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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 5 mars 2024, n° 23/01633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 23/01633 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XXNM
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 MARS 2024
DEMANDERESSE :
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MEGA AFFAIRES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hubert SOLAND, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 13 Février 2024
ORDONNANCE du 05 Mars 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique reçu le 29 juin 2018 par Me [I], Notaire associé à [Localité 3], la SCI du [Adresse 2] a consenti à la SAS JF DISTRIBUTION, aux droits de laquelle vient la SAS MEGA AFFAIRES (acte sous seing privé du 13 juin 2022), un bail commercial portant sur des locaux situés à [Localité 3] (59), [Adresse 2], pour une durée de neuf années à compter du 1er mai 2018, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 36.519,72 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable par trimestres et d’avance, outre provisions pour charges et versement d’un dépôt de garantie de 10.800 euros.
Suivant avenant notarié reçu le 14 juin 2022 par l’office [I]-BOSQUILLON de JENLIS-BOUDRY- LESSELIN, Notaires associés à [Localité 3] (59), la SCI propriétaire et la SAS MÉGA AFFAIRES ont conclu que le loyer sera ramené à la somme mensuelle de 500 euros pour la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, puis qu’à compter du 1er juin 2023, le loyer reviendra au montant contractuel ajusté en fonction de la variation de l’indice des loyers commerciaux, les autres clauses et conditions du bail demeurant inchangées.
Les loyers étant impayés, la SCI du [Adresse 2] a fait signifier le 04 octobre 2023 à la SAS MEGA AFFAIRES un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 29 novembre 2023, a fait assigner la même, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés aux fins de :
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire resté infructueux
Vu les dispositions des Articles L145-1 et suivants du code de commerce,
Vu les Articles 834 et 834 du code de procédure civile.
Vu les articles L145-41 et suivant du code de commerce,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile
— Constater et, à défaut, prononcer la résiliation du bail en date du 29 juin 2018 pour défaut de paiement des loyers et charges ;
— Dire la société MEGA AFFAIRES ou tout occupant de son chef, occupant sans droit ni titre et en conséquence, ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant introduit par elle dans le local commercial, le 1er étage à usage de réserve et la cave sis [Adresse 2] dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la Force publique et d’un serrurier ;
— Dire que faute par la société MEGA AFFAIRES ou tout occupant de son chef, de quitter spontanément les lieux, le requérant pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toutes personnes et de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de le Force Publique et d’un serrurier ;
— Dire qu’il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant les lieux, dans tel garde meuble qu’il plaira aux requérants et ce, aux frais du défendeur ;
— Condamner, à titre provisionnel, la société MEGA AFFAIRES, ou tout occupant de son chef au paiement de la somme de 32.172,04 euros, au titre des loyers, charges, dus au 21 novembre 2023, accompagnée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 4 octobre 2023,
— Condamner, à titre provisionnel, la société MEGA AFFAIRES, ou tout occupant de son chef, au paiement des indemnités d’occupation d’un montant de 4.702,26 euros (par mois) faisant suite à la résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux, indemnités d’un montant équivalent à celui des loyers et charges ;
— Condamner la société MEGA AFFAIRES ou tout occupant de leur chef au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société MEGA AFFAIRES ou tout occupant de son chef au paiement de tous frais et dépens, en ce compris les frais d’huissiers, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2023 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 13 février 2024, pour y être plaidée.
A cette audience, la SCI du [Adresse 2] représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SAS MÉGA AFFAIRES, a constitué avocat, mais n’a pas conclu.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire, en application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits
Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l’expiration du délai d’un mois imparti par l’article L. 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l’assignation tendant à l’acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L. 143-2 et suivants du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l’égard des créanciers inscrits qu’un mois après la notification qui leur en a été faite.
La SCI du [Adresse 2] justifie de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (page 17 du contrat).
Le commandement de payer la somme en principal de 22.767,52 euros, délivré le 04 octobre 2023 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 04 novembre 2023, ce qu’il convient de constater.
Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SAS MEGA AFFAIRES après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à la SCI du [Adresse 2], celle-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de la SAS MEGA AFFAIRES, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 05 novembre 2021 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire ] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La SCI du [Adresse 2] justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que la SAS MEGA AFFAIRES a cessé de payer ses loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation.
Toutefois, le décompte produit (pièce n°5) comporte au titre des sommes réclamées, la taxe foncière 2022 pour la somme de 3606 euros, sans toutefois qu’un quelconque justificatif ne soit produit et notamment l’avis fiscal.
Après déduction de cette somme de 3606 euros, l’arriéré locatif s’élève à la somme de 28.566,04 euros (32.172,04 -3606), qui constitue une créance non sérieusement contestable.
La SAS MEGA AFFAIRES sera en conséquence condamnée à payer à la SCI du [Adresse 2] la somme provisionnelle de 28.566, 04 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation, terme de novembre 2023 inclus.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
La SAS MEGA AFFAIRES, qui succombe, sera condamnée aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SCI du [Adresse 2] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse, pour assurer la préservation de ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 29 juin 2018, portant sur les locaux situés à [Localité 3] (59), [Adresse 2], depuis le 04 novembre 2023,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS MEGA AFFAIRES et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Localité 3] (59), [Adresse 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 05 novembre 2023,
Condamnons à titre provisionnel la SAS MEGA AFFAIRES au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons la SAS MEGA AFFAIRES à payer à la SCI du [Adresse 2] la somme provisionnelle de 28.566, 04 euros (vingt-huit mille cinq cent soixante-six euros et quatre centimes), correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation, terme de novembre 2023 inclus.
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer, sur les causes qui y sont visées, et à compter de l’assignation pour le surplus,
Condamnons la SAS MEGA AFFAIRES à payer à la SCI du [Adresse 2] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS MEGA AFFAIRES aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 04 octobre 2023,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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