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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 mars 2025, n° 18/04765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/01098 du 13 Mars 2025
Numéro de recours : N° RG 18/04765 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VJAC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDEUR
Organisme [9]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 28 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
BUILLES Jacques
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
1804765
EXPOSE DU LITIGE
La Société par Actions Simplifiée [5] a effectué le 5 janvier 2018 une déclaration d’accident du travail pour sa salariée Madame [M] [T] employée en qualité de conducteur receveur, survenu le même jour à 14h05 alors qu’elle se trouvait à son poste de conduite dans les circonstances suivantes : Nature de l’accident : la salariée déclare avoir ressentie une douleur dorsale ; Siège des lésions : dos sans précision ; Nature des lésions : douleurs ; la victime a été transportée à l’hôpital ; première personne avisée [L] » .
Un certificat médical initial établi le 5 janvier 2018 fait état de « lombalgies aigues » .
Par courrier du 5 avril 2018, la [6] a notifié à la Société par Actions Simplifiée [5] sa décision de prise en charge de l’accident du 5 janvier 2018 dont a été victime Madame [M] [T] au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 24 septembre 2018, la Société par Actions Simplifiée [5] a saisi ce Tribunal en contestation de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [6] du 24 juillet 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2024.
Aux termes de conclusions soutenues oralement et déposées à l’audience par la voie de son Conseil, la Société par Actions Simplifiée [5] demande au Tribunal de :
— Déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 5 janvier 2018 concernant Madame [M] [T]
A titre subsidiaire : Enjoindre sous astreinte la [7] de transmettre l’ensemble des certificats médicaux descriptifs des lésions au regard des règles du procès équitable et à défaut déclarer inopposable à son égard l’ensemble des arrêts et soins relatifs à l’accident du travail,
A titre très subsidiaire :
— Ordonner une expertise médicale judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, la Société par Actions Simplifiée [5] fait valoir que :
La matérialité de l’accident n’est pas démontrée en l’absence de témoin alors que la salariée avait été arrêtée en 2014 pour une même pathologie de lumbago-sciatique, et que la durée des arrêts et soins est discordante avec le barème [Localité 12].
Par voie de conclusions soutenues oralement par un agent audiencier, la [6] demande au Tribunal de :
— Débouter la Société par Actions Simplifiée [5] de toutes ses demandes et de lui déclarer opposable la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail dont a été victime Madame [M] [T] le 5 janvier 2018 ;
— lui accorder la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses moyens, la [6] fait valoir que :
— La présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation dès lors que la continuité des symptômes et des soins est établie ;
— La [7] justifie du début et fin des soins de sorte qu’elle justifie d’une continuité des symptômes et des soins et ce sans qu’elle ne soit tenue de produire aux débats les éléments médicaux couvrant la période ;
— L’employeur ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ;
— La demande d’expertise doit être écartée au motif que l’employeur ne produit pas un commencement de preuve d’une cause étrangère au travail.
Il convient de se rapporter pour un plus ample exposé du litige aux conclusions respectives des parties visées à l’audience conformément à l’article 455 du Code de procédure Civile.
L’affaire est mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS
L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale établit une présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu au lieu et au temps du travail et dont il est résulté une lésion corporelle, et par combinaison des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du Code précité, cette présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, ainsi qu’aux soins postérieurs destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie, ou d’une cause complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs, étant rappelée la position prise par la Cour de cassation le 9 juillet 2020, réaffirmée le 12 mai 2022, abandonnant l’exigence pour la [7] de justifier de la continuité des symptômes et des soins jusqu’à la consolidation pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
Il est désormais acquis qu’il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, étant constant que la présence d’un témoin n’est pas une condition obligatoire, l’accident a été déclaré le jour même, la victime a été prise en charge par les sapeurs-pompiers et un certificat médical initial établi le 5 janvier 2018 fait état de lombalgies aigues, corroborant les dires de la salariée.
L’employeur, qui se prévaut principalement de la durée de l’arrêt, postule que les prolongations sont par principe infondés et n’ont aucun lien de causalité avec l’accident de travail.
Toutefois, la durée de l’arrêt de travail, même apparemment longue, ne tend en soi ni à démontrer l’existence chez Madame [M] [T] d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant à l’accident de travail survenu le 5 janvier 2018, abstraction faite de toute cause en rapport avec le travail, ni à constituer un commencement de preuve quant à l’existence de l’un de ces éléments, capable de détruire la présomption établie par l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.
Faute de production d’un quelconque élément tendant à établir l’existence d’une cause étrangère ou d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, rien ne vient constituer un début de contradiction utile à la prise en charge contestée, les seules affirmations de la Société par Actions Simplifiée [5] dans ses conclusions, et notamment la seule référence à un arrêt de travail qui serait intervenu quatre ans auparavant pour une pathologie dotée d’un dénomination voisine ne suffisant pas à y satisfaire.
L’argumentation de l’employeur, qui ne fait qu’émettre des doutes sur le lien de causalité directe et exclusive entre les arrêts de prolongation et l’accident du travail basée sur des considérations d’ordre général à partir de référentiels théoriques standard ne tenant pas compte de la situation particulière de Madame [M] [T] n’est pas de nature à introduire une doute sérieux quant à la présomption d’imputabilité, et à justifier une demande d’expertise, celle-ci n’ayant pas vocation à pallier la carence de la partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, conformément aux dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile.
Il sera en outre rappelé que le dossier médical de l’assuré détenu par le seul Service médical de la [7] ne peut être transmis à l’employeur et/ou au Médecin conseil désigné par lui que dans le cadre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire qu’il aura préalablement sollicité, ce qui en l’espèce, est rejetée.
En conséquence, la demande de la Société par Actions Simplifiée [5] tendant à ce que le Tribunal fasse injonction à la [7] et à son Service médical de transmettre l’entier dossier médical de Madame [M] [T] et de surseoir à statuer dans cette attente devra être rejetée.
Il y a lieu par conséquent de débouter la Société par Actions Simplifiée [5] de son recours en inopposabilité, et de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante en supporte les dépens de l’instance.
L’équité commande, notamment au regard des circonstances et de l’issue du litige, qu’il soit alloué à la [6] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’agissant d’un litige dont la valeur est indéterminée, la décision sera prononcée en premier ressort par application des dispositions de l’article R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la Société par Actions Simplifiée [5] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la Société par Actions Simplifiée [5] les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle en lien de causalité directe avec l’accident dont Madame [M] [T] a été victime le 5 janvier 2018 ;
CONDAMNE la Société par Actions Simplifiée [5] à verser à la [6] la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la Société par Actions Simplifiée [5] ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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