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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 1, 26 mai 2026, n° 25/00815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 26/05/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 25/00815 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EEDN
N° de minute : 26/00745
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SIX MAI
DEMANDEUR :
[L] [X] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Muriel BOINOT, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[Z] [B]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de la mise en état : Aurélie KRUST
Greffier de la mise en état : Mélanie CLAVREUL
DÉCISION rendue le 26/05/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Réputée contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé.
Ce jugement a été rédigé avec le concours de [D] [P], attaché de justice.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, après dépôt sans audience,
Vu les dispositions des articles 237 et suivants du Code civil
PRONONCE le divorce de
Madame [L], [U], [S] [X] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] ([Localité 6]),
et de
Monsieur [Z], [F], [E] [B] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7] (Orne),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Commune de [Localité 8] ([Localité 6]).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage des époux détenu par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
A L’EGARD DES EPOUX :
CONSTATE qu’aucun des époux n’a formulé de demande tendant à conserver l’usage du nom marital ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la séparation des époux, soit le 28 juin 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre les époux et les invite à régler amiablement ces opérations ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune des parties n’a offert ni sollicité de prestation compensatoire ;
A L’EGARD DES ENFANTS :
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
CONSTATE que Madame [L] [X] et Monsieur [Z] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [I] [B],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,Prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,[Etablissement 1]informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)Permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant des enfants,
Sur la résidence de l’enfant :
FIXE la résidence de [I] [B] au domicile de Madame [L] [X],
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Z] [B] à l’égard de [I] s’exercera de manière libre, c’est-à-dire d’un commun accord entre les parties en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant et des desideratas exprimés par ce dernier,
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
FIXE à CENT VINGT EUROS (120 €) par mois et par enfant, soit DEUX CENTS QUARANTE EUROS (240 €) au total, la contribution que doit verser Monsieur [Z] [B], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [L] [X] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [V] et [I] [B].
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] au paiement de ces pensions,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que Madame [L] [X] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant devenu majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que cette contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [X] dans les conditions de l’article 373-2-2 du code civil ;
DIT que la pension est revalorisée automatiquement par la CAF ou la caisse de MSA chaque année,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
FIXE à la charge de chacun des parents la moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants : les frais relatifs aux écoles privées ; les frais médicaux non remboursés restant à charge, dont l’orthodontie ; les séjours scolaires ; les frais d’activité extra-scolaires ; le permis de conduire, après accord sur l’engagement de la dépense et à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre parent sur présentation de factures,
DIT qu’à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur, sauf à démontrer le caractère indispensable pour l’enfant ou le refus injustifié de l’autre parent ;
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
CONDAMNE Madame [L] [X] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire.
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la décision mais que celle-ci sera notifiée par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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