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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 31 oct. 2024, n° 24/02787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 31 Octobre 2024
GROSSE :
Le 17 janvier 2025
à Me BESSET-LE CESNE
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02787 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44PX
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [T], [E] [J]
né le 07 Mars 1965 à [Localité 4] (13), domicilié : chez AFEDIM CM CIC GESTION IMMOBILIERE, [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [K] épouse [J]
née le 23 Août 1967 à [Localité 4] (13), domiciliée : chez AFEDIM CM CIC GESTION IMMOBILIERE, [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P], [V] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 29 juin 2023, Monsieur [T], [E] [J] et Madame [I] [K] épouse [J] a donné à bail à Monsieur [P], [V] [N] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], ainsi que deux places de parking n° 39 et 40 accessoires au logement, situés au même adresse, pour un loyer mensuel de 974,93 euros, outre 90 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [T], [E] [J] et Madame [I] [K] épouse [J] a fait signifier à Monsieur [P], [V] [N] par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024 un commandement de payer la somme de 2 099,86 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, Monsieur [T], [E] [J] et Madame [I] [K] épouse [J] ont fait assigner Monsieur [P], [V] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties,
— ordonner sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef,
— condamner à titre provisionnel Monsieur [P], [V] [N] à leur payer les loyers et charges impayés au 05 avril 2024, soit la somme de 5 402,65 euros avec intérêts légaux à compter de la présente assignation valant mise en demeure extrajudiciaire, et ce sous réserve de l’actualisation de la créance locative en ce qui concerne les échéances qui deviendront exigibles d’ici l’audience fixée, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au dernier loyer et accessoires exigibles, éventuellement révisée,
— condamner Monsieur [P], [V] [N] à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice lié à l’attitude fautive et déloyale du locataire,
— condamner Monsieur [P], [V] [N] à payer la somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 29 janvier 2024.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [T], [E] [J] et Madame [I] [K] épouse [J] exposent que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 29 janvier 2024 et ce, pendant plus de deux mois.
Appelée à l’audience du 27 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 31 octobre 2024.
A cette audience, Monsieur [T], [E] [J] et Madame [I] [K] épouse [J], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance et actualisent leur créance à la somme de 5 498,06 euros, selon décompte en date du 1er octobre 2024, terme d’octobre inclus.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [P], [V] [N] ne comparait pas et n’est pas représenté.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 30 avril 2024, soit plus de six semaines avant la première audience du 27 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
De surcroît, Monsieur [T], [E] [J] et Madame [I] [K] épouse [J] justifient de la propriété du bien objet de la présente procédure et partant de leur qualité à agir.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 29 juin 2023 contient une clause résolutoire (article VIII) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 29 janvier 2024, pour la somme en principal de 2 099,86 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 29 mars 2024.
Monsieur [P], [V] [N] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé.
Il n’apparaît pas non plus nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [P], [V] [N] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Monsieur [P], [V] [N] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 1 135,04 euros actuellement, révisée tout comme le loyer, et de condamner Monsieur [P], [V] [N] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Monsieur [P], [V] [N] reste devoir la somme de 5 498,06 euros, à la date du 1er octobre 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois d’octobre inclus.
Pour la somme au principal, Monsieur [P], [V] [N], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Monsieur [P], [V] [N] est donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 5 498,06 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
A défaut de démonstration d’un préjudice distinct de celui réparé par les sommes d’ores et déjà allouées et les intérêts au taux légal, la demande de Monsieur [T], [E] [J] et Madame [I] [K] épouse [J] de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P], [V] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T], [E] [J] et Madame [I] [K] épouse [J] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARE la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 juin 2023 entre Monsieur [T], [E] [J] et Madame [I] [K] épouse [J] et Monsieur [P], [V] [N] concernant le logement, situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 29 mars 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [P], [V] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [P], [V] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [T], [E] [J] et Madame [I] [K] épouse [J] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE les demandes de suppression des délais et d’astreinte pour quitter les lieux de Monsieur [T], [E] [J] et Madame [I] [K] épouse [J] ;
CONDAMNE Monsieur [P], [V] [N] à verser à Monsieur [T], [E] [J] et Madame [I] [K] épouse [J], à titre provisionnel, la somme de 5 498,06 euros décompte arrêté au 1er octobre 2024 incluant la mensualité d’octobre, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
CONDAMNE Monsieur [P], [V] [N] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, qui sera revalorisée tout comme le loyer, soit 1 135,04 euros à ce jour, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [T], [E] [J] et Madame [I] [K] épouse [J] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P], [V] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [P], [V] [N] à verser à Monsieur [T], [E] [J] et Madame [I] [K] épouse [J] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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