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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 19 juin 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESLLSCHAFT SA de droit allemand, E.U.R.L. [ Localité 22 ] [ F ], S.A.R.L. CEVENOLE D' AMENAGEMENT D' INFRASTRUCTURE ET DE CONSTRUCTION, S.A. BPCE ASSURANCE IARD, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
MINUTE N°: 94/2025
DÉBATS : 15 Mai 2025
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00062 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française, au nom du Peuple Français,
Chambre des Référés CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Simon LANES
GREFFIER : Madame Christine TREBIER,
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O]
né le 18 Août 1992 à [Localité 23], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat au barreau de Nîmes
DEFENDEURS
E.U.R.L. [Localité 22] [F], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Stéphane ALLARD, avocat au barreau d’Alès
Monsieur [Z] [D] Monsieur [Z] [D],, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Stéphane ALLARD, avocat au barreau d’Alès
S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESLLSCHAFT SA de droit allemand, enregistrée sous le n° HRB [Localité 9], prise en sa succursale française, ERGO France inscrite au RCS DE [Localité 24] sous le n° 819 062 548, dont le siège social est situé [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Julie GRAS, avocat au barreau d’Alès
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 15]
défaillante
S.A.R.L. CEVENOLE D’AMENAGEMENT D’INFRASTRUCTURE ET DE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
S.A. BPCE ASSURANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillante
Monsieur [G] [N]
né le 16 Novembre 1986 à [Localité 17], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laure CABANE, avocat au barreau d’Alès
Madame [M] [L] épouse [N]
née le 12 Juin 1991 à [Localité 25], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laure CABANE, avocat au barreau d’Alès
EXPOSE DES FAITS
Par acte authentique reçu le 26 septembre 2022 par Maître [U] [J], notaire à [Localité 16], Monsieur [R] [O] a acquis auprès de Monsieur [Z] [D] et Madame [C] [X], une parcelle de terrain à bâtir cadastrée section AL n°[Cadastre 12] sise [Adresse 13], lot n°3 du [Adresse 20], à [Localité 27] sur laquelle il a fait édifier sa maison d’habitation par la SARL [Localité 22] [F], assurée auprès de la compagnie d’assurance ERGO.
La parcelle voisine, cadastrée section AL n°[Cadastre 11] sise [Adresse 3], à [Localité 27], appartient à Madame [M] [N] et Monsieur [G] [N] (ci-après dénommé les consorts [N]). Ils ont assuré leur bien dans le cadre d’une police d’assurance habitation auprès de la compagnie BPCE ASSURANCES IARD.
Leur parcelle comportait, au moment où Monsieur [O] a acheté son terrain, un enrochement retenant leurs terres en amont du terrain de Monsieur [O].
Lors de l’édification de sa maison et afin de rendre sa parcelle accessible, le constructeur de Monsieur [O], la SARL [Localité 22] [F], a aménagé une rampe d’accès le long de la parcelle [N], et donc de l’enrochement.
Le 10 février 2024, suite à un épisode pluvieux important, l’enrochement des consorts [N] s’est partiellement effondré, en son bord inférieur droit entraînant la chute de rochers sur le terrain aval de Monsieur [O].
La commune de SAINT MARTIN DE VALGALGUES a saisi le Tribunal administratif de NIMES d’un danger/péril imminent, lequel, par ordonnance du 27 février 2024 n°2400769, a désigné Monsieur [P] [B], expert judiciaire afin de déterminer l’existence d’un tel danger, dresser le constat des bâtiments mitoyens, et proposer des mesures conservatoires pour mettre fin au danger.
Monsieur [B] a rendu son rapport d’expertise le 29 février 2024, daté par erreur au 29 février 2023. Toutefois, l’expert judiciaire désigné par le Tribunal administratif de NIMES n’était pas saisi de déterminer les causes et conséquences de l’enrochement, ni les responsabilités pouvant être recherchées permettant par la suite une action en responsabilité.
Dès lors, par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, Monsieur [R] [O] a attrait Madame [M] [N] et Monsieur [G] [N] (ci-après dénommé les consorts [N]) devant le juge des référés du Tribunal d’ALES aux fins de désignation d’un expert judiciaire et de la réserve des dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/0062.
