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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 26 mai 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00068 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPSM
==============
Ordonnance n°
du 26 Mai 2025
N° RG 25/00068 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPSM
==============
S.A.S. VISION SERVICES
C/
S.A.S. GIF GROUPE IMMOBILIER DE FRANCE, S.A.R.L. CHALLENGER ACTIVITES
MI :
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
26 Mai 2025
DEMANDERESSE :
La S.A.S. VISION SERVICES, dont le siège social est sis 18 rue du Bois Merrain – 28000 CHARTRES
représentée par Me Isabelle GUERIN, membre de la SELARL ISALEX, demeurant Rue Gilles de Roberval – Le Jardin d’Entreprises – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53
DÉFENDERESSES :
La S.A.S. GIF GROUPE IMMOBILIER DE FRANCE, dont le siège social est sis 1 place Maurice Cazalis – 28000 CHARTRES
représentée par Me Angela CSEPAI, demeurant 14 BIS Rue Lucien Dupuis – Résidence de la Vallée Verte – 28500 VERNOUILLET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 9
S.A.R.L. CHALLENGER ACTIVITES, dont le siège social est sis 16 rue de Bassano – 28000 PARIS
représentée par Me Angela CSEPAI, demeurant 14 BIS Rue Lucien Dupuis – Résidence de la Vallée Verte – 28500 VERNOUILLET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 9
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Avril 2025 A l’issue des débats, la décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 22 juillet 2013, M. [V] [L] et Mme [O] [C] épouse [L] ont consenti à la société Vision Services un bail commercial portant sur un local sis 8 avenue de la République à LUISANT, dans un ensemble immobilier, cadastré section AL 375, d’une superficie d’environ 71m2, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 10 020 € hors taxe, soit 835 € mensuel hors taxe, pour une durée de neuf ans.
La société Challenger Activité et sa filiale la société GIF Groupe Immobilier de France ont proposé aux époux [L] d’acquérir l’ensemble immobilier dans son intégralité, comprenant trois commerces, et notamment celui loué à bail commercial à la société Vision Services ; ce qu’ils ont accepté.
Le 27 octobre 2022, la société Vision Services a fait notifier aux époux [L] une demande de renouvellement de bail.
Par acte du 12 mai 2023, les époux [L], représentés par la société Aviron Conseil Immobilier, société secondaire du GIF Groupe Immobilier de France, ont fait délivrer congé avec refus de renouvellement du bail à la société Vision Services, lui notifiant leur décision de mettre fin au bail le 31 décembre 2023, afin de reprendre l’usage des locaux et de procéder à des travaux.
Ce congé, comportant une offre d’éviction, a par la suite été contesté par les époux [L], lesquels ont fait valoir qu’elle avait été délivrée à leur insu par la société Avirion Conseil Immobilier, de sorte qu’ils ont attrait à la cause la société GIF Groupe Immobilier de France.
Un protocole d’accord en date des 3 et 4 octobre 2024 a été conclu entre les époux [L], la société Vision Services, la société Challenger Activités et la société GIF Groupe Immobilier de France.
Les parties ont convenu de la résiliation amiable du bail commercial, du remboursement par les époux [L] du dépôt de garantie d’un montant de 1670 €, du remboursement solidaire de la société Challenger Activités et/ou de la société GIF Groupe Immobilier de France à la société Vision Services du montant des loyers qu’elle a versé aux époux [L] pour un montant mensuel de 1167,44 euros à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux loués, et de la taxe foncière de 2024 à hauteur de 1 031, 52 €, en complément de l’indemnité d’éviction à hauteur de 99 108 € TTC.
En outre, les parties ont convenu que l’indemnité transactionnelle serait versée à la société Vision Services directement par la société Challenger Activités et/ou la société GIF Groupe Immobilier de France, de la manière suivante :
24 000 € TTC au jour de la signature du protocole,24 000 € TTC le 30 octobre 2024,Le solde de 60 447,55 € TTC le 30 décembre 2024.
