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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 9 janv. 2026, n° 25/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 09 janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00375 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ISNT
AFFAIRE : [Z] [U], [H] [U]
c/ [L] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [Z] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Margot GAZEAU de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Loïc WAROUX
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 05 décembre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 09 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 23 septembre 2022, monsieur et madame [U] ont acquis un terrain à bâtir situé [Adresse 3], parcelle cadastrée DW [Cadastre 5], moyennant le prix de 115.000 €.
Monsieur [R] est propriétaire de la maison voisine, située [Adresse 10]), parcelle cadastrée DW [Cadastre 4].
Monsieur et madame [U] ont confié à la SAS MAISONS CONCEPT la construction de leur maison d’habitation, moyennant le prix de 191.205 €, suivant devis du 2 septembre 2022.
Le 27 juin 2023, un géomètre expert a procédé à la reconnaissance du périmètre de la propriété appartenant à monsieur et madame [U]. Monsieur [R] y a été convié et a reconnu les limites de propriété A, D, I et J, sous réserve de l’implantation des fondations de son habitation.
Par courrier recommandé du 26 avril 2024, le conseil de monsieur [R] a indiqué à monsieur et madame [U] que lors de leurs travaux de construction :
— Le mur pignon de monsieur [R] a été détérioré et n’a pas été réparé ;
— Des trous de fixation ont été effectués sur le mur de monsieur [R], pour fixer des solins, ce qui dégrade le mur de monsieur [R], nécessitant une autre fixation ;
— Aucun accord n’a été donné pour accéder à sa propriété afin de réaliser l’enduit sur le mur pignon.
Le 05 juin 2024, monsieur et madame [U] lui ont répondu, conformément au courrier d’explications de la SAS MAISONS CONCEPT du 30 mai 2024, que :
— Lorsque le poteau du mur a été enlevé, le terrassier a constaté que l’enduit avait été appliqué autour du poteau et non sur le mur du voisin. La différence d’épaisseur d’enduit existait donc déjà et le mur n’a pas été détérioré ;
— Ils prévoient lors du ravalement, l’application d’enduit pour combler la différence et la pose d’une baguette de finition ;
— Il n’existe pas d’autre solution technique et pérenne que la pose d’un solin pour assurer une parfaite étanchéité entre les deux maisons.
Le 20 juillet 2024, un commissaire de justice s’est rendu sur les lieux et a constaté que :
— Du polystyrène sépare les deux maisons. La toiture de la maison voisine déborde sur le mur de la maison de monsieur [R]. Un mur sépare les deux maisons, mur qui est dans le prolongement de la maison de monsieur [R] ;
— Un trou est présent entre les deux maisons et a été comblé par des plaques de polystyrène. Un morceau de bois a été apposé en partie basse afin de caler le polystyrène. Une fissure verticale est visible, sur le mur de monsieur [R]. Des manques de crépis sont visibles sur toute la hauteur du mur. En partie basse le mur est cassé à trois endroits ;
— La descente des eaux pluviales déborde sur le mur de monsieur [R] et semble fixée sur sa façade. Une tuile déborde sur le mur du requérant. Le coffrage PVC déborde jusqu’au trou séparant les deux propriétés ;
— Le faîtage zinc de la toiture est vissé et collé sur le mur de monsieur [R].
Le 08 novembre 2024, la réception des travaux a été prononcée avec des réserves, notamment pour finir l’enduit sur la façade et poser une bande de solin.
Le 10 juillet 2024, la SAS MAISONS CONCEPT a demandé à monsieur [R] son autorisation pour accéder à sa propriété, du 22 au 25 juillet 2024 pour les travaux suivants : application d’enduit sur le mur, temps de séchage d’une à deux journées, grattage du ravalement et nettoyage du terrain.
Le 14 juillet 2024, monsieur et madame [U] ont indiqué au conseil de monsieur [R] avoir demandé son autorisation pour accéder à sa propriété afin d’effectuer les travaux.
