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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 5 déc. 2025, n° 23/10540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 23/10540
N° Portalis 352J-W-B7H-C2L3O
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 05 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Pierre VIVANT de l’AARPI BETTATI & VIVANT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0576
DÉFENDERESSES
S.A.S. UNIVERSAL MUSIC FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0329
S.A.R.L. SENTINEL OUEST
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Edmond TAHAR de la SELARL CIRCLE LAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0702
Expéditions exécutoires délivrées le :
Me VIVANT – D576
Me BOESPFLUG – E329
Me TAHAR – C702
Décision du 05 Décembre 2025
3ème chambre 2ème section
N° RG 23/10540 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2L3O
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, vice-présidente
Madame Alix FLEURIET, vice-présidente,
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, juge,
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière
DEBATS
A l’audience du 02 octobre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 05 décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Exposé du litige
Faits
M. [L] [P] a réalisé des photographies de l’artiste [H] à partir de 1991, et en particulier des clichés utilisés sur un album de 1991 intitulé Qui sème le vent récolte le tempo, sur un album de 1994 intitulé Prose combat et sur un album de 1997 intitulé Paradisiaque, tous produits par la société Polygram (aux droits de laquelle vient la société Universal music France).
M. [P] a cédé à la société Polygram ses droits d’exploitation des photos :- de l’album Qui sème le vent récolte le tempo par contrat du 8 novembre 1991 notamment “la reproduction de l’oeuvre pour le monde entier et sans limitation de temps sur toutes pochettes, jaquettes, boitiers de phonogrammes et vidéogrammes et plus généralement de tous supports de son et/ou d’images pré enregistrées” moyennant 25.000 francs,
— de l’album Prose combat notamment pour les supports enregistrés des oeuvres de [T] [J], moyennant 100.000 francs, presse, affiches et télévision par contrat du 21 avril 1994 pour 15 ans à compter de la publication,
— de l’album Paradisiaque pour les supports enregistrés des oeuvres de [T] [J], presse, affiches et télévision moyennant 120.000 francs hors taxes, par contrat du 19 février 1997 pour 25 ans à compter de la publication.
Les albums précités n’ont plus été exploités de 2002 à 2021 du fait d’un long contentieux entre l’artiste [T] [J] (dont la société Sentinel ouest est la société de production) et la société Polygram puis la société Universal music France.
La résolution du différend s’est concrétisée par la conclusion, le 30 mars 2021 d’un deal memo prévoyant la cession de tous les droits de la société Universal music France à la société Sentinel ouest sur ces trois albums, moyennant deux licences d’exploitation exclusive de ceux-ci au profit de la première pour 5 ans fermes prolongeables sous condition, contrats qui ont été signés le 20 mai 2021.
Du 11 juin à juillet 2021, la société Universal music France a demandé à M. [P] ses conditions pour la cession des droits sur les photographies précitées et n’a apporté aucune réponse à ses courriels ultérieurs jusqu’au 23 février 2023, date à laquelle elle lui a proposé la somme globale de 40.000 euros hors taxes.
Procédure
Aucun accord n’ayant été trouvé, par actes des 20 et 21 juillet 2023, M. [P] a fait assigner les sociétés Universal music France et Sentinel ouest devant le tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 1er mars 2024, M. [P] demande au tribunal de :- condamner in solidum les sociétés Sentinel ouest et Universal music France à lui payer la somme de 60.000 euros en réparation du préjudice économique subi du fait des atteintes à ses droits d’auteur, celle de 5.000 euros en réparation de l’atteinte à son droit de paternité et celle de 25.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— interdire aux défenderesses tout usage des photographies litigieuses à compter de la décision à intervenir et le rappel de tout produit portant l’une de ces photographies, sous astreinte ;
— ordonner diverses mesures de publication de la décision sous astreinte;
— condamner in solidum les défendeurs aux dépens incluant les frais de constat de commissaire de justice des 15 octobre et 18 novembre 2022 et à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 juin 2024, la société Universal music France demande au tribunal de :- juger que le préjudice patrimonial de M. [P] ne saurait excéder 5.000 euros et le débouter du surplus de ses demandes,
— condamner la société Sentinel ouest à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— débouter la société Sentinel ouest de ses demandes,
— condamner la société Sentinel ouest aux dépens et à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 avril 2024, la société Sentinel ouest demande au tribunal de : – débouter M. [P] et la société Universal music France de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner la société Universal music France à lui payer une provision de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement des frais et coûts résultant de la future négociation portant sur les droits des visuels relatifs aux albums sur simple présentation des factures conséquentes ou, subsidiairement, la somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice résultant de l’acquisition des droits sur de nouvelles photographies d’un autre photographe pour illustrer les albums de [T] [J] ainsi que le préjudice d’image vis-à-vis du public en résultant,
— condamner la société Universal music France aux dépens et à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024.