Par actes de commissaire de justice des 07 et 11 mars 2025, les consorts [N] ont attrait :
— La SARL [Localité 22] [F] ;
— Monsieur [Z] [D] ;
— La SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT pris en sa succursale française ERGO FRANCE (ci-après dénommé ERGO FRANCE) en sa qualité d’assureur de la SARL [Localité 22] [F] ;
— La SA PACIFICA en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [R] [O] ;
— La SOCIETE CEVENOLE D’AMENAGEMENT D’INFRASTRUCTURE ET DE CONSTRUCTION (S.C.A.I.C) ;
— La BPCE ASSURANCES IARD en sa qualité d’assureur « multirisques habitation » des consorts [N]
devant le devant le juge des référés du Tribunal d’ALES aux fins de :
— Ordonner la jonction de ce dossier avec l’affaire principale enrôlée sous le numéro RG 25/062 ;
— Ordonner à la société S.C.A.I.C d’avoir à communiquer l’attestation d’assurance responsabilité professionnelle et décennale de sa société pour l’année 2016 (année de la réalisation des travaux sur le mur de soutènement) ;
— Condamner la société BPCE ASSURANCES IARD à payer aux consorts [N], à titre de provision, la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/0135.
Par conclusions signifiées électroniquement le 13 mai 2025, Monsieur [Z] [D] et la SARL [Localité 22] [F] demandent au juge des référés de :
— Mettre hors de cause Monsieur [D] ;
— Donner acte à la Société [Localité 22] [F] de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire ;
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [N] à régler à Monsieur [Z] [D] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions signifiées électroniquement le 14 mai 2025, la SA ERGO FRANCE, demande au juge des référés de :
— Lui donner acte, de la formulation de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [R] [O] et les Consorts [N] ;
— Prononcer la jonction des instances ;
— Réserver les dépens.
Par conclusions responsives signifiées électroniquement le 14 mai 2025, la SARL [Adresse 21] demande au juge des référés de :
— Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire ;
— Dire la demande de communication des attestations d’assurance de la Société [Localité 22] [F] sans objet ;
— Réserver les dépens
Par conclusions responsives signifiées électroniquement le 14 mai 2025, les consorts [N] reprennent les termes de leur assignation et sollicitent également auprès de juge des référés de :
— Débouter Monsieur [Z] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
— Leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur le bien-fondé de leur mise en cause et de ce qu’ils formulent les plus expresses protestations et réserves d’usages en ce qui concerne notamment leur responsabilité ;
— D’ajouter des points de mission à l’expert ;
— Juger que les frais d’expertise seront avancés par le demandeur, pour le compte de qui il appartiendra ;
— Réserver les dépens,
A l’audience du 15 mai 2025, Monsieur [R] [O] et les consorts [N] demandent le maintien de Monsieur [D] dans la cause.
Pour le surplus, les parties ont maintenu leurs demandes.
La jonction des deux procédures a été acceptée par l’ensemble des parties.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la SA PACIFICA ; la S.C.A.I.C et la BPCE ASSURANCES IARD n’étaient, ni présentes, ni représentées, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.
À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
MOTIFS
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, le 10 février 2024, suite à un épisode pluvieux important, l’enrochement des consorts [N] s’est partiellement effondré, en son bord inférieur droit sur le terrain de Monsieur [O].
La commune de SAINT MARTIN DE VALGALGUES a saisi le Tribunal administratif de NIMES d’un danger/péril imminent, qui, par ordonnance du 27 février 2024 n°2400769 a désigné Monsieur [P] [B], expert judiciaire afin de déterminer l’existence d’un tel danger, dresser le constat des bâtiments mitoyens, et proposer des mesures conservatoires pour mettre fin au danger.
Monsieur [B] a rendu son rapport d’expertise le 29 février 2024, daté par erreur au 29 février 2023 dans lequel il a estimé que " La cause probable de ce désordre est une poussée hydrostatique des terres, liée à un déchaussement provoqué par la réalisation d’un cheminement qui coupe le talus originel sans respect des règles de l’art, et singulièrement des rapports hauteur/ largeur. En effet la réalisation de cette rampe aurait dû faire l’objet d’une étude approfondie, avec la réalisation d’un mur de soutènement en bonne et due forme. Ainsi en tronquant le talus pour la réalisation de la rampe d’accès à la plateforme de la construction AL [Cadastre 12], les travaux ont provoqué une déstabilisation indirecte de l’enrochement, ce qui avec le temps abouti à un effondrement. De plus, il semble que l’enrochement initial ait été réalisé pas de façon strictement conforme aux règles de l’art, mais pour autant cela a été fait pas avec un talus tel qu’il se retrouve aujourd’hui.
A ce jour, une partie de l’enrochement et de l’aménagement extérieur lié à celui-ci se retrouve partiellement dans le vide et ne demande qu’à choir !
