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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 20 janv. 2026, n° 25/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/00031
N° RG 25/00643 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EFOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
DEMANDEUR (S) :
E.P.I.C. OPDHLM-[Localité 2] HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE LA [Localité 2] étant pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité à son siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me André BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mélanie LEMOINE, Juge placée déléguée aux fonctions de Juge des contentieux de la protection auprès du Tribunal Judiciaire de Laval par ordonnances du Premier Président de la Cour d’Appel d’Angers du 07 Juillet 2025 et du 29 Décembre 2025
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 16 Décembre 2025 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 Janvier 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Mélanie LEMOINE, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copie avec formule exécutoire à Me BELLESORT
Copie certifiée conforme à M. [B] par LS
Mail CCAPEX
délivrée(s) le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 30 janvier 2025, [Localité 2] habitat, office public de l’habitat du département de la [Localité 2] a donné à bail à Monsieur [T] [B] un logement sis [Adresse 3], avec prise d’effet le 6 février 2025, pour une durée de 3 mois renouvelable par tacite reconduction, pour un loyer mensuel de 312,59 €.
Un dépôt de garantie a été effectué à hauteur de 312,59 €.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, [Localité 2] habitat, office public de l’habitat du département de la [Localité 2] a fait signifier à Monsieur [T] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 544,66 €.
Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2025, [Localité 2] habitat, office public de l’habitat du département de la [Localité 2] a fait assigner Monsieur [T] [B] devant le juge des contentieux et de la protection aux fins de :
▸Déclarer sa demande recevable,
▸Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
▸Voir ordonner que dans les 24 heures du jugement à intervenir le défendeur devra vider de corps et de biens et rendre libre de tous occupants de son chef, les locaux occupés par lui,
▸Voir ordonner que faute pour lui de ce faire dans ledit délai, il y sera contraint par toutes voies de droit et notamment par expulsion avec l’appui de la force publique s’il y a lieu et d’un serrurier,
▸Condamner Monsieur [T] [B] au paiement des sommes suivantes :
• la somme de 1 544,66 € au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025,
• une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
• la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
• les dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée à la préfecture le 9 octobre 2025.
L’affaire a été appelée pour la première fois et retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 16 décembre 2025, [Localité 2] habitat, office public de l’habitat du département de la [Localité 2] a :
— renoncé à sa demande de résiliation, d’expulsion et d’indemnité d’occupation,
— maintenu sa demande en paiement,
— actualisé le montant de la dette locative à 2 880,81 €.
Le bailleur a fait valoir que le locataire était parti le 13 novembre 2025 du logement.
Monsieur [T] [B], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu, sans être représenté.
Il a été donné lecture des conclusions du diagnostic social et financier à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [T] [B] assigné à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bailleur justifie de la signature d’un contrat de bail avec Monsieur [T] [B], le locataire, pour un loyer de 312,59 €, actualisé à hauteur de 422,53 €. Il ressort du commandement de payer du 25 juillet 2025, et du décompte de la créance actualisé jusqu’à son départ du logement que le bailleur rapporte la preuve d’impayés, à hauteur de 2 880,81 €.
Parmi cette somme, on trouve :
— 151,19 €, au titre des frais du commandement de payer, dont il ne saurait être tenu compte à ce stade, ces frais étant inclus dans les dépens qui seront évoqués ci-dessous,
— 20 €, au titre de réparations locatives, dont il n’est pas justifié, de sorte qu’il conviendra d’écarter cette somme,
— 2 709,62€, au titre des loyers et charges impayés.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [T] [B] à payer la somme de 2 709,62 €, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
II. Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Monsieur [B] sera condamné aux entiers dépens.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Toutefois, il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la matière justifie qu’il soit tenu compte de l’équité.
Par conséquent, le bailleur sera débouté de sa demande d’indemnités au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [T] [B] à payer à l’EPIC [Localité 2] habitat, office public de l’habitat du département de la [Localité 2] la somme de 2 709,62 € (deux mille sept cent neuf euros et soixante deux centimes), au titre des arriérés de loyers et de charges, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE [Localité 2] habitat, office public de l’habitat du département de la [Localité 2] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [T] [B] au versement d’une somme au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE [Localité 2] habitat, office public de l’habitat du département de la [Localité 2] de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La Greffiere La Présidente
Cécile JOUAULT Mélanie LEMOINE
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