Moyens des parties
M. [P] soutient que :- les photographies du rappeur [H] et de son entourage, qu’il a réalisées entre 1991 et 1997, constituent des œuvres de l’esprit originales, portant l’empreinte de sa personnalité, et ont date certaine, de sorte qu’elles sont accessibles à la protection du droit d’auteur ;
— les reproductions des photos de 1991 sur les comptes Instagram, Facebook des défenderesses, sur les sites marchands et sur les plateformes de streaming Amazon music, Spotify, Deezer, Apple music et Qobuz constatées le 15 octobre 2022 constituent des contrefaçons en ce qu’elles excèdent les usages autorisés par le contrat du 8 novembre 1991 qui ne mentionnait pas les supports numériques, encore inconnus, ni à plus forte raison les réseaux sociaux, en vertu d’une jurisprudence constante que les décisions citées en défense ne remet aucunement en question ;
— toutes les reproductions des photos de 1994 constatées le 15 octobre 2022 constituent des contrefaçons en ce que la cession par contrat du 21 avril 1994 avait pris fin le 7 février 2009 ;
— toutes les reproductions des photos de 1995 à 1997 constatées les 15 octobre et 18 novembre 2022 constituent des contrefaçons en ce que la cession par contrat du 19 février 1997 avait expiré en juin 2022 ;
— aucune des utilisations sur supports numériques ne fait état de sa qualité d’auteur.
S’agissant du préjudice, il soutient que :- les défenderesses tiennent des positions contradictoires et ont toutes deux concouru à la réalisation du dommage qu’il subit de sorte qu’elles doivent être tenues in solidum au paiement des indemnités réparatrices ;
— il a été privé de la rémunération de ses droits d’auteur sur les photographies litigieuses qui ont pris une valeur “historique et artistique”, qu’il évalue à 10.000 euros pour celles de 1991 exploitées depuis juin 2021, à 25.000 euros pour celles de 1992 à 1994 exploitées depuis septembre 2021 et à 25.000 euros pour celles de 1995 à 1997 exploitées depuis juin 2022 ;
— l’absence de mention de son nom sur les supports numériques porte atteinte à son droit moral et justifie une indemnité de 5.000 euros ;
— la réédition des albums avec ses photographies sans attendre la conclusion d’un accord sur les droits d’auteur puis les tergiversations des défenderesses et enfin l’exploitation massive de ses oeuvres sur Internet, sans autorisation et sans qualité, sont à l’origine d’un préjudice moral qu’il estime à 25.000 euros ;
— au regard de la persistance de la contrefaçon malgré ses protestations, il y a lieu d’interdire l’exploitation des photographies sous astreinte et le rappel des produits (CD, vinyles et autres) qui les reproduisent.
La société Universal music France oppose que :- quand bien même le contrat du 8 novembre 1991 ne vise pas expressément l’exploitation sous forme numérique des photographies de M. [P] illustrant l’album Qui sème le vent, récolte le tempo, celle-ci y est incluse comme se substituant à l’exploitation traditionnelle (par analogie avec 1re Civ., 11 septembre 2013, pourvoi n°12-17.794) de sorte que la demande à ce titre doit être rejetée ;
— les demandes relatives à l’exploitation des visuels des deux autres albums sont excessives au regard du prix de cession des droits pendant 25 ans (équivalente à 1.000 euros par an) et ne sauraient excéder un total de 7.000 euros ;
— les demandes d’interdiction et de retrait ne se justifient pas vu le caractère accessoire de l’illustration par rapport à l’enregistrement sonore ;
— la demande de publication du jugement sur la page d’accueil de son site Internet, qui est la vitrine de milliers de programmes irréprochables, est disproportionnée.