Alors comme la hauteur de terrain soutenu soit relativement importante, la poursuite de la chute de l’enrochement (voir d’une partie du dallage) avec éboulement des rochers le constituant devrait se produire au droit de l’ouvrage avec le risque réel pour les personnes pouvant se trouver sur le terrain aval (AL [Cadastre 12]) (…)
Enfin, dans le cadre de l’ordonnance, et à propos des avoisinants, semble important d’ajouter que la construction voisine de la parcelle A [Cadastre 12] appelle quelques observations. Il s’agit ici de constat visuel et non d’une analyse complète
C’est l’implantation de la villa qui pose question :
En effet la plateforme réalisée sur ce terrain est très étroite et particulièrement contrainte par la rampe d’accès, ainsi la construction réalisée qui en résulte se trouve « coincée » entre un talus particulièrement abrupt environ 1m et le vide en surplomb du bassin d’orage du lotissement, avec un enrochement qui ne semble pas conforme aux règles de l’art certains rochers servant d’assise se trouve partiellement dans le vide en porte à faux ! ". Puis, il a conclu à la présence d’un danger imminent pour les occupants des parcelles AL [Cadastre 11] et AL [Cadastre 12].
Un arrêté de mise en sécurité – procédure urgente a été pris par le maire de [Localité 26] le 1er mars 2024 dans lequel Monsieur [G] [N] domicilié sis [Adresse 3], à [Localité 27], parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 11], est mis en demeure de :
— Interdire l’accès sur la zone Nord-Ouest de sa parcelle par la mise en place de barrière de chantier (type HERAS) correctement fixées dans un délai de 48 heures ;
— Purger l’ouvrage d’enrochement situé sur sa parcelle décrit au rapport d’expertise de Monsieur [B] et le stabiliser de façon provisoire. Les mesures provisoires ordonnées devront être opérées par tous moyens permettant d’assurer la stabilité des matériaux de construction, roches et terres jusqu’à la reprise par travaux de confortement et dans un délai de 30 jours.
Le montant des réparations, à savoir la reprise de l’enrochement s’élèverait à la somme de 17 890,03 € selon devis établi le 07 mars 2024 par la société LEGAL BTP.
Les consorts [N] ont toutefois confié à la société LEGAL BATIMENT ET TP la sécurisation du chantier ordonnée par l’arrêté susvisé, pour un montant de 4 660,37 €, conformément à la facture en date du 25 avril 2024.
Parallèlement, les consorts [N] ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur, BPCE ASSURANCES IARD qui a mandaté le cabinet d’expertise SEDGWICK FRANCE 69. Dans son rapport remis le 19 avril 2024, Monsieur [I] [T], expert désigné, a constaté que " la concomitance entre le décaissement des terres et la survenance de cet effondrement permet d’établir un lien de causalité direct entre les travaux réalisés par maisons [F] et la survenance du sinistre. A notre sens, la cause déterminante du sinistre est bien le décaissement des terres par [Localité 22] [F] selon un procédé ayant abouti à la création d’un talus de plus de 45° non conforme et stabilisant les terres d’assise de l’enrochement sinistré. Les pluies ayant suivi ce décaissement ayant par la suite raviné les terres du talus du fait de son inclinaison excessive, et causées l’effondrement. Précisons que l’enrochement propriété de Mme [N] était visiblement dépourvu d’une fondation béton conforme aux règles de l’art, cette non-conformité ayant à notre sens un rôle extrêmement mineur dans la survenance du sinistre ce qui est corroboré par l’âge de l’ouvrage (…), cet ouvrage n’ayant manifestement subi aucun désordre jusqu’aux travaux de décaissement précités ".
Lors de la réunion d’expertise, aucune solution n’a pu être trouvée avec Monsieur [D], qui selon les dires de l’expert, s’oppose " formellement (…) à toute reconnaissance de responsabilité de son entreprise, même partielle ". Le dossier était classé sans suite par l’assureur de Monsieur et Madame [N].
Le 06 mai 2024, par arrêté de mainlevée de mise en sécurité, le maire de de [Localité 26] a constaté la réalisation des travaux ayant mis fin au péril constaté et a prononcé la mainlevée de l’arrêté du 1er mars 2024 affectant l’immeuble appartenant aux consorts [N].
Des lettres de mise en demeure d’avoir à payer la somme de 22 550,40 € en remboursement des travaux de mesures conservatoires et de paiement des travaux de réparation, ont été adressés par les consorts [N], par la voie de leur conseil en date du 7 novembre 2024, à la société [Localité 22] [F] ainsi qu’à Monsieur [O].
En réponse, par courrier du 15 novembre 2024, la société [Localité 22] [F] refusait de reconnaître sa garantie, indiquant que le mur de soutènement n’avait pas été construit dans les règles de l’art.
Par l’intermédiaire de son avocat, Monsieur [O] refusait également de reconnaître sa responsabilité selon un courrier en date 30 novembre 2024 aux motifs que l’expert judiciaire désigné par le Tribunal administratif de NIMES n’était pas saisi aux fins de déterminer les causes et conséquences, ni les imputabilités des désordres établis.
C’est la raison pour laquelle Monsieur [O] a attrait devant le Président du Tribunal judiciaire d’ALES, les consorts [N] aux fins d’une expertise judiciaire. De surcroît, les consorts [N] ont également attrait l’ensemble des parties pouvant être mise en cause aux fins que l’expertise puisse leur être rendue commune et opposable.