L’accord a finalement prévu qu’à défaut de règlement à ces dates, la société Challenger Activités et la société GIF Groupe Immobilier de France seraient débitrices d’un intérêt moratoire de 6% jusqu’à la date du paiement effectif et ce, sans préjudice de la faculté pour la société Vision Services de solliciter l’indemnisation des préjudices subis du fait des retards de paiement.
Les époux [L] ont respecté leurs engagements en restituant le dépôt de garantie à la société Vision Services.
Le 9 octobre 2024, la somme de 24 000 € a été versée par la société GIF Groupe Immobilier de France.
Malgré plusieurs relances, la société Challenger Activités et la société GIF Groupe Immobilier de France n’ont pas versé les sommes de 24 000 € et de 60 447,55 €, dues respectivement au 30 octobre et 30 décembre 2024.
La promesse de vente authentique portant sur l’ensemble immobilier, cadastré section AL 375, a été conclue entre les époux [L] et la société Challenger Activités le 22 octobre 2024.
Après plusieurs mises en demeure de la société Vision Services, la société Challenger Activités et la société GIF Groupe Immobilier de France ont versé à la société Vision Services les sommes de 10 000 € le 23 janvier 2025 et de 12 000 € le 7 février 2025.
C’est dans ces conditions que, par actes des 19 et 21 février 2025, la société Vision Services a fait assigner la société GIF Groupe Immobilier de France et la société Challenger Activités devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de :
Condamner, par provision, solidairement la société GIF Groupe Immobilier de France et la société Challenger Activités à payer à la société Vision Services, en principal, en deniers ou quittance, la somme de 87 813,95 € TTC, se décomposant ainsi : 24 000 € TTC exigible le 30 octobre 2024 ;60 447,55 € TTC exigible le 30 décembre 2024 ;Outre le complément de loyers et taxe foncière de 3 366,40 € versé à M. et Mme [L] pour la période de septembre et octobre 2024, outre la taxe foncière,Et ce, avec intérêt conventionnel au taux de 6% l’an à compter de la date d’échéance de chacune des sommes précitées jusqu’au parfait paiement, sauf à déduire les sommes de 10 000 € et 12 000 € virés sur le compte Carpa d’Isalex, les 23 janvier 2025 et 11 février 2025 ;
Condamner solidairement la société GIF Groupe Immobilier de France et la société Challenger Activités à payer à la société Vision Services la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais du présent incident ;Condamner solidairement la société GIF Groupe Immobilier de France et la société Challenger Activités aux entiers dépens.
A l’audience du 28 avril 2025, la société Vision Services comparaît par son avocat et maintient ses demandes.
La société GIF Groupe Immobilier de France et la société Challenger Activités comparaissent par leur avocat et demandent, au principal, de renvoyer les parties conformément aux articles 774-1 à 774-4 du code de procédure civile à une procédure de règlement amiable.
A titre subsidiaire, elles demandent au juge des référés de :
Condamner les défendeurs en deniers et quittance, D’octroyer des délais de paiement aux débiteurs qui s’engagent à régler les sommes restantes dues, à savoir : 10 000 € au 15 mai 202510 000 € au 15 juin 2025Le solde au 31 juillet 2025Et les y condamner en conséquence.
Débouter la société Vision Services de sa demande d’intérêt de 6% des montants non réglés à titre principal et à titre subsidiaire de la réserver en cas de non règlement de l’échéancier ci-dessus,Débouter la société Vision Services de sa demande d’article 700 du code de procédure civile à titre principal et à titre subsidiaire de la réserver en cas de non règlement de l’échéancier ci-dessus,Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande formée par les défenderesses en vue d’un renvoi à une procédure de règlement amiable
Aux termes des nouveaux articles 774-1 et suivants du code de procédure civile, le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
En l’espèce, les faits présentés, lesquels concernent le paiement d’une somme due en vertu d’un protocole d’accord signé entre les parties et révélant que seul subsiste un désaccord quant à la date du paiement, ne sont pas propices au règlement de l’affaire par la voie amiable.