Sur sa demande incidente et celle de la société Sentinel ouest, elle soutient que :- par l’article 3 du memo deal du 30 mars 2021, l’article 6 du contrat de licence et l’article 5 du contrat de distribution digitale du 20 mai 2021, la société Sentinel ouest, qui est propriétaire des albums, lui a conventionnellement garanti l’exercice paisible de la licence qu’elle lui a concédée pour l’exploitation des albums de [H] (laquelle porte nécessairement sur les visuels de ces derniers) et l’a assurée que les visuels étaient libres de droits ;
— elle-même n’a cédé à la société Sentinel ouest que les droits voisins sur les enregistrements phonographiques et non les photographies les illustrant tandis qu’elle lui a contractuellement donné l’assurance que les livrets étaient libres de droits ;
— les allégations de la société Sentinel ouest quant à son ignorance du statut des photographies de M. [P] illustrant les albums de [T] [J] lorsqu’elle a signé les contrats de mars et mai 2021 ne sont pas recevables, ni crédibles de la part d’un professionnel ;
— la connaissance de l’absence de cession des droits ne saurait la priver de cette garantie ;
— de même, la société Sentinel ouest n’ignorait pas la difficulté avant l’exploitation des photos des albums Prose combat et Paradisiaque qui a débuté les 24 septembre et 3 décembre 2021;
— la société Sentinel ouest est contractuellement tenue aux frais afférents au renouvellement des droits sur les photographies illustrant les albums en tant que frais initiaux nouveaux.
La société Sentinel ouest fait valoir que :- elle n’a effectué aucun des actes d’exploitation litigieux des photographies puisqu’elle n’exploite pas les albums donnés en licence exclusive à la société Universal music France ;
— par l’effet de l’enchaînement et la confusion des contrats conclus avec la société Universal music France en 2021, elle n’est jamais entrée en possession matérielle des photographies litigieuses ;
— elle n’a jamais été informée ni par la société Universal music France, ni par M. [P] des problématiques liées à la validité et l’étendue des cessions de droit sur les photographies ni des négociations qui s’en sont suivies entre eux jusqu’au 26 juillet 2021, de sorte qu’elle pouvait légitimement croire que l’exploitation des visuels était licite à défaut que quoi elle ne l’aurait jamais acceptée du fait de sa grande admiration et son grand respect pour M. [P].
S’agissant des demandes de la société Universal music France, elle soutient que :- les “frais initiaux” au sens du contrat du 30 mars 2021 ne concernent que ceux relatifs aux phonogrammes mais non à l’acquisition des droits sur les visuels et encore moins des condamnations à dommages et intérêts pour contrefaçon de droits d’auteurs qui résulte de l’exploitation délibérée par la société Universal music France des visuels, en pleine connaissance de son caractère illicite ;
— la société Universal music France lui doit la garantie d’éviction du vendeur au titre des droits sur les visuels des albums opérée par le deal memo du 30 mars 2021 qui portait sur tous ses droits corporels et incorporels attachés aux enregistrements.
Elle fait en outre valoir que :- ce n’est vraisemblablement qu’après la conclusion du memo deal et des contrats de licence et de distribution que la société Universal music France s’est aperçue de sa grave négligence en ne s’étant pas assurée de la validité des droits qu’elle détenait sur les visuels et a tenté de négocier seule un accord avec l’auteur ;
— elle-même n’en a pas été informée avant août 2021 et ses mises en garde n’ont pas été suivies d’effet ;
— il en résulte un préjudice équivalent au coût de l’accord à trouver avec M. [P] pour une nouvelle cession des droits d’utilisation des mêmes photographies indissociablement attachées aux albums dans l’esprit du public.
