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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ch. de l'execution, 25 avr. 2025, n° 24/03854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à la SELARL FRANCK LENZI ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 5]
**** Le 25 Avril 2025
Chambre de l’exécution
N° RG 24/03854 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KUH3
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Chambre de l’exécution, a dans l’affaire opposant :
M. [B] [T] [M] [H]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL FRANCK LENZI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON
à :
MADAME LA COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC GARD AMENDES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [E], munie d’un pouvoir
Rendu par mise à disposition au greffe le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 28 Février 2025 devant Grégory SABOUREAU, Vice Président statuant comme juge unique, assisté de Julie CROS, greffier et qu’il en a été délibéré.
******
EXPOSE
Par jugement du 15 juin 2023, le Tribunal de Police a condamné M. [B] [H] au paiement d’une amende contraventionnelle de 100 euros outre frais de procédure. Ce jugement a été signifié le 31 août 2023 par remise de l’acte à étude.
Par jugement du 21 septembre 2023, le Tribunal de Police a condamné M. [B] [H] au paiement d’une amende contraventionnelle de 135 euros outre frais de procédure. Ce jugement a été signifié le 04 décembre 2023 par remise de l’acte à étude.
Par acte du 06 juin 2024, le COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC GARD AMENDES a notifié à M. [B] [H] une saisie administrative à tiers détenteur pour recouvrement d’une somme de 297 euros.
Par acte du 31 juillet 2024, M. [B] [H] a fait assigner le COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC GARD AMENDES à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins de mainlevée de la saisie pratiquée sur ses rémunérations.
Par jugement avant-dire droit du 08 novembre 2024, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats.
Il a été fait application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, le litige relevant de la compétence du Tribunal Judiciaire, chambre de l’exécution civile, et non plus du juge de l’exécution.
En accord avec parties, l’affaire est venue à l’audience de la chambre de l’exécution civile du 14 février 2025 et a été renvoyée au 28 février 2025 à laquelle elle a été retenue.
Avant tout débat au fond, le COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC GARD AMENDES soulève une fin de non-recevoir tirée de l’absence de recours préalable en application de l’article R. 281 du livre des procédures fiscales.
M. [B] [H] oppose à cette fin de non-recevoir la circonstance qu’il n’était pas utilement informé des voies et délais de recours de sorte que ce prérequis procédural ne lui est pas opposable.
Au fond et dans le dernier état de la procédure, M. [B] [H] demande au Tribunal :
de constater la nullité de la saisie administrative à tiers détenteur ;d’en ordonner la mainlevée et d’ordonner la restitution des sommes en principal, frais et pénalités ; de débouter le COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC GARD AMENDES de ses demandes ; de le condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour abus de saisie ; et de le condamner au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
Au fond et dans le dernier état de la procédure, le COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC GARD AMENDES demande au Tribunal :
de débouter M. [B] [H] de ses demandes.
Il sera renvoyé aux écritures respectivement déposées par les parties le 28 février 2025 et visées par le greffe pour un exposé détaillé des moyens qu’elles y développent, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, le délibéré est fixé au 25 avril 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; / b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à [Localité 4] et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial ».
L’article L. 281 du même livre dispose quant à lui que : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) /Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution (…) ».
Enfin, l’article R. 281-3-1 du même livre dispose que « La demande prévue à l’article R. * 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; / c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée (…) ».
Il est l’espèce constant que M. [B] [H] n’a pas adressé au service compétent la réclamation préalable rendue obligatoire par les dispositions précitées. Il fait à cet égard valoir que cette étape procédurale ne lui serait pas opposable dès lors qu’il n’était pas informé des voies et délais de recours contre l’acte de poursuite.
Toutefois, il résulte de l’examen de l’acte de poursuite versé en procédure que celui-ci comportait la citation in extenso des articles L. 281 et R. 281-1 à R. 281-5 du livre des procédures fiscales. La simple lecture des dispositions ainsi reproduites à la suite de l’acte de poursuite permettait utilement à M. [B] [H] de comprendre l’obligation qui était la sienne de saisir par voie de réclamation préalable le comptable concerné dans le délai de deux mois à partir de la notification de l’acte de poursuite.
Faute de réclamation préalable, l’action de M. [B] [H] devant la juridiction de céans est irrecevable.
Sur la demande indemnitaire :
M. [B] [H] succombe dans la présente instance et n’apporte pas la preuve d’un abus de saisie de la part du COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC GARD AMENDES. Sa demande indemnitaire sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
M. [B] [H] sera condamné aux dépens de la présente instance. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
DECLARE M. [B] [H] IRRECEVABLE en sa demande de constat de nullité et mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 06 juin 2024 ;
DEBOUTE M. [B] [H] du surplus de ses demandes, en ce compris celle tendant à l’application des dispositions de l’article 700 du code de justice administrative ;
CONDAMNE M. [B] [H] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Grégory SABOUREAU, Vice Président et par Julie CROS, greffier présent lors de son prononcé.
Le Greffier, Le Président,
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