Dans un rapport du 02 décembre 2024, l’expert mandaté par monsieur et madame [U] a relevé que :
— Les désordres dénoncés par monsieur [R] (à savoir la destruction d’un muret béton et le léger éclat d’enduit) apparaissent avoir été générés par les locateurs d’ouvrage au cours de la construction ;
— Le constructeur de maison individuelle ne semble pas avoir demandé l’accord de monsieur [R] pour fixer sur son pignon la bande solin ;
— Les limites parcellaires ne semblent pas encore confirmées car monsieur [R] n’a pas signé le procès-verbal du géomètre expert ;
— Monsieur [R] refuse de donner accès à son terrain pour terminer les travaux d’enduit de façade.
Le 16 mai 2025, un procès-verbal de constat d’échec de conciliation a été dressé par le conciliateur de justice, s’agissant des désordres dénoncés par monsieur [R].
Le 04 juin 2025, monsieur et madame [U] ont demandé à monsieur [R] son accord ainsi que ses dates de disponibilité pour accéder à sa propriété afin d’effectuer le ravalement de façade et fixer la bande de solin.
En l’absence de réponse, par acte du 24 juillet 2025, monsieur et madame [U] ont fait citer monsieur [R] devant le juge des référés auquel ils demandent de :
— À titre principal :
— Autoriser toute entreprise mandatée par monsieur et madame [U] à accéder à la parcelle de monsieur [R] située [Adresse 9] et à réaliser les travaux d’enduit sur la façade de leur maison donnant sur le jardin de ce dernier pour assurer l’étanchéité de l’ouvrage ;
— Autoriser toute entreprise mandatée par monsieur et madame [U] à fixer une bande solin prenant appui en façade du mur de la maison de monsieur [R] situé [Adresse 8]) sur la toiture de leur maison pour assurer l’étanchéité des ouvrages ;
— Préciser que l’ordonnance à venir aura valeur d’injonction faite à monsieur [R] d’autoriser tant l’accès et l’occupation de son fonds que d’autoriser la pose de la bande solin, par l’entreprise mandatée par monsieur et madame [U], sous réserve que monsieur [R] soit prévenu quinze jours à l’avance des travaux ;
— Condamner au besoin monsieur [R] en cas d’empêchement à ces travaux, sous astreinte de 200 € par jour calendaire de retard à compter de la sommation par acte de commissaire de justice ;
— Condamner monsieur [R] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— À titre subsidiaire :
— Ordonner une expertise judiciaire du bien situé [Adresse 2] appartenant à monsieur et madame [U] et désigner pour un procéder un expert judiciaire avec mission habituelle en la matière qui pourra prendre la forme suivante de :
o Visiter l’immeuble ;
o Décrire les travaux de couverture et de façades envisagés par les consorts [U] et les travaux exécutés ;
o Dire si ces travaux nécessitent un accès chez monsieur [R] ;
o Déterminer les modalités de pose de la bande solin ;
o Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale toutes suites dommageables.
Le 03 novembre 2025, la SAS MAISONS CONCEPT a indiqué à monsieur et madame [U] les modalités de déroulement des travaux d’enduit et de pose de la bande solin.
