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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 1, 30 avr. 2026, n° 26/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LAVAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 30/04/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 26/00224 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EE45
N° de minute : 26/00601
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TRENTE AVRIL
DEMANDEUR :
[R] [G] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie RONDEAU, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[O] [N]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Aurélie KRUST
Greffier : Marion ARNOLD
DÉBATS : A l’audience du 17/03/2026.
A l’issue des débats il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30/04/2026.
DÉCISION rendue le 30/04/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, après dépôt sans audience,
Vu les dispositions des articles 237 et suivants du Code civil
PRONONCE le divorce de
Madame [R], [W] [G] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (53),
et de
Monsieur [O], [L] [N] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (75),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Commune de [Localité 2],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage des époux détenu par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucun des époux n’a formulé de demande tendant à conserver l’usage du nom marital
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au 3 octobre 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre les époux et les invite à régler amiablement ces opérations ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune des parties n’a offert ni sollicité de prestation compensatoire
CONDAMNE Madame [R] [G] et Monsieur [O] [N] aux dépens de l’instance chacun pour moitié, la part incombant à Madame [R] [G] étant laissée à la charge du trésor dans la mesure où elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ; la part incombant à Monsieur [O] [N] étant laissé à la charge du trésor public en cas d’octroi de l’aide juridictionnelle et au prorata de l’aide accordée,
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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