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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 1, 6 janv. 2026, n° 25/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 06/01/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 25/00256 – N° Portalis DBZC-W-B7J-D75S
N° de minute : 26/00035
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SIX JANVIER
DEMANDEUR :
[G] [Z] [W] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11] (CONGO) selon acte de naissance et acte de mariage ou [Localité 10] (CONGO) selon acte de naissance de l’enfant
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Muriel BOINOT, avocat au barreau de LAVAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001220 du 06/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR :
[T] [B]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7] (MALI)
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de la mise en état : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier lors des débats : Mélanie DESFOYERS
DÉCISION prorogée le 20/11/2025 puis le 11/12/2025 et rendue le 06/01/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Réputée contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
SE DÉCLARE compétent et JUGE que la loi française est applicable,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [G], [P], [H] [Z] [W] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 10] (CONGO) selon acte de naissance de l’enfant, ou [M] (CONGO) selon acte de naissance de l’épouse et acte de mariage,
et
Monsieur [T] [B], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7] (MALI).
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2023 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (SARTHE).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage des époux détenu par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères, les deux époux étant nés à l’étranger, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 8 septembre 2023 ;
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONFIE à Madame [G] [Z] [W] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [F] et [J] [B] ;
RAPPELLE que Monsieur [T] [B] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants mineurs et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence des enfants mineurs [F] et [J] [B] au domicile de Madame [G] [Z] [W] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [T] [B] à l’égard des enfants mineurs ;
CONSTATE l’impossibilité pour Monsieur [T] [B] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants et l’en DISPENSE jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE Madame [G] [Z] [W] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DECERNE acte à Madame [G] [Z] [W] de ce qu’elle déclare que les frais de sécurité sociale et de la mutuelle relatives aux enfants mineurs seront assurés par elle ;
DIT que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent pour se prononcer sur les bénéficiaires des prestations versées par la [9] et sur l’application du régime fiscal ;
DIT que les dépens seront pris en charge par l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit.
DIT que la présente décision sera signifiée en priorité par le demandeur.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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