Motivation
I . Sur les demandes principales en contrefaçon de droit d’auteur
1 . Sur la protection par le droit d’auteur
L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création et dès lors qu’elle est originale, d’un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Les dispositions de l’article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle protègent par les droits d’auteur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales. Aux termes de l’article L. 112-2, 9° de ce code, sont considérées comme des œuvres de l’esprit notamment “les œuvres photographiques”.
L’originalité des œuvres en litige n’est pas discutée, pas plus que la qualité d’auteur du demandeur.
Les photographies de [T] [J] par M. [P], objets des contrats des 8 novembre 1991, 21 avril 1994 et 19 février 1997, à savoir :- les 16 clichés reproduits sur la pièce n°11 du demandeur,
— les 14 clichés reproduits sur la pièce n°13 du demandeur,
— les 17 clichés reproduits sur la pièce n°16 du demandeur
sont donc des œuvres protégées par le droit d’auteur.
2 . Sur la contrefaçon
a) Sur la portée des cessions des droits d’auteur
L’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle dispose notamment “La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.” et l’article L. 131-4 impose en outre le versement d’une rémunération proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation, sauf exception permettant une rémunération forfaitaire, notamment lorsque “la nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que (…) L’utilisation de l’œuvre ne présente qu’un caractère accessoire à l’objet exploité”.
Par contrat du 8 novembre 1991, M. [P] a cédé à la société Polygram, dans le cadre d’une commande, les droits d’exploitation des photographies réalisées et notamment- le “droit de reproduction de l’oeuvre pour le monde entier et sans limitation de temps sur toutes pochettes, jaquettes, boitiers de phonogrammes et vidéogrammes et plus généralement de tous supports de son et/ou d’images pré enregistrées (album et premier 45t)”
— l’utilisation de l’oeuvre sous forme d’affiches, affichettes apposées à l’extérieur ou dans les lieux accessibles au public et sur des catalogues,
— l’utilisation de l’oeuvre par voie de presse.
Cette énumération inclut toute reproduction sur “tous supports de son pré-enregistrés”, oeuvres de [T] [J]. Dès lors, quand bien même les phonogrammes ne nécessiteraient plus de supports physiques, la représentation de la pochette et du livret originaux de l’album Qui sème le vent récolte le tempo a été autorisée pour accompagner la diffusion des enregistrements sans limite temps et pour le monde entier. De la même façon le contrat inclut dans le champ de la cession toutes les communications publicitaires, quand bien même elles auraient lieu par des medias alors inconnus.
Les reproductions sur les plateformes de streaming et les réseaux sociaux ne constituent donc pas des contrefaçons.
M. [P] est ainsi mal fondé à invoquer la contrefaçon de ses droits d’auteur sur les photographies réalisées à l’occasion de l’album Qui sème le vent récolte le tempo.
Il est, en revanche, bien fondé à agir en contrefaçon de ses droits de reproduction pour les autres photographies à compter de la date à laquelle la cession prenait fin, à savoir le 24 septembre 2009 pour les photographies réalisées pour Prose combat et février 2022 pour les photographies réalisées pour Paradisiaque, et ce n’est du reste pas discuté en défense.
b) Sur l’atteinte au droit de reproduction
L’article L. 122-4 du même code prévoit : “Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.”
M. [P] a fait constater par commissaire de justice, les 15 octobre et 18 novembre 2022, que- plusieurs photographies destinées à Prose combat ont été reproduites sur la pochette du CD et dans le livret d’accompagnement, sur la pochette des disques vinyle, sur les comptes Instagram @mcsolaaroff [Courriel 7], sur les comptes Facebook “[H]” et “Vinyl Collector and More”, sur le site marchand appartenant à la société Universal music France, sur le site de la FNAC et sur 6 plateformes de streaming,
— plusieurs photographies destinées à l’album Paradisiaque ont été reproduites sur la pochette du CD et dans le livret d’accompagnement, au verso des pochettes des disques vinyle, sur le compte Facebook “[H]” et sur une plateforme de streaming.