À l’audience du 05 décembre 2025, monsieur et madame [U] demandent au juge des référés de :
— Débouter monsieur [R] de ses demandes ;
— À titre principal :
— Autoriser la société MAISONS CONCEPT mandatée par monsieur et madame [U] à accéder temporairement au fonds de monsieur [R] situé [Adresse 9], selon une servitude de tour d’échelle limitée, strictement nécessaire et ponctuelle, afin de réaliser les travaux d’enduit sur la façade de leur maison donnant sur le jardin de ce dernier pour assurer l’étanchéité de l’ouvrage, avec les précisions suivantes :
* Nature exacte des travaux : application d’un enduit monocouche ; tirage à la règle pour obtenir une surface plane et uniforme ; attente de la prise, suivie d’un grattage à la brosse métallique ; nettoyage du chantier : enlèvement des salissures issues du grattage et remise en état identique avant l’intervention ;
* Durée totale : une demi-journée ;
* Dates d’intervention : le mardi 6 janvier 2026, ou le mardi 13 janvier 2026, ou le mardi 20 janvier 2026, ou le mardi 27 janvier 2026 ;
— Autoriser la société MAISONS CONCEPT mandatée par monsieur et madame [U] à fixer une bande solin prenant appui en façade du mur de la maison de monsieur [R] située [Adresse 8]) sur la toiture de leur maison pour assurer l’étanchéité des ouvrages, avec les précisions suivantes :
* Nature exacte des travaux : pose d’une bande de solin sur la couverture sur le mur mitoyen, fixée et posée à l’identique de celle déjà existante ;
* Durée totale : une demi-journée ;
* Dates d’intervention : le mardi 6 janvier 2026, ou le mardi 13 janvier 2026, ou le mardi 20 janvier 2026, ou le mardi 27 janvier 2026 ;
— Préciser que l’ordonnance à venir aura valeur d’injonction faite à monsieur [R] d’autoriser tant l’accès et l’occupation de son fonds que d’autoriser la pose de la bande solin, par l’entreprise mandatée par monsieur et madame [U], sous réserve que monsieur [R] soit prévenu quinze jours à l’avance des travaux ;
— Condamner au besoin monsieur [R] en cas d’empêchement à ces travaux, sous astreinte de 200 € par jour calendaire de retard à compter de la sommation par acte de commissaire de justice ;
— Condamner monsieur [R] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— À titre subsidiaire :
— Ordonner une expertise judiciaire du bien situé [Adresse 2] appartenant à monsieur et madame [U] et désigner pour un procéder un expert judiciaire avec mission habituelle en la matière qui pourra prendre la forme suivante de :
o Visiter l’immeuble ;
o Décrire les travaux de couverture et de façades envisagés par les consorts [U] et les travaux exécutés ;
o Dire si ces travaux nécessitent un accès chez monsieur [R] ;
o Déterminer les modalités de pose de la bande solin ;
o Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale toutes suites dommageables ;
— À titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où une mesure d’expertise en bornage serait ordonnée, en borner strictement l’objet à l’utilité du présent litige et dire que les frais seront avancés par monsieur [R], la mesure ne pouvant en aucun cas différer l’exécution des travaux d’étanchéité autorisés ci-dessus.
Monsieur et madame [U] font valoir les moyens suivants :
— Sur la servitude de tour d’échelle :
— Sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner, le cas échéant, sous astreinte, à une partie d’autoriser l’accès et l’occupation de son fonds par son voisin. La création d’une servitude de tour d’échelle ne peut résulter que d’un accord conventionnel régularisé entre les parties. Toutefois, en l’absence d’accord entre les parties, le juge peut autoriser celui qui en fait la demande à occuper le fonds de son voisin pour effectuer, par exemple, des travaux sur sa propriété. L’opposition du voisin à la demande de tour d’échelle constitue un abus de droit dès lors que cette demande est justifiée et limitée. Ce faisant, tant les travaux d’enduit sur un mur privatif nécessaire depuis la propriété voisine que ceux relatifs à la pose d’une bande solin en appui sur la façade de la maison voisine relèvent de la servitude de tour d’échelle selon laquelle à défaut d’être autorisés conventionnellement, le voisin peut y être contraint ;
— Plus d’un an s’est écoulé depuis que monsieur [R] a officiellement notifié son refus aux requérants d’accéder à son terrain pour finaliser l’enduit et d’autoriser la pose de la bande solin contre sa façade ;
— Les travaux à finaliser se résument à la réalisation d’un enduit sur une façade de quelques dizaines de cm² dont l’accès ne peut se faire que depuis la parcelle de monsieur [R] et la pose d’une seule bande solin sur le versant arrière de la toiture ;
