Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 25 juil. 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00121 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D6XF /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 25/00121 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D6XF
Minute n° 25/00342
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 25 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. PMB prise en la personne de son gérant,
[Adresse 1]
représentée par Maître Pascale LEAL de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocats au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Madame [W] [M] [V] [T]
née le 29 Janvier 1975 à [Localité 7] ([Localité 8]),
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlène PLESSIS
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 04 Juillet 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique et mise à disposition des parties au greffe le 25 Juillet 2025 par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00121 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D6XF /
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé prenant effet le 1er octobre 2021, la S.C.I. PMB a loué à Mme [W] [T] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 450 euros, outre 15 euros de provision pour charges.
Par décision du 25 juillet 2023, Mme [W] [T] a été déclarée recevable à la procédure de surendettement des particuliers. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a, par jugement du 18 avril 2024, fixé la créance de la S.C.I. PMB à 1 725 euros pour les besoins de la procédure de surendettement et en a rééchelonné le paiement en trente-cinq mensualités de 49,29 euros chacune.
Aux termes d’un courrier daté du 25 novembre 2024, Mme [W] [T] a donné congé, invoquant un délai de préavis d’un mois en raison du bénéfice de l’attribution d’un logement social, fixant la date du bail au 31 décembre 2024.
Se prévalant du maintien dans les lieux, passé cette date, de Mme [W] [T], la S.C.I. PMB a, par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, fait assigner cette dernière devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux, auquel elle a demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
prononcer la résiliation du bail à compter du 31 décembre 2024,ordonner à Mme [W] [T] ainsi qu’à tous occupants de son chef de quitter les lieux après en avoir remis les clés et à défaut, ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,réduire à huit jours le délai de deux mois faisant suite au commandement de quitter les lieux,condamner Mme [W] [T] :° au paiement de la somme de 2 774,91 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 27 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, en rappelant que les 1 379,91 euros faisant l’objet du surendettement seront réglés conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement,
° au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges, à compter du 31 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux,
° au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
° aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 avril 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l’audience du 4 juillet 2025.
À cette audience, la S.C.I. PMB, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, duquel il ressort qu’elle accepte le congé tel qu’il a été délivré par la défenderesse et que cette dernière n’habite plus dans les lieux, mais qu’elle refuse pour autant de les vider.
Citée par acte délivré dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [W] [T] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la S.C.I. PMB verse aux débats l’acte de bail, le congé, le décompte des loyers et charges à partir du mois de mars 2024 et le jugement rendu par le juge du surendettement le 18 avril 2025.
Aucun justificatif n’est en revanche produit s’agissant de la somme demandée au titre des loyers et charges mentionnée dans le jugement de surendettement, en dépit de ce que cette créance n’a été fixée par ce jugement que pour les besoins de la procédure de surendettement, de sorte que pour obtenir un titre exécutoire y afférent, la créance doit être prouvée.
Toutefois, il ressort des termes du jugement que Mme [W] [T] a reconnu être redevable du montant sollicité, dont il se déduit qu’il concerne les loyers et charges des mois de février à juin 2023.
Ainsi, les pièces fournies permettent d’établir qu’au 6 mars 2025, la dette locative de Mme [W] [T] s’élève à la somme de 2 774,91 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de juillet 2024 inclus.
Mme [W] [T] sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme.
Il convient en outre de rappeler qu’en application du plan de désendettement mis en place, la somme de 1 379,91 euros sera réglée par mensualités de 49,29 euros jusqu’à la dernière échéance du 1er mai 2027 et ne produira pas d’intérêts, ainsi que le précise le dispositif du jugement, sauf caducité dudit plan.
Mme [W] [T] ne sera donc tenue au paiement des intérêts au taux légal que sur la somme de 1 395 euros, et ce à compter de la date de l’assignation du 10 mars 2025.
Sur la demande d’expulsion
L’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies et de l’absence de dénégation de la défenderesse que la S.C.I. PMB a loué les lieux situés [Adresse 5] et que Mme [W] [T] a valablement donné congé, lequel a été validé par la bailleresse à compter du 31 décembre 2024.
Les relations contractuelles ont ainsi pris fin à cette date, de sorte que la demande tendant au prononcé de la résiliation du bail est sans objet.
Il ressort en outre de la sommation interpellative de rendre les clés convertie en acte constatant une difficulté, établie par commissaire de justice le 25 février 2025, que Mme [W] [T] a refusé de communiquer sa nouvelle adresse et qu’elle a confirmé que le logement n’était pas vide, précisant simplement qu’elle s’en occuperait.
Mme [W] [T] occupe donc sans droit ni titre les lieux depuis le 1er janvier 2025, de sorte qu’il convient d’ordonner son expulsion du logement situé [Adresse 5].
Le sort des meubles sera alors régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la réduction du délai pour quitter les lieux
Il résulte des dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, les termes du congé donné par l’ancienne locataire, confirmés par les propos qu’elle a tenus au commissaire de justice dans le cadre de la sommation interpellative, établissent que son relogement est effectif.
Il apparaît dès lors justifié de réduire le délai prévu par la loi suivant le commandement de quitter les lieux à huit jours.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [W] [T] ne conteste pas occuper les lieux sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2025.
Cette occupation indue du bien, engendrant pour la demanderesse l’impossibilité d’en disposer, caractérise un préjudice subi par cette dernière, qui justifie l’octroi d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 465 euros, du 1er janvier 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [W] [T], qui succombe à l’instance, doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, Mme [W] [T] sera condamnée à verser à la S.C.I. PMB la somme de 300 euros sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE Mme [W] [T] à verser la S.C.I. PMB la somme de 2 774,91 euros (décompte arrêté au 6 mars 2025, terme du mois de juillet 2024 inclus), au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 395 euros à compter du 10 mars 2025 ;
RAPPELLE qu’en vertu du plan de désendettement mis en place par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux rendu le 18 avril 2024, la somme de 1 379,91 euros sera réglée par mensualités de 49,29 euros jusqu’à la dernière échéance du 1er mai 2027 et ne produira pas d’intérêts, sauf caducité de ce plan ;
ORDONNE à Mme [W] [T] de libérer les lieux situés [Adresse 5] et d’en restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [W] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.C.I. PMB pourra, huit jours après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [W] [T] à verser à la S.C.I. PMB une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 465 euros à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Mme [W] [T] à verser à la S.C.I. PMB la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [T] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 25 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
Le greffier, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Épouse ·
- Mission ·
- Bois ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Architecture ·
- Immeuble ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Au fond ·
- Syndicat
- Société d'investissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Capital ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Enseigne ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Police ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Réception
- Méditerranée ·
- Agence ·
- Notaire ·
- Pièces ·
- Dol ·
- In solidum ·
- Vice caché ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Constat d'huissier ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Préjudice moral ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Expert judiciaire ·
- Ressort ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité ·
- Exécution
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Vérification ·
- Consommation ·
- Montant ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Débiteur
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Refus ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Renouvellement du bail ·
- Désistement ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds commun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Société de gestion ·
- Saisie immobilière ·
- Management ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Canada ·
- Fond
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Réserve ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Retard
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Etablissement public ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message ·
- Juridiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.