Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 26 avr. 2024, n° 23/07121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Sociéte de droit Allemand, son représentant légal, la SOCIETE HSBC CONTINENTALE EUROPE, S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, S.A. CCF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/07121 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZYXP
N° MINUTE : 6
Assignation du :
10 Mai 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 Avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159 et de Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant.
DEFENDERESSES
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
DEUTSCHE BANK AG prise en la personne de son représentant légal
Sociéte de droit Allemand
[Adresse 1]
[Localité 4] – ALLEMAGNE
Représentée par Me Eric BOILLOT de la SELEURL EB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0341
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. CCF venant aux droits de la SOCIETE HSBC CONTINENTALE EUROPE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Hadrien BERTAUX, Juge
assisté de Claudia CHRISTOPHE, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 22 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Avril 2024.
ORDONNANCE
rendu publiquement par mise à disposition
Susceptible de recours
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 10 mai 2023, M. [J] [S] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés HSBC Continental Europe et Deutsche Bank AG aux fins notamment d’obtenir l’indemnisation de son préjudice suite à des opérations contestées et effectuées par l’intermédiaire de son compte bancaire.
La société CCF, venant aux droits de la société HSBC, est intervenue volontairement à l’instance suivant conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2024.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 mars 2024, la société Deutsche Bank demande au juge de la mise en état, à titre principal et au visa des articles 4, 7.2 et 8 du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 dit “Bruxelles I Bis”, des règlements (CE) n°593/2008 et n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil des 17 juin 2008 dit “Rome I” et 11 juillet 2007 dit “Rome II”, de :
“Déclarer le Tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit de la juridiction allemande compétente, pour statuer sur les demandes de Monsieur [J] [S] contre la société DEUTSCHE BANK AG ;
En tout état de cause,
Juger avant dire droit que seul le droit allemand est applicable à la société DEUTSCHE BANK AG ;
Statuer ce que de droit s’agissant des dépens”.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 février 2024, M. [S] demande au juge de la mise en état de :
“Vu le Règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit « Rome II »,
Vu le Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I BIS »,
Vu les articles 81 et 82 du Code de procédure civile,
Vu les articles 42 et 46 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence française et européenne,
Déclarer le tribunal judiciaire de PARIS comme compétent pour statuer sur le présent litige ;
Débouter la société DEUTSCHE BANK AG de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société DEUTSCHE BANK AG à verser à Monsieur [S] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de proce dure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.”.
La société CCF n’a pas conclu dans le cadre de cet incident.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 22 mars 2024 et mise en délibéré au 26 avril.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en
état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
Sur l’exception d’incompétence
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’est interdite toute délibération politique, le juge devant trancher le litige uniquement au regard du droit applicable, de sorte que les considérations de cet ordre figurant dans la discussion des écritures du demandeur (“Politiquement, la situation est la suivante : (…) L’action civile judiciaire en responsabilité constitue l’unique option pour ces victimes d’escroqueries, qui ont tout perdu”) seront écartées, étant en outre rappelé que le déroulement d’une procédure pénale visant à identifier les auteurs d’escroquerie ne saurait exercer, d’une quelconque façon, une influence sur la compétence des juridictions françaises et l’interprération du droit applicable concernant la relation entre une banque et son client ou un tiers.
Aux termes des quinzième et seizième considérants du Règlement européen (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit “Bruxelles I Bis”concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale :
“Les règles de compétence devraient présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur. Cette compétence devrait toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement.”
“Le for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter la bonne administration de la justice. L’existence d’un lien étroit devrait garantir la sécurité juridique et éviter la possibilité que le défendeur soit attrait devant une juridiction d’un État membre qu’il ne pouvait pas raisonnablement prévoir.”
Ces considérants énoncent ainsi, respectivement, que les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur, outre que le for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.
Aux termes de l’article 4.1 de ce Règlement, “ les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.”
L’article 7.2 dispose qu’ “une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre : 1) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
Ce Règlement prévoit une option de compétence immédiate en matière délictuelle ou quasi délictuelle d’interprétation restrictive, la personne domiciliée sur le territoire d’un État membre pouvant être attraite dans un autre État membre devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
Toutefois, l’article 8.1 de ce même Règlement dispose qu’ “une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.”
Cette disposition répond au souci de faciliter une bonne administration de la justice, de réduire la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Pour que des décisions soient considérées comme risquant d’être inconciliables, il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution du litige, encore faut-il que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit. Par ailleurs, l’identité des fondements juridiques des actions introduites n’est qu’un facteur pertinent parmi d’autres, de sorte qu’une différence de fondements juridiques entre des actions introduites contre les différents défendeurs ne fait pas obstacle à l’application de cette disposition.
Au cas présent, M. [S] recherche la responsabilité de deux banques au titre de leur devoir de vigilance lui permettant, du fait de cette pluralité de défendeurs, de les assigner devant la même juridiction en application de l’article 8.1 précité, la seule différence se situant au niveau du rapport juridique avec chacune d’entre elles, l’une ayant conclu un contrat de convention de compte, l’autre ayant réceptionné les virements frauduleux.
Il en résulte que nonobstant cet élément découlant du domicile de la Deutsche Bank et du lieu de réalisation du fait dommageable au sens de l’article 7.2, le principe de la responsabilité repose sur les mêmes faits, soit l’exécution et la réception par deux établissements bancaires de virements anormaux au bénéfice d’une société frauduleuse ayant pour seule vocation le détournement de fonds de particuliers français, le manquement invoqué à l’obligation de vigilance étant commun aux établissements bancaires, de sorte que les demandes tendent à des fins identiques, posent des questions communes appelant des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la part de responsabilité de chaque coresponsable éventuel.
En conséquence, en raison de la connexité de ces actions en responsabilité et afin d’éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y aura lieu de les juger ensemble, peu importe que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes et que les rapports de droit entre les parties soient distincts, l’exception d’incompétence devant être rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, l’instance se poursuivant, de sorte que les demandes faites à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société Deutsche Bank AG ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 28 juin 2024 pour les conclusions de la société Deutsche Postbank AG avant le 24 mai et réplique du demandeur avant le 21 juin ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RESERVE les dépens ;
Faite et rendue à Paris le 26 Avril 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
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