En réponse, l’ensemble des intervenants, à défaut de ceux défaillants, émettent leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Par conséquent, au regard du litige existant entre les parties, Monsieur [O] justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d’instruction devant servir à quantifier et rechercher l’origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [O], qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande des consorts [N] ; la SARL [Localité 22] [F] ainsi que la SA ERGO FRANCE qu’il soit donné acte de leurs protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif.
De surcroît, il sera également fait droit à la demande des consorts [N] concernant le complément de mission sollicité.
Il sera également précisé que l’expert désigné pourra s’adjoindre de tout sapiteurs de son choix s’il en estime la nécessité pour parfaire la mission pour laquelle il a été désigné.
II/ Sur la demande de mise hors de cause :
L’article 331 du code de procédure civile énonce que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En l’espèce, Monsieur [D] explique qu’il n’est en aucun cas concerné par la présente procédure puisqu’il n’a fait que vendre, avec son épouse, un terrain nu à Monsieur [O].
Dès lors, il estime qu’il y a lieu de le mettre hors de cause.
En réponse, Monsieur [O] fait savoir lors de l’audience qu’il est important que Monsieur [D] puisse participer aux opérations d’expertise.
Les consorts [N] font savoir que la parcelle de Monsieur [O] a fait l’objet de deux phases de terrassement, une première avant la vente du terrain et une seconde lors de la construction.
Monsieur [D] était donc le propriétaire de la parcelle lors du premier terrassement. Ainsi, ils indiquent qu’il est tout à fait possible que ce premier terrassement ait pu contribuer à fragiliser le mur de soutènement. Il appartiendra aux parties, lors des opérations d’expertise, de débattre de la chronologie de la réalisation des travaux et de déterminer l’origine des désordres ayant conduit au sinistre.
Dès lors, la demande de Monsieur [D] doit être rejetée.
En tout état de cause, bien que les conditions tenant à la vente du bien à Monsieur [O] ne soient pas contestées, il est important d’attraire à la cause l’ancien propriétaire, Monsieur [D] afin qu’il puisse apporter des précisions à l’expert sur la nature du terrain lors de la vente, et s’il avait entrepris, en amont de cette vente, des travaux de terrassement susceptibles d’avoir contribué à la réalisation du dommage.
C’est pourquoi, à ce stade de la procédure, il convient de maintenir dans la cause Monsieur [D] pour le bon déroulement des opérations d’expertise.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront réservés. Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge des demanderesses, sauf meilleur accord entre les parties.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, ces derniers seront réservés. La demande de monsieur [D] sera donc rejetée.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction de la procédure RG 25/135 à la procédure RG 25/00062;
REJETONS la demande de mise hors de cause de Monsieur [D] ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [W] [A]
URBEXPERT [Adresse 1]
Port. : 06.16.29.43.84 – Mèl : [Courriel 19]
expert près la Cour d’appel de NIMES, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— Convoquer les parties pour se rendre sur :
*La propriété de Monsieur [R] [O] parcelle sise [Adresse 13], lot n°3 du [Adresse 20], à [Localité 27] ;
*La propriété des consorts [N] parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 11] sis [Adresse 3], à [Localité 27] ;
— Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l’origine du litige ;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celle de toutes personnes informées ;
— Etablir la chronologie des constructions sur les parcelles désignées par le litige ;
— Examiner et décrire les travaux réalisés, et dire s’ils l’ont été conformément aux règles de l’art, aux normes en vigueur et à l’accord des parties ;
— Vérifier l’existence des désordres invoqués dans l’assignation, dans les rapports d’expertise versés aux débats, les décrire et en indiquer la nature ;
— Rechercher les causes et l’origine de ces désordres ;
— Dire si, si ces désordres, non finitions et non-conformités atteignent la sécurité, la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropres à destination ;
— Pour chaque désordre, déterminer les solutions réparatoires
— Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état des lieux ;
— Décrire les conséquences des désordres sur les ouvrages tiers ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices et coûts induits par ces désordres ;
— Donner tous éléments permettant à la juridiction susceptible de se prononcer sur le fond de dégager les responsabilités encourues ;
— Rédiger, à l’issue de chaque réunion d’expertise, une note aux parties, en leur fixant un délai pour présenter dires et observations, afin qu’il s’en explique techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture des opérations ;
— Mettre, en temps utile, aux termes des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que Monsieur [R] [O] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’Alès une provision de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 18 juillet 2025, délai de rigueur ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargé du contrôle des expertises ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Monsieur [R] [O] ;
RESERVONS toute demande relative aux frais irrépétibles ;
REJETONS la demande de Monsieur [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;
Le Greffier, Le Président,
Christine TREBIER Simon LANES
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