Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 2e section, 5 décembre 2025, n° 23/10540
TJ Paris 5 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Contrefaçon des droits d'auteur

    La cour a reconnu que les reproductions des photographies réalisées pour les albums Prose combat et Paradisiaque constituent des contrefaçons, car les cessions de droits avaient expiré.

  • Accepté
    Atteinte au droit moral de l'auteur

    La cour a constaté qu'aucun crédit photographique n'était mentionné, ce qui constitue une atteinte à son droit de paternité.

  • Accepté
    Continuité de l'exploitation non autorisée

    La cour a jugé nécessaire d'interdire l'exploitation des photographies litigieuses pour mettre fin aux atteintes à ses droits.

  • Rejeté
    Mesures de publicité disproportionnées

    La cour a estimé que les mesures de publicité demandées n'étaient pas appropriées pour réparer le préjudice.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la constatation des contrefaçons

    La cour a jugé que les frais de constat étaient justifiés et devaient être remboursés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [L] [P] demande la condamnation des sociétés Universal Music France et Sentinel Ouest pour contrefaçon de ses droits d'auteur sur des photographies utilisées sans autorisation. Les questions juridiques portent sur la validité des cessions de droits d'auteur et la reconnaissance des préjudices subis par l'auteur. Le tribunal conclut que les reproductions des photographies pour les albums "Prose combat" et "Paradisiaque" constituent des contrefaçons, tandis que celles pour l'album "Qui sème le vent récolte le tempo" ne le sont pas. Les défenderesses sont condamnées in solidum à verser 12.000 euros pour le préjudice économique, 1.000 euros pour l'atteinte au droit moral, et 4.000 euros pour le préjudice moral, tout en interdisant l'exploitation des photographies litigieuses et en ordonnant le rappel des produits concernés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 5 déc. 2025, n° 23/10540
Numéro(s) : 23/10540
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 2 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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