Ces reproductions des photographies de M. [P] réalisées pour les albums Prose combat et Paradisiaque sans son autorisation constituent des contrefaçons.
c) Sur les atteintes au droit moral de l’auteur
Aux termes de l’article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il n’est pas discuté qu’aucun crédit photographique de M. [P] ne figure sur les reproductions constatées sur les plates formes de streaming et les comptes Instagram. Il a donc été porté atteinte à son droit de paternité.
En revanche, il n’est aucunement démontré ni caractérisé que la reproduction des photographies en ligne ait nui ou ait altéré leur qualité ni, à plus forte raison, entraîné une dénaturation.
3 . Sur les mesures de réparation
En vertu de l’article L. 331-1-3 du code de propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en compte distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière, et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.Le second alinéa de cet article prévoit, à titre alternatif et à la demande de la partie lésée, la possibilité d’allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire, supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte, et qui n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
L’article L. 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle, appliquant l’article 8 de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, prévoit au bénéfice du demandeur à l’action en contrefaçon de droit d’auteur un droit d’information en vertu duquel la juridiction peut ordonner, s’il n’existe pas d’empêchement légitime, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
L’article L. 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit notamment le rappel des produits contrefaisants des circuits commerciaux, ou leur destruction, et toute mesure appropriée de publicité, aux frais du contrefacteur.
L’utilisation par les défendeurs de tous les clichés réalisés par M. [L] [P] entre 1992 et 1994 ainsi qu’entre 1995 et 1997 pour les albums Prose combat et Paradisiaque à savoir les 14 clichés reproduits en pièce n°13 et les 17 clichés reproduits en pièce n°16 de M. [P] doit être interdite et il y a lieu de faire également droit à la demande de rappel pour mettre fin aux atteintes. Les exploitations perdurant à ce jour, il est justifié de prononcer une astreinte.
Les mesures de publicité demandées n’apparaissent pas de nature à réparer le préjudice né de la contrefaçon et sont rejetées.
S’agissant du préjudice patrimonial demandé sous forme de forfait, le tribunal observe que M. [P] avait cédé ses droits pour les mêmes usages que les usages contrefaisants pour une durée de 15 ans moyennant un forfait de 100.000 francs s’agissant de Prose combat et pour une durée de 25 ans moyennant un forfait de 120.000 francs s’agissant de Paradisiaque, montants qui demeurent des références pertinentes pour évaluer la perte subie par la partie lésée, M. [P] ne démontrant aucunement ses allégations sur la valeur supérieure des clichés aujourd’hui.
Par ailleurs, il résulte des échanges des 28 juin et 13 juillet 2021 entre la société Universal et M. [P] que la valeur de la cession de tous les droits de reproduction sans limite de temps était évaluée par les parties respectivement à 20.000 et 30.000 euros hors taxes.
Au vu de ces éléments et considérant qu’aucune redevance n’a été payée, le tribunal fixe la réparation du préjudice économique résultant de l’atteinte aux droits patrimoniaux de M. [P] par la contrefaçon des photographies litigieuses sur une durée d’environ quatre ans à la somme de 12.000 euros.
Les atteintes au droit de paternité de l’auteur sur les supports en ligne sont à l’origine d’un préjudice que le tribunal fixe à 1.000 euros au regard des usages sur les crédits photographiques sur les réseaux sociaux et plateformes de streaming.
Enfin le préjudice moral de M. [P] s’évince des conditions dans lesquelles les défenderesses ont délibérément entrepris l’exploitation des visuels alors elles n’ignoraient ni l’une ni l’autre qu’ils n’étaient pas libres de droit, puis longuement tergiversé pour ne jamais concrétiser les offres de cession qu’elles ont formulées en 2021 puis à nouveau en 2023.
Le tribunal fixe ce préjudice à la somme de 4.000 euros.
