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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 24 juil. 2025, n° 25/01463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 25/01463 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3CU
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDEUR
Monsieur [D] [V]
Né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 70 et Me Maude HUPIN, avocat plaidant au Barreau de PARIS.
Substitué par Me Manele GHARBI.
DÉFENDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, Banque coopérative immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 382 900 942, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Carole BRUGUIERE, avocats au Barreau de PARIS.
Substituée par Me Michèle SOLA
ACTE INITIAL DU 13 Mars 2025
reçu au greffe le 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement Contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Afonso Fernandes + Me Bruguière
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 24 juillet 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 25 juin 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, Monsieur [D] [V] a assigné la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Monsieur [D] [V] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
Débouter la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes,Ordonner la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur les parts et portions divises du bien immobilier appartenant à Monsieur [D] [V], situé [Adresse 7], cadastré section AV [Cadastre 6], lots n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 8] à [Localité 10], aux frais exclusifs de la banque,Ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur les parts et portions divises du bien immobilier appartenant à Monsieur [D] [V], situé [Adresse 7], cadastré section AV [Cadastre 6], lots n°113, [Cadastre 3] et [Cadastre 8] à [Localité 10] aux frais exclusifs de la banque,Condamner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts compte tenu du maintien abusif d’une hypothèque et des conséquences dommageables qu’il a subi, Condamner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon ses conclusions en réponse visées à l’audience, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE demande au juge de l’exécution de :
Débouter Monsieur [D] [V] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [D] [V] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, la question d’une amende civile a été mise dans les débats.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Aux termes de son dispositif, Monsieur [V] demande le rejet des demandes adverses alors qu’il est demandeur à l’instance et autant la radiation que la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire litigieuse. Ces demandes seront examinées conjointement.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Aux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, « toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ». Conformément à l’article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire « s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies ». Le juge examine au jour où il statue d’une part l’apparence du principe de créance – et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance – et évalue d’autre part la menace qui pèse sur le recouvrement. L’article R.512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il « incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies ».
Sur requête reçue le 7 juin 2023, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles a autorisé, par ordonnance du 9 juin 2023, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à publier une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pour garantir la somme de 132.092,12 euros, sur les parts et portions divises du bien immobilier appartenant à Monsieur [D] [V], situé [Adresse 7], cadastré section AV [Cadastre 6], lots n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 8] à [Localité 10].
Par jugement du 16 octobre 2024, le Tribunal de commerce de Versailles a débouté la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France de ses demandes de paiement à l’encontre de Messieurs [M] [U] et [D] [V] au titre de leurs engagements de caution. Ce jugement a été signifié le 30 octobre 2024 et est définitif selon certificat de non-appel en date du 18 décembre 2024.
Monsieur [D] [V] rappelle que la jurisprudence retient que lorsque la créance principale s’éteint, l’hypothèque qui est son accessoire s’éteint par voie de conséquence (Cass. 3e Civ. 12 mai 2021, n°19-16.514) et que le paiement intégral de la créance hypothécaire inscrite conduit à sa mainlevée amiable et à la renonciation à cette inscription (Cass. 3e Civ. 9 juin 2010, n°09-14.303) ou à sa mainlevée judiciaire (Cass. 1e Civ. 2 juillet 2014, n°13-22.144). Il rappelle que la banque n’est plus créancière et soutient qu’elle maintient donc à tort une inscription d’hypothèque provisoire sur un bien mis en vente. Il souligne qu’après l’assignation du 13 mars 2025, la banque a admis ne plus être créancière et a donné son accord pour la mainlevée à ses frais. Il argue qu’il a été contraint d’engager des frais et a retardé la vente de son bien.
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE argue que la procédure est sans objet dès lors que par courriels des 25 mars 2025 et 23 juin 2025, son conseil a confirmé au conseil de Monsieur [D] [V] son accord pour donner mainlevée de son inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de prendre en charge les frais de mainlevée. Elle précise qu’elle n’a pas eu de réponse de Monsieur [V].
En l’espèce, les parties conviennent que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ne dispose pas d’un titre exécutoire et que l’hypothèque judiciaire provisoire n’est plus fondée depuis le jugement du 16 octobre 2024. Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve d’une demande de confirmation de la mainlevée de l’hypothèque, par principe provisoire. A l’inverse, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a indiqué dès le 25 mars 2025, soit 12 jours après l’assignation qu’elle était d’accord avec le raisonnement de Monsieur [V] pour la mainlevée de l’hypothèque. Un courrier officiel a été établi en ce sens.
Par conséquent, la procédure est sans objet dès lors que la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a donné son accord pour ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire à ses frais.
Sur la demande de condamnation pour saisie abusive
Selon l’article L.512-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, « Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire ».
Monsieur [D] [V] rappelle que la jurisprudence retient que l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution n’exige pas pour son application la constatation d’une faute et que la seule privation de la jouissance de la somme appréhendée par la saisie jusqu’à décision de mainlevée et que la gêne financière qui s’en était suivie fondait le droit à réparation sans qu’il soit nécessaire de caractériser un abus de droit (Cass. Com. 25 septembre 2012, n°11-22.337). Il souligne que la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ne pouvait ignorer ne plus être créancier. Il argue avoir conclu un compromis de vente, dès lors, il rapporte que cette inscription lui porte préjudice et sollicite la condamnation de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à lui verser 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
En l’espèce, compte tenu de l’accord du défendeur concernant la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire, aucune mainlevée judiciaire n’a été prononcée. Au surplus, Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice. Dès lors, Monsieur [D] [V] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il résulte de ce qui précède que la présente procédure est sans objet. En conséquent, Monsieur [V] sera condamné à une amende civile de 3.000 euros.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [D] [V], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 2.500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
PREND ACTE de l’engagement de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE concernant la mainlevée amiable à ses frais de l’hypothèque judiciaire provisoire ordonnée par décision sur requête du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles en date du 9 juin 2023 ;
CONSTATE que les demandes de Monsieur [D] [V] sont sans objet ;
DEBOUTE Monsieur [D] [V] de sa demande de mainlevée judiciaire de l’hypothèque judiciaire provisoire ordonnée par décision sur requête du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles en date du 9 juin 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [D] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à verser 3.000 euros à titre d’amende civile ;
DEBOUTE Monsieur [D] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 2.500 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [D] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 24 juillet 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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