— La bande solin sur l’autre versant a déjà été posée et monsieur [R] n’a jamais sollicité son retrait car la pose a été faite dans les règles de l’art. La situation est inextricable et incompréhensible, monsieur [R] opposant aux concluants en réalité d’autres griefs à l’encontre de la société MAISONS CONCEPT, nés pendant la réalisation des travaux. Il n’a pas été reproché aux concluants que la société MAISONS CONCEPT a percé le mur pour fixer la bande solin mais surtout qu’elle n’a pas ab initio sollicité d’autorisation. La société MAISONS CONCEPT s’en est excusée ;
— Il ne peut être sérieusement contesté que ces travaux ne sont pas esthétiques mais sont nécessaires pour assurer l’étanchéité de l’ouvrage. En effet, à défaut, il est certain que de l’eau pourrait s’infiltrer en toiture à la jonction entre le mur voisin et la couverture de la maison des consorts [U]. De surcroît, d’autres infiltrations pourraient se révéler au droit du mur en parpaing non enduit, ce qui justifie la nécessité de ces travaux de finition. Or, un solin débordant légèrement sur le fonds voisin ne constitue pas une atteinte disproportionnée afin d’éviter les infiltrations (arrêt de la cour d’appel de [Localité 11] du 5 mars 2008, 06/04750) et ne nécessite pas l’accord explicite du voisin dès lors qu’elle est posée dans les règles de l’art pour assurer l’étanchéité du mur et le protéger des infiltrations (arrêt de la cour d’appel de [Localité 12], du 9 novembre 2007, 04/8230) ;
— Les travaux d’enduit ne peuvent être réalisés que par un accès chez monsieur [R] compte tenu que le mur à enduire donne directement sur son jardin, comme l’a indiqué la SAS MAISONS CONCEPT ;
— La pose de la bande solin ne saurait excéder quelques dizaines de minutes, la société MAISONS CONCEPT ayant confirmé qu’aucune autre technique ne peut assurer l’étanchéité entre les deux ouvrages si ce n’est la fixation dans le mur de ladite bande. Dans tous les cas, ces travaux ne sauraient être constitutifs d’un quelconque trouble envers monsieur [R] ou d’un préjudice disproportionné ou excessif ;
— Monsieur [R] soutient que l’existence de contestations sérieuses et réelles ferait obstacle à la demande d’autorisation de poursuite des travaux. Or, il résulte des articles 834 et 835, alinéa 2, du code de procédure civile que le juge des référés peut ordonner, même en présence d’un différend, toute mesure nécessaire ou, lorsqu’une obligation n’est pas sérieusement contestable, en imposer l’exécution, y compris lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire. La seule invocation de désaccords de voisinage ou d’allégations non démontrées d’empiètement ne suffit pas à caractériser une contestation sérieuse au sens de ces dispositions. La jurisprudence considère que des désordres mineurs, hypothétiques ou purement verbaux ne font pas obstacle à l’exercice des droits normaux de voisinage, notamment à la réalisation de travaux indispensables sur un fonds contigu (arrêt de la troisième chambre civile du 15 avril 1982, n° 80-17.108) ;
— Les griefs dénoncés ne reposent sur aucun élément technique probant (aucun relevé géomètre contradictoire et aucun constat d’huissier établissant un dépassement réel). Monsieur [R] n’a jamais jugé utile de contester le permis de construire délivré pour la maison de ses voisins, ni même de soulever la moindre difficulté pendant la durée du chantier, alors qu’il en avait parfaitement connaissance et qu’il était en mesure de le faire. Une telle attitude démontre que les contestations invoquées sont purement opportunistes et dépourvues de tout caractère sérieux, ne poursuivant d’autre objectif que de faire obstacle à l’achèvement des travaux d’enduit et de pose du solin ;
— Sur la demande reconventionnelle de bornage :
— Un procès-verbal de bornage contradictoire a été établi le 27 juin 2023 par le géomètre-expert, en présence de l’ensemble des propriétaires riverains concernés. Le seul refus de signature de monsieur [R] ne remet nullement en cause la validité des relevés topographiques réalisés, lesquels traduisent une opération contradictoire menée dans les règles de l’art et n’appellent pas de nouvelle mesure d’instruction. Il convient d’ailleurs de souligner que monsieur [R] produit un extrait partiel et incomplet du procès-verbal, en prétendant que plusieurs autres riverains ne l’auraient pas signé. Cette présentation est inexacte : l’intégralité du procès-verbal régulièrement versée aux débats par monsieur et madame [U] démontre que tous les autres propriétaires concernés ont bien apposé leur signature, seul monsieur [R] s’étant abstenu de le faire ;
— Cette demande est purement dilatoire et vient faire obstacle à l’exécution de travaux devenus urgents en période hivernale.