La société GIF Groupe Immobilier de France et la société Challenger Activités seront déboutées de leur demande à ce titre.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge des référés de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En l’espèce, il ressort du protocole d’accord en date des 3 et 4 octobre 2024 que la société Challenger Activités et la société GIF Groupe Immobilier de France s’étaient solidairement engagées à verser à la société Vision Services les sommes suivantes :
24 000 € TTC au jour de la signature du protocole,24 000 € TTC le 30 octobre 2024,60 447,55 € TTC le 30 décembre 2024,3 366,40 € au titre des loyers versés par la société Vision Services aux époux [L] en septembre 2024 et octobre 2024, et de la taxe foncière.
Il est établi, par les pièces versées aux débats, que la société GIF Groupe Immobilier de France et la société Challenger Activités ont versé les sommes de 24 000 € le 9 octobre 2024, de 10 000 € le 23 janvier 2025 et de 12 000 € le 7 février 2025, soit un montant total de 46 000 €.
Dès lors, il n’est pas contestable que la société GIF Groupe Immobilier de France et la société Challenger Activités sont aujourd’hui débitrices de la société Vision Services à hauteur de 65 813,95 €, somme arrêtée le 21 février 2025.
En conséquence, la demande de la société Vision Services ne se heurte à aucune contestation sérieuse et apparait fondée, de sorte que la société GIF Groupe Immobilier de France et la société Challenger Activités seront solidairement condamnées à lui verser la somme provisionnelle de 65 813,95 €, somme arrêtée au 21 février 2025.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ». Ledit article poursuit en indiquant que « La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
En l’espèce, il ressort des déclarations des sociétés GIF Groupe Immobilier de France et Challenger Activités que, si elles rencontraient des difficultés de trésorerie liées à l’interruption d’un projet immobilier, elles ont aujourd’hui trouvé de nouveaux partenaires leur permettant d’honorer leurs engagements vis-à-vis de la société Vision. En outre, il convient de tenir compte du fait qu’elles ont versé 22 000 € depuis janvier 2025.
Les sociétés GIF Groupe Immobilier de France et Challenger Activités se sont ainsi engagées à régler les sommes restantes dues selon un échéancier de paiement, lequel prévoit les versements de 10 000 € au 15 mai 2025, 10 000 € au 15 juin 2025 et enfin, le solde au 31 juillet 2025.
La société demanderesse n’établit pas, pour sa part, que ce court délai de paiement est de nature à lui être préjudiciable.
En conséquence, il y a lieu de leur accorder les délais de paiement sollicités, selon les modalités suivantes : 10 000 € avant le 2 juin 2025, 10 000 € au 15 juin 2025 et enfin, le solde au 31 juillet 2025.
L’intérêt moratoire de 6%, prévu en cas de défaut de règlement, sera suspendu pendant le délai de paiement accordé, conformément à l’article 1343-5 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La société GIF Groupe Immobilier de France et la société Challenger Activités, qui succombent, seront solidairement tenues aux entiers dépens.
Elles seront également condamnées, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer solidairement à la société Vision Services la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle Jond-Necand, Présidente du tribunal judiciaire, par décision contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
CONDAMNONS solidairement la société GIF Groupe Immobilier de France et la société Challenger Activités à payer à la société Vision Services à titre provisionnel la somme de 65 813,95 € au titre des sommes restantes dues en vertu du protocole d’accord des 3 et 4 octobre 2024 ; somme arrêtée au 21 février 2025;
AUTORISONS la société GIF Groupe Immobilier France et la société Challenger Acticités à se libérer de cette somme par 2 mensualités de dix mille euros (10 000,00 €), payables avant le 2 juin 2025 et le 15 juin 2025, puis par une mensualité de quarante-cinq mille huit cent treize euros et quatre-vingt-quinze centimes (45 813,95 €), correspondant au solde de la dette en principal, payable le 31 juillet 2025 ;
DISONS qu’à défaut d’un seul versement à son échéance de la mensualité, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLONS que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNONS la société GIF Groupe Immobilier France et la société Challenger Acticités à payer solidairement à la société Vision Services la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires :
CONDAMNONS solidairement la société GIF Groupe Immobilier France et la société Challenger Acticités aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sindy UBERTINO-ROSSO Estelle JOND-NECAND
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