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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 22/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 22/00423 – N° Portalis DBZC-W-B7G-DRWO
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Francais
ORDONNANCE DU 19 Février 2026
Nous, Catherine MENARDAIS, vice-présidente du Tribunal judiciaire de LAVAL, juge de la mise en état, assistée de Isabelle DESCAMPS, Greffier, prononçons l’ordonnance suivante après avoir entendu les parties à l’audience incident du 15 janvier 2026 :
Entre :
Madame [N] [J] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel GILET, avocat au barreau de LAVAL
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuel GILET, avocat au barreau de LAVAL
Monsieur [Q] [U]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Emmanuel GILET, avocat au barreau de LAVAL
Madame [T] [U]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuel GILET, avocat au barreau de LAVAL
Madame [A] [O] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 2]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuel GILET, avocat au barreau de LAVAL
Et :
Madame [B] [X] épouse [U]
née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 2]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Romain BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL
Copie exécutoire délivrée le :
à
— Me Gilet
— Me BOULIOU
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R], [C], [D] [S], née le [Date naissance 7] 1927 à [Localité 9] (61) et monsieur [Y], [M] [U] se sont mariés le [Date mariage 1] 1948, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus 6 enfants :
— [B], [P], [L] [U] épouse [X] née le [Date naissance 8] 1949
— [W], [G], [K] [U] né le [Date naissance 2] 1950
— [N], [H], [Z] [U] épouse [J] née le [Date naissance 9] 1952
— [A], [I], [F] [U] épouse [O] née le [Date naissance 10] 1954
— [T], [R], [V] [U] née le [Date naissance 4] 1959
— [Q], [Y], [E] [U] né le [Date naissance 11] 1963
Monsieur [Y] [U] est décédé le [Date décès 1] 1988.
Madame [R], [C], [D] [S] veuve [U] est décédée à son tour le [Date décès 2] 2020 à [Localité 10] (53).
Le 14 octobre 2020, un acte de notoriété était dressé par Maître [BQ] [LI] notaire exerçant au sein de la SELARL «[IS] [DB] et [WY] [NY]».
Cet acte mentionnait notamment l’existence d’inscriptions de dispositions de dernières volontés de la défunte, et ce, en date du 3 avril 2006.
S’appuyant sur cet acte de notoriété, maître [LI] a établi une déclaration de succession, faisant ressortir les éléments d’actif et de passif de la succession ainsi que les sommes devant revenir à chacun des 6 héritiers.
Par courrier reçu le 21 mars 2022 par maître [DB], madame [B] [U] épouse [X] a émis diverses contestations et indiqué qu’elle n’acceptait pas la déclaration de succession, telle qu’établie.
A défaut de pouvoir parvenir à un règlement amiable de la succession de leur mère, monsieur [W], [G], [K] [U], madame [N], [H], [Z] [U] épouse [J], madame [A], [I], [F] [U] épouse [O], madame [T], [R], [V] [U] et monsieur [Q], [Y], [E] [U] ont par acte en date du 12 août 2022, fait assigner madame [B], [P], [L] [U] épouse [X] devant le tribunal judiciaire de Laval.
Aux termes de cette assignation elle demande notamment au tribunal d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de madame [R], [C], [D] [S] veuve [U] ; de désigner maître [BQ] [LI] notaire à [Localité 11] .
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2025, madame [B] [U] épouse [X] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes de conclusions d’incident n°2, notifiées par RPVA le 14 mai 2025, madame [X] née [U] demande au juge de la mise en état de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des plaintes déposées par elle ;
— débouter les consorts [U] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement la limiter.
Elle fait essentiellement valoir que le 20 novembre 2024, elle a déposé trois plaintes à l’encontre de madame [A] [U], monsieur [Q] [U] et contre X ; que les éléments qui pourraient être recueillis dans le cadre de ces plaintes doivent être pris en compet dans les opérations de partage.
Par conclusions d’incident n°3, notifiées par RPVA le 17 septembre 2025, les consorts [U], demandeurs à l’instance, sollicitent le rejet de la demande de sursis à statuer et la condamnation de madame [X] à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils soutiennent que madame [X] ne justifie pas des suites données aux plaintes déposées par elle ; que la demande de sursis à statuer est purement dilatoire en ce que l’assignation a été délivrée le 12 août 2022 ; que les parties ont longuement conclu ; que tous les points litigieux ont d’ores et déjà été soulevés et débattus par les parties ; que le tribunal dispose de tous les éléments pour trancher le litige qui lui est soumis.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens avancés par chacune d’elles.
MOTIFS
Il convient d’observer préalablement que le présent litige a trait aux opérations de liquidation et de partage de la succession de Madame [R], [C], [D] [S] veuve [U], née le [Date naissance 7] 1927 à [Localité 9] (61) et décédée le [Date décès 2] 2020 à [Localité 10] (53).
1) Sur le sursis à statuer
En application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer est une exception de procédure qui tend à obtenir la suspension de ladite procédure ; qu’à ce titre, elle doit être soulevée avant toute défense au fond.
En l’espèce, Madame [B] [U] épouse [X] a déposé trois plaintes le 20 novembre 2024, savoir :
— Une plainte pour captation et détournement de succession, recel et abus de confiance envers Madame [A] [U] ;
— Une plainte pour captation et détournement de succession à l’encontre de Monsieur [Q] [U] ;
— Une plainte pour détournement de bien, de succession, abus de faiblesse, faux, usage de faux, usurpation de signature, contre X.
La demande de sursis à statuer est motivée par le dépôt de ces plaintes, entre les mains de madame la Procureure de la République de [Localité 11] ou monsieur le Procuer de la république de [Localité 12].
Ces plaintes ont été déposées plus de 2 années après l’introduction de l’instance.
Outre qu’elles apparaissent tardives, force est de constater que madame [X] ne justifie pas du sort qui leur a été réservé par le procureur de la République.
Par ailleurs, tous les éléments objets de ces plaintes ont été débattus par les parties et des pièces y afférents ont été produites.
Il s’en déduit que le tribunal dispose de tous éléments utiles pour trancher le litige qui lui est soumis.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de sursis à statuer est inutile.
Elle est par conséquent rejetée.
De manière superfétatoire; il convient de relever que l’exception de procédure soulevée par madame [X] est irrecevable pour avoir été soulevée postérieurement aux premières conclusions au fond notifiées par RPVA le 13 décembre 2022, soit 23 jours après le dépôt des plaintes susvisées. Cette irrecevabilité n’est pas retenue à défaut d’avoir été contradictoirement débattue.
2) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser aux consorts [U] la charge des frais irrépétibles exposés par lui pour faire valoir ses droits dans le cadre du présent incident.
Il s’ensuit qu’il convient de leur allouer la somme de 1.200 euros et de condamner madame [B] [U] épouse [X] au paiement de cette somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante sur l’incident, madame [B] [U] épouse [X] est condamnée aux entiers dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Déboutons madame [B] [U] épouse [X] de sa demande de sursis à statuer ;
Condamnons madame [B] [U] épouse [X] à payer aux consorts [U] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Ordonnons le renvoi de l’affaire à l’audience du juge de la mise en état en date du 19 mars 2026 pour conclusions au fond des parties avant clôture de l’instruction ;
Condamnons madame [B] [U] épouse [X] aux dépens du présent incident.
La greffière Le juge de la mise en état
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