse 8],
— ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de la société LORIE et des époux [X], ainsi que tous occupants de leur chef, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est, le tout sous astreinte non comminatoire d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— fixer et condamner la société LORIE ainsi que les époux [X] à payer une indemnité d’occupation de 2 200 euros par mois à compter de l’ordonnance à intervenir,
— condamner par provision solidaire la société LORIE ainsi que les époux [X] à lui payer un montant de 33 740 euros, déduction éventuellement faite des provisions qui auraient pu être versées depuis le commandement de payer précité, ou augmentées des termes postérieurs restés également impayés avec intérêts à compter de l’ordonnance à venir,
— condamner solidairement la société LORIE ainsi que les époux [X] à lui payer un montant de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [X] et la société LORIE à l’intégralité des frais et dépens de l’instance.
Suivant conclusions déposées le 5 novembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société LORIE demande à la juridiction des référés de :
— donner acte de ce qu’elle ne conteste pas être redevable de la somme de 33 740 euros au titre de l’arriéré locatif,
— accorder à la société LORIE la possibilité de s’acquitter de la somme de 33 740 euros à raison de mensualités de 1 406 euros en sus du loyer courant, le premier terme devant intervenir le 5 du mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir,
— dire et juger que le non-paiement d’une seule mensualité de l’échéancier tel que proposé entraînera l’exigibilité de la totalité des montants dus,
— suspendre les effets de la clause résolutoire moyennant le respect par la société LORIE de ses engagements,
— ramener le montant sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
— statuer ce que de droit s’agissant des frais et dépens.
À l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2025, Mme [W] [U] épouse [O] sollicite le rejet des demandes formées par la société LORIE.
Bien que régulièrement assignés, les époux [X] ne se sont pas fait représenter à l’audience du 7 janvier 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en résiliation du bail et en paiement de l’arriéré de loyer formées par Mme [W] [U] épouse [O] :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus, l’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que les locataires n’ont pas réglé régulièrement à Mme [W] [U] épouse [O] les loyers échus depuis plusieurs mois.
Un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein droit incluse dans le contrat de bail a été signifié à la société LORIE, M. [L] [X] et Mme [T] épouse [X] le 27 mai 2024.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois à compter de la signification dudit commandement.
De plus, les époux [X] n’ont pas saisi dans ce délai la juridiction des référés, aux fins de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, de sorte que celle-ci est acquise au bailleur.
Dans ces conditions, la société LORIE, les époux [X], ainsi que tous occupants de leur chef, doivent être condamnés à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, et au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que les époux [X] et la société LORIE restent devoir à Mme [W] [U] épouse [O] la somme de 40 847,40 euros, correspondant aux loyers et charges restant dus selon décompte arrêté au 13 octobre 2024.
En conséquence, il convient de condamner in solidum les époux [X] et la société LORIE à payer à Mme [W] [U] épouse [O] ladite somme à titre de provision, outre les intérêts de droit au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Il n’est pas non plus sérieusement contestable que les époux [X] et la société LORIE sont également redevables à Mme [W] [U] épouse [O], à titre de provision, d’une indemnité d’occupation que le juge des référés est fondé à fixer à un montant de 2 127,80 par mois, à compter du 1er novembre 2024, et jusqu’à la date de la complète libération des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Aussi, il y a lieu de condamner in solidum les époux [X] et la société LORIE à payer à Mme [W] [U] épouse [O] ladite indemnité, à titre de provision.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Aux termes de l’article L145-41 alinéa 2 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
La société LORIE propose de rembourser l’arriéré locatif en vingt-quatre mensualités de 1 406 euros, en sus du loyer courant.
Elle fait valoir que son dernier bilan arrêté au 30 septembre 2023 fait état d’un bénéfice de 13 078 euros contre un déficit de 6 658 euros au cours de l’exercice précédent.
Cependant, la société LORIE ne saurait se prévaloir d’une quelconque amélioration de sa situation financière, dès lors que le bénéfice affiché au cours de l’année 2023 est étroitement lié à l’arrêt du paiement de son loyer depuis cette même année.
La précarité de la situation financière de la société LORIE n’est ni contestable ni contestée, cette dernière faisant d’ailleurs observer que son compte bancaire affiche un solde créditeur de 2 450 euros au 8 octobre 2024, et ce alors qu’elle ne règle plus le loyer courant.
En tout état de cause, la société LORIE n’a procédé à aucun paiement et ne justifie pas disposer des ressources financières lui permettant de rembourser sa dette dans les délais sollicités, en sus du paiement du loyer courant.
Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur les frais et dépens :
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, les époux [X] et la société LORIE, parties perdantes au procès, seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme [W] [U] épouse [O] et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial du 18 mai 2001, liant Mme [W] [U] épouse [O] à M. [L] [X] et Mme [T] épouse [X], concernant la location d’un local à usage commercial situé [Adresse 8] ;
CONDAMNONS M. [L] [X], Mme [T] épouse [X], la société LORIE ainsi que tous occupants de leur chef, à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront en être expulsés, avec le concours de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNONS in solidum M. [L] [X], Mme [T] épouse [X] et la société LORIE à payer à Mme [W] [U] épouse [O], à titre de provision, la somme de 40 847,40 € (quarante mille huit cent quarante sept euros et quarante centimes) au titre des loyers et charges dus selon décompte arrêté au 13 octobre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter la signification de la présente ordonnance ;
REJETONS la demande de délais de paiement formée par la société LORIE ;
CONDAMNONS in solidum M. [L] [X], Mme [T] épouse [X] et la société LORIE à payer à Mme [W] [U] épouse [O], à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 2 127,80 € (deux mille cent vingt sept euros et quatre vingts centimes) par mois, du 1er novembre 2024 jusqu’à la date de la libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNONS in solidum M. [L] [X], Mme [T] épouse [X] et la société LORIE à payer à Mme [W] [U] épouse [O] la somme de 800 € (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [L] [X], Mme [T] épouse [X] et la société LORIE aux entiers dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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