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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 27 févr. 2025, n° 24/00747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00747 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQZY
AFFAIRE : [J] [S] C/ E.U.R.L. EURL MARK AUTOS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
27 Février 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [J] [S]
née le 27 Octobre 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Benoît MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, substitué par Maître Germain HEKIMIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
E.U.R.L. EURL MARK AUTOS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 30 Janvier 2025
DELIBERE : audience du 27 Février 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 19 février 2023, Mme [E] [S] a acquis de l’EURL Marl Autos un véhicule de marque Mercedes modèle B170, immatriculé [Immatriculation 6], pour le prix de 7 500 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, Mme [E] [S] a fait assigner l’EURL Mark Autos devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 30 janvier 2025. Mme [E] [S] maintient sa demande et expose que :
— Six mois après la vente, elle est tombée en panne, le remorqueur lui a indiqué que la boîte de vitesse était hors service,
— Elle a sollicité la résolution de la vente auprès de l’EURL Mark Autos, en vain,
— Son assurance protection juridique a mandé un expert,
— Elle a à nouveau sollicité l’EURL Mark Autos, en vain.
L’EURL Mark Autos, régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude de commissaire de justice, ce dernier ayant vérifié la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et ayant obtenu la confirmation du voisinage, ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise amiable du 2 février 2024, la dépose du carter inférieur de boîte de vitesse laisse apparaître une destruction totale de la chaîne cinématique de transmission, la chaine est cassée ; les deux soufflets de transmission droit et gauche sont percés. L’expert conclut que la boîte de vitesse est cassée alors qu’elle présentait déjà des bruits anormaux à 131 200 kilomètres, juste avant la vente.
Dès lors, la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour Mme [E] [S], qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens.
Mme [E] [S], qui profite seule de la mesure, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE pour y procéder
M. [X] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 9]. : 06 15 46 06 73
Mèl : [Courriel 8]
avec la mission suivante :
— Se rendre au lieu de stockage du véhicule Mercedes modèle B170 immatriculé [Immatriculation 6], après avoir dûment convoqué les parties,
— Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles,
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux, en rechercher l’historique et les conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation,
— Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s’ils rendent le véhicule impropre à son usage,
— Préciser la date d’apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel,
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués,
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 30 septembre 2025 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui doit être consignée par le demandeur avant le 27 mars 2025 auprès de la Régie du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
LAISSE les dépens à la charge de Mme [E] [S].
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 27 Février 2025
GROSSE + COPIE à:
— SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE
COPIES à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [X] [L](Expert) par opalexe
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