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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 4 mars 2025, n° 24/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 24/00039
N° Portalis 352J-W-B7I-C3R26
N° MINUTE : 3
Assignation du :
22 Décembre 2023
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. COZZIMMO
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0074
DEFENDEURS
S.A.S. KING ACADEMY
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tous deux représenté par Maître Pauline LAMBOUROUD de l’AARPI LAMBOUROUD CEPOI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0071
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DEBATS
A l’audience du 12 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Puis, le délibéré a été prorogé au 4 Mars 2025.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 26 juillet 2021, la SAS Cozzimmo a consenti un bail commercial à la SAS King Academy pour des locaux commerciaux situés [Adresse 1], à [Localité 8] (93), pour une durée de 9 années à compter 1er août 2021, pour une destination exclusive de « formation professionnelle pour adultes ».
Par actes extrajudiciaires des 22 et 27 décembre 2023, la société Cozzimmo a fait assigner la société King Academy et M. [Y] [Z] en sa qualité de caution, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins principales de résiliation judiciaire du bail, condamnation en paiement d’un arriéré locatif arrêté au 4ème trimestre 2023 et expulsion.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 10 juillet 2021, la société King Academy et M. [Z] demandent au juge de la mise en état de :
— constater l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Ils font valoir que l’article R. 145-23 du code de commerce prévoit que la juridiction territorialement compétente est celle du lieu de situation de l’immeuble, que l’immeuble litigieux est situé à Saint-Denis, qu’il appartenait à la bailleresse de saisir le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 5 septembre 2024, la société Cozzimmo demande au juge de la mise en état de :
— débouter la société King Academy et M. [Z] de leur demande,
— se déclarer compétent.
La société Cozzimmo fait valoir que l’article R 145-23 du code de commerce ne prévoit pas une compétence exclusive du lieu de situation de l’immeuble et qu’il est possible d’y déroger ; que les parties ont fait élection de domicile à leur siège social pour l’exécution du contrat et ses suites ; qu’elle a donc valablement assigner la société King Academy et M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience d’incidents du 12 décembre 2024, mise en délibéré au 20 février 2025, prorogée au 4 mars 2025, par mise à disposition.
*
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge […] ".
Selon l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, « s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
Aux termes de l’article R. 145-23 du code de commerce, " Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble."
Cette disposition détermine la compétence territoriale pour les questions relevant du statut des baux commerciaux en attribuant la compétence aux juridictions du lieu de situation de l’immeuble.
Toutefois, il ressort des assignations délivrées 22 et 27 décembre 2024 par la société Cozzimmo que ses demandes consistent principalement en des demandes de résiliation judiciaire du bail, en paiement d’un arriéré locatif, en condamnation en paiement de la caution solidaire et qu’elles sont fondées sur les articles 1103, 1224 et 2288 du code civil.
Il en résulte que ces demandes fondées sur le droit commun des contrats ne portent pas sur l’application du statut des baux commerciaux, de sorte que la compétence territoriale prévue à l’article R. 145-23 du code de commerce n’a pas à s’appliquer au présent litige.
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Selon l’article 46 du même code, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
En l’espèce, le contrat de bail du 26 juillet 2021 stipule dans la clause « Election de domicile », que le preneur fait élection de domicile en son siège social, lequel se situe à Paris comme cela ressort de l’extrait K-bis produit par la bailleresse.
En conséquence, en application des règles de compétence de droit commun applicables au présent litige, l’exception d’incompétence soulevée par la société King Academy et M. [Z] sera rejetée.
Les dépens de l’incident suivront le sort du principal.
*
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette l’exception d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris soulevée par la SAS King Academy et M. [Y] [Z],
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 22 mai 2025 pour conclusions au fond de la société King Academy et de M. [Z],
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Réserve les dépens,
Faite et rendue à Paris le 04 Mars 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES
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