Monsieur [R] demande au juge des référés de :
— À titre principal et en l’absence de contestations sérieuses, débouter les consorts [U] de leurs demandes, fins et conclusions ;
— À titre reconventionnel, ordonner une mesure d’expertise en bornage, la mission de l’expert devant être la suivante :
* Se rendre sur place au [Adresse 7] ;
* Rechercher d’après tous les éléments fournis, la ligne divisoire d’entre la propriété cadastrée DW n°[Cadastre 4] et la propriété cadastrée DW n°[Cadastre 5] ;
* Déterminer les éventuels empiètements ;
* Dresser un procès-verbal d’arpentage et de délimitation des immeubles litigieux avec plan à l’appui sur lesquels seront cotées les mesures et distances et figurés les emplacements de bornes implantées après qu’il aura été statué sur l’homologation du procès-verbal ;
* Dire que les frais seront partagés et avancés par les parties ;
— Juger que le bornage se fera à frais commun ;
— Statuer ce que de droit concernant les dépens.
Monsieur [R] soutient notamment que :
— Monsieur [R] n’a jamais été destinataire de la version définitive du procès-verbal de reconnaissance des limites périphériques de la parcelle [U]. Il est donc faux de soutenir qu’il n’aurait produit volontairement qu’un extrait de ce dernier. Monsieur [R] a, de bonne foi, produit l’intégralité des éléments en sa possession ;
— Sur la servitude de tour d’échelle :
— Il ressort des éléments précités que si la gouttière et les ardoises empiètent sur le terrain de monsieur [R], il apparaît au regard des pièces versées aux débats que ce n’est pas le pignon de la maison de monsieur [R] qui se situe en limite de propriété mais ses fondations, lesquelles dépassent et se situent à présent sous le fonds des consorts [U]. En construisant l’immeuble et en l’accolant au pignon de la maison de monsieur [R], les consorts [U] ont donc empiété sur le terrain de monsieur [R]. En raison de ce différent, monsieur [R] refuse que les travaux soient réalisés sur son terrain. Il apparaît inutile de réaliser des travaux supplémentaires avant l’expertise en bornage qui permettra de calculer la grandeur de l’empiètement qui ne correspond pas à des désordres mineurs et hypothétique comme le prétendent les consorts [U] ;
— Le procès-verbal de constat du commissaire de justice justifie de l’empiètement au niveau de la toiture, ce dernier faisant état de débordements. Ce procès-verbal ne justifie pas de l’empiètement à l’endroit des fondations puisque le commissaire de justice n’a pas les pouvoirs d’un expert géomètre et qu’une analyse des plans de construction de l’immeuble des consorts [U] et un examen du sol sont nécessaires ;
— Au regard des documents relatifs à la construction du bien, il est indéniable que le bien des consorts [U] a été construit pour partie, sur la propriété de monsieur [R], ou que lors de la construction de son bien immobilier, monsieur [R] a empiété sur le terrain voisin ;
— Sur la demande reconventionnelle d’expertise en bornage :
— L’article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. Monsieur [R] sollicite la réalisation d’une procédure de bornage judiciaire pour déterminer l’empiètement. Cette procédure est nécessaire, et ce d’autant plus que la position des bornes conduit à des différends entre les parties relativement à la construction de l’habitation.
