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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 23 oct. 2025, n° 25/35678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/35678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 25/35678 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76UY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 23 octobre 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [F] [K] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Marine DE BREM, Avocat, #K0107
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [C]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Lorraine DELVA, Avocat, #J0121
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
[S] [D]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 2 octobre 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Vu la délaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage du 11 avril 2025 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [F] [T] [K]
née [Date naissance 4] 1986 à [Localité 11] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
et de
Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (Tunisie)
de nationalités tunisienne et française
Mariés le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 11] (Tunisie)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er novembre 2024 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE l’accord des parties pour la restitution par Madame [K] à Monsieur [C] des effets personnels suivants avant le 30 novembre 2025 :
— la pièce en or que sa grand-mère lui a offerte au moment du mariage,
— un tapis berbère,
— un tapis ouzbek,
— la lampe bouteille de vin,
— le tableau poster [U],
— la collection de mugs,
— la table basse argentée,
— un drone et une playstation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à l’autre partie,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 10], le 23 Octobre 2025
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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