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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 12 déc. 2024, n° 22/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/00367 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TLK3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00367 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TLK3
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée à la caisse
copie exécutoire à Mme [G]
copie par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [F] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte PATRIGEON, avocat au barreau de Seine Saint Denis
DEFENDERESSE
[5], sise [Adresse 8]
représentée par Mme [J] [H] [D] [X], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
M. [I] [E], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [G], salariée de la [9], a été victime d’un accident le 21 mai 2021. Elle a été renversée par un cycliste, ce qui lui a occasionné une fracture de l’humérus.
Un certificat médical initial a été établi le 21 mai 2021. Il prescrit un arrêt de travail jusqu’au 11 juin 2021. Cet arrêt de travail été indemnisé par la [6].
Un premier arrêt de travail de prolongation a été établi par le Docteur [C] le 4 juin 2021 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2021. Cet arrêt n’ a pas été indemnisé par la [6] pour la période du 12 au 30 juin 2021.
Un arrêt de travail de prolongation ultérieur a été établi le 30 juin 2021 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 31 juillet 2021. La caisse primaire a indemnisé cet arrêt.
Par décision du 4 avril 2022, la caisse a refusé d’indemniser l’arrêt de travail sur la période 12 juin 2021 au 30 juin 2021 au motif qu’elle n’a réceptionné l’arrêt de travail du 4 juin 2021 que le 1er juillet 2021, une fois le repos échu.
Mme [G] a contesté ce refus devant la commission de recours amiable qui n’a pas fait droit à sa contestation lors de sa séance du 4 avril 2022.
Par requête du 13 avril 2022, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande d’indemnisation de son arrêt de travail pour la période du 12 juin 2021 au 30 juin 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 12 septembre 2004 puis à celle du 31 octobre 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [G] a demandé au tribunal de condamner la [6] à lui verser la somme de 2 929 euros en remboursement des indemnités journalières qu’elle aurait dû percevoir pour la période du 12 juin 2021 au 30 juin 2021, la somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, outre la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [6] oralement demandé au tribunal de débouter Mme [G] de ses demandes.
MOTIFS :
Sur la demande principale
Mme [G] soutient avoir adressé son arrêt de travail dans les 48 heures de sa délivrance. Elle indique que cet arrêt de travail établi le 4 juin a été adressé en même temps que son employeur qui l’a réceptionné le 7 juin, que le 10 juin 2021 – soit avant le début de la prolongation-elle a interrogé la caisse sur la plate-forme [2] pour savoir si elle l’avait réceptionné en l’absence d’indication en ce sens sur son compte [2]. Elle a renouvelé ses demandes auprès de l’organisme entre le 10 juin et le 5 juillet, ce qui démontre que la caisse a été en mesure d’effectuer un contrôle sur l’existence et la justification de son arrêt de prolongation. Elle précise que l’arrêt de travail de prolongation suivant sur la période du 30 juin 2021 au 31 juillet 2021 a été indemnisé.
La caisse primaire soutient que l’avis d’arrêt de travail portant sur la période du 12 juin 2021 30 juin 2021 n’a été réceptionné que le 1er juillet 2021, soit postérieurement à la période de repos prescrite.
En vertu des articles L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail ou de prolongation de l’arrêt de travail initial, l’assuré doit envoyer à la [3], dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail comportant la signature du médecin et indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
L’article D. 323-2 du même code prévoit qu’en cas d’envoi à la [3] de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai prévu à l’article R. 321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 %.
L’article R. 323-12 du même code énonce que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1.
La charge de la preuve de l’envoi de l’arrêt de travail dans les délais requis, c’est-à-dire dans les deux jours, incombe à l’assuré et peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomption.
En application du dernier de ces textes, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
Les dispositions de l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent qu’en cas d’envoi tardif de l’arrêt de travail et non en cas d’absence d’envoi d’un tel avis et, l’article R. 323-12 du même code est applicable en cas de réception de l’avis de prolongation de l’arrêt de travail après la fin de la période d’interruption du travail.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme [G] a été victime d’un accident ayant provoqué une fracture de l’humérus. Cet arrêt de travail initial a été indemnisé pour la période du 21 mai au 11 juin 2021.
L’employeur atteste le 13 mai 2024 avoir réceptionné son premier arrêt de prolongation en date du 4 juin 2021 dans le délai de 48 heures.
S’il est constant que la réception par l’employeur du volet de l’arrêt de travail dans les 48 heures, n’établit pas la preuve de l’envoi de cet avis par l’assurée à la caisse, Mme [G] justifie avoir interrogé la caisse dès le 10 juin 2021 ( soit avant le début de la période de prolongation de l’arrêt) pour s’enquérir de sa bonne réception par l’organisme, ne voyant aucune mention en ce sens sur son compte [2]. Elle l’a ensuite relancée par courriels via la plateforme [2] les 15 juin, 16 juin, 20 juin 2021 et 5 juillet 2021, ce qui est repris dans la décision de la commission de recours amiable.
C’est en vain que la caisse oppose un refus d’indemnisation au motif qu’elle se serait trouvée privée de toute possibilité de contrôle de la justification de l’arrêt litigieux entre le 12 et le 30 juin 2021, alors que l’assurée sociale peut se prévaloir de la continuité des soins et symptômes du 21 mai 2021 au 31 juillet 2021, période au cours de laquelle elle a été totalement indemnisée, à l’exception de celle litigieuse ayant couru du 12 au 30 juin 2021.
Le tribunal considère que Mme [G] justifie de présomptions sérieuses établissant qu’elle a remis à la caisse son arrêt de travail de prolongation dans les 48 heures, avant la fin de la période d’interruption de travail, et que la caisse a pu exercer son contrôle pendant cette période et même postérieurement jusqu’au 31 juillet 2021.
En conséquence, le tribunal condamne la [4] à verser les indemnités journalières à Mme [G] pour la période d’incapacité de travail du 12 au 30 juin 2021 qu’il ne lui appartient pas de liquider.
Sur la demande de dommages et intérêts
La preuve d’une faute de la caisse à l’origine d’un dommage, qui ne saurait se déduire de son refus d’indemnisation, n’étant pas démontrée, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la [4] est tenue aux dépens.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Condamne la [4] à verser les indemnités journalières à Mme [G] pour la période d’incapacité de travail du 12 au 30 juin 2021 ;
— Déboute Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Déboute Mme [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la [4] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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