MOTIFS
Sur la demande de servitude de tour d’échelle :
La demande est notamment fondée sur l’article 834 du code de procédure civile qui indique que “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
Monsieur et madame [U] sollicitent une servitude temporaire de tour d’échelle pour effectuer la fin des travaux de construction de leur maison, et notamment pour permettre à la société MAISONS CONCEPT de réaliser les travaux d’enduit sur la façade de leur maison donnant sur le jardin de monsieur [R] et de fixer une bande solin prenant appui en façade du mur de la maison de monsieur [R]. Ces travaux ont pour objectif d’assurer l’étanchéité de l’ouvrage.
Il résulte des pièces versées aux débats, et en particulier des courriers de la SAS MAISONS CONCEPT des 30 mai 2024 et 03 novembre 2025, que des travaux d’étanchéité et d’enduit sont nécessaires pour éviter d’éventuelles infiltrations et que la pose d’une bande solin est la seule solution technique et pérenne pour assurer une parfaite étanchéité des immeubles.
Les contestations soulevées par monsieur [R] ne sont pas sérieuses, dans la mesure où il soutient que la gouttière et les ardoises posées par la société MAISONS CONCEPT empiètent sur son terrain, empiètement qui aurait été constaté par le commissaire de justice dans son procès-verbal.
Néanmoins, dans son constat du 20 juillet 2024, le commissaire de justice n’a pas expressément constaté un empiètement, seul un géomètre-expert, comme l’indique monsieur [R], pouvant déterminer l’existence ou non d’un empiètement.
Dès lors, aucune contestation sérieuse quant à un éventuel empiètement ne peut être retenue, au vu des pièces produites, contestation qui est par ailleurs sans lien avec la demande de servitude.
Il convient de souligner que la réalisation de ces travaux modestes nécessite à l’évidence d’avoir accès à la propriété voisine de monsieur [R]. De plus, ces travaux sont urgents, dans la mesure où les deux immeubles risquent de se dégrader si l’eau s’infiltre dans les murs.
Enfin, la réalisation des travaux n’est que d’une durée temporaire et d’une gêne limitée, le délai prévisible d’achèvement des travaux étant d’une journée.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de servitude de tour d’échelle selon les modalités suivantes :
— La société MAISONS CONCEPT mandatée par monsieur et madame [U], sera autorisée à accéder temporairement au fonds de monsieur [R] situé [Adresse 9], selon une servitude de tour d’échelle, afin de réaliser les travaux d’enduit sur la façade de leur maison donnant sur le jardin de monsieur [R] pour assurer l’étanchéité de l’ouvrage, avec les précisions suivantes :
* Nature exacte des travaux : application d’un enduit monocouche ; tirage à la règle pour obtenir une surface plane et uniforme ; attente de la prise, suivie d’un grattage à la brosse métallique ; nettoyage du chantier : enlèvement des salissures issues du grattage et remise en état identique avant l’intervention ;
* Durée totale : une demi-journée ;
* Dates d’intervention : le mardi 27 janvier 2026 ou toute autre date ultérieure ;
— La société MAISONS CONCEPT mandatée par monsieur et madame [U], sera autorisée, à fixer une bande solin prenant appui en façade du mur de la maison de monsieur [R] située [Adresse 8]) sur la toiture de leur maison pour assurer l’étanchéité des ouvrages, avec les précisions suivantes :
* Nature exacte des travaux : pose d’une bande de solin sur la couverture sur le mur mitoyen, fixée et posée à l’identique de celle déjà existante ;
* Durée totale : une demi-journée ;
* Dates d’intervention : le mardi 27 janvier 2026 ou toute autre date ultérieure.
Par ailleurs, pour assurer la bonne exécution de la décision, il convient de :
— Enjoindre à monsieur [R] d’autoriser tant l’accès et l’occupation de son fonds que la pose de la bande solin par l’entreprise mandatée par monsieur et madame [U], à savoir la société MAISONS CONCEPT, sous réserve que monsieur [R] soit prévenu quinze jours avant le début des travaux ;
— Assortir cette injonction, en cas d’irrespect par monsieur [R], d’une astreinte de 200 € par infraction constatée par commissaire de justice ;
Sur la demande reconventionnelle d’expertise en bornage :
L’article 64 du code de procédure civile dispose que “Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire”.
L’article 70 du même code précise que “la demande reconventionnelle n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant”. Les juges du fond disposent alors d’un pouvoir souverain d’appréciation du lien suffisant entre la demande initiale et la demande reconventionnelle.
En l’espèce, monsieur et madame [U] ont sollicité le juge des référés pour une servitude de tour d’échelle. En défense, monsieur [R] s’est opposé à cette demande et a sollicité une expertise en bornage, soutenant que la gouttière et les ardoises posées par la société MAISONS CONCEPT empièteraient sur le terrain de monsieur [R], empiètement qui aurait été constaté par le commissaire de justice dans son procès-verbal.
La demande d’expertise de monsieur [R] doit donc être qualifiée de demande reconventionnelle, dans la mesure où il ne sollicite pas uniquement le rejet de la demande de servitude de tour d’échelle mais également une expertise judiciaire.
La demande reconventionnelle d’expertise judiciaire n’est recevable que si elle se rattache à la demande de servitude de tour d’échelle par un lien suffisant.
Or, ce lien suffisant n’est pas démontré en l’espèce, la caractérisation d’un éventuel empiètement étant sans lien avec la servitude de tour d’échelle sollicitée.
En conséquence, monsieur [R] sera déclaré irrecevable en sa demande reconventionnelle d’expertise.
Sur les autres demandes :
Monsieur [R] succombe et sera donc condamné aux dépens.
Par suite, il sera condamné à payer à monsieur et madame [U] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
AUTORISE la société MAISONS CONCEPT mandatée par monsieur et madame [U] à accéder temporairement au fonds de monsieur [R], situé [Adresse 9], selon une servitude de tour d’échelle, et à réaliser les travaux d’enduit sur la façade de leur maison donnant sur le jardin de monsieur [R], pour assurer l’étanchéité de l’ouvrage, avec les précisions suivantes :
* Nature exacte des travaux : application d’un enduit monocouche ; tirage à la règle pour obtenir une surface plane et uniforme ; attente de la prise, suivie d’un grattage à la brosse métallique ; nettoyage du chantier : enlèvement des salissures issues du grattage et remise en état identique avant l’intervention ;
* Durée totale : une demi-journée ;
* Dates d’intervention : le mardi 27 janvier 2026 ou toute autre date ultérieure ;
AUTORISE la société MAISONS CONCEPT mandatée par monsieur et madame [U] à fixer une bande solin prenant appui en façade du mur de la maison de monsieur [R] située [Adresse 8]) sur la toiture de leur maison pour assurer l’étanchéité des ouvrages, avec les précisions suivantes :
* Nature exacte des travaux : pose d’une bande de solin sur la couverture sur le mur mitoyen, fixée et posée à l’identique de celle déjà existante ;
* Durée totale : une demi-journée ;
* Dates d’intervention : le mardi 27 janvier 2026 ou toute autre date ultérieure.
ENJOINT à monsieur [R] d’autoriser tant l’accès et l’occupation de son fonds que la pose de la bande solin par l’entreprise mandatée par monsieur et madame [U], à savoir la société MAISONS CONCEPT, sous réserve que monsieur [R] soit prévenu quinze jours avant le début des travaux ;
JUGE que cette injonction sera assortie, en cas d’irrespect par monsieur [R], d’une astreinte de 200 € par infraction constatée par commissaire de justice ;
DÉCLARE monsieur [R] irrecevable en sa demande reconventionnelle d’expertise en bornage ;
CONDAMNE monsieur [R] à payer à monsieur et madame [U] la somme globale de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [R] aux dépens ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Loïc WAROUX
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