4 . Sur l’imputabilité des dommages
Par contrat du 20 mai 2021, la société Sentinel ouest, désormais titulaire de l’ensemble des droits d’auteur et droits voisins, a confié à la société Universal France l’exclusivité de l’exploitation de ces deux albums qui a débuté pour le premier le 24 septembre et pour le second le 3 décembre 2021. Les deux contrats stipulent dans des termes équivalents que les décisions d’exploitation portant sur le choix des supports physiques et des visuels associés seront prises d’un commun accord (articles 3.3 du contrat de licence et 5.1 du contrat de distribution digitale).Elles ont également toutes deux reproduit certaines images sur leurs comptes sociaux respectifs.
Elles savaient également toutes les deux à ces dates que le contrat de cession de droits de M. [P] à la société Polygram du 21 avril 1994 était expiré et que celui du 19 février 1997 le serait à compter de février 2022.
Il résulte de ces éléments que l’utilisation contrefaisante des photographies litigieuses constatée à partir des 15 octobre et 18 novembre 2022 est imputable aux deux défenderesses qui ont contribué à la réalisation du même dommage.
Il y a donc lieu de les condamner in solidum à le réparer, étant précisé qu’il sera enjoint à la seule la société Universal music France, chargée de l’exploitation des enregistrements, de rappeler les produits portant les photographies contrefaites des circuits commerciaux.
II . Sur les appels en garantie
L’article 1104 du code civil dispose que “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.”
Le préambule du deal memo du 30 mars 2021 stipule “Universal cède au producteur les droits corporels des enregistrements audio et vidéo suivants de l’artiste, ainsi que les droits incorporels y attachés autres que ceux de l’artiste lui-même” et son article II “3. frais initiaux nouveaux” stipule “Les frais initiaux engagés à compter de la prise d’effet du contrat de licence sont pris en charge par Universal pour le compte du producteur en portés au débit du compte de ce dernier. Les éléments numériques et films de photogravure des pochettes et livrets sont libres de droit” et ces “frais initiaux” ne sont pas définis.
L’article 6 “Fourniture des enregistrements” du contrat de licence du 20 mai 2021, stipule “les frais initiaux engagés à compter de la prise d’effet du contrat de licence seront pris en charge par Universal pour le compte du producteur et les sommes correspondantes seront refacturées à ce dernier, portées au débit de son compte de redevances et seront récupérables par compensation directe avec toutes les sommes lui étant dues au titre du présent contrat.”
L’article 5 “Charges de production et d’exploitation” du contrat de distribution digitale du 20 mai 2021, stipule “Sentinel ouest est seul responsable des paiements aux différents ayants droit ou auteurs des visuels et/ou biographie fournis à Universal dans le cadre des présentes et garantit Universal contre tous recours à cet égard.”.
Les contrats de M. [P] sur les photographies litigieuses ont été conclus par la société Polygram et il n’est pas allégué ni établi que leur existence aurait été portée à la connaissance de la société Sentinel ouest avant la conclusion des contrats des 30 mars et 20 mai 2021. Dès lors, la stipulation du deal memo du 30 mars 2021 selon laquelle les visuels des pochettes et livrets des albums sont libres de droit constitue nécessairement une assurance donnée par la société Universal music France – contrairement à ce qu’elle soutient – puisqu’elle était partie aux contrats correspondants et connaissait l’étendue de la cession de droits qui lui avait été faite sur les visuels en question.
Or, ainsi qu’il ressort clairement de son courriel du 11 juin 2021 par lequel elle a pris l’initiative de demander à M. [P] ses conditions pour l’exploitation desdits visuels, la société Universal music France savait parfaitement que ceux-ci n’étaient pas libres de droits.
Elle ne saurait donc de bonne foi opposer à la société Sentinel ouest les articles 6 du contrat de licence et 5 du contrat de distribution digitale du 20 mai 2021 comme lui donnant garantie des conséquences de contrefaçon des droits de M. [P] qu’elle a délibérément réalisée et qu’elle était la mieux placée pour anticiper et éviter en achevant la négociation entreprise en juin 2021.
Par conséquent, son appel en garantie est rejeté.
La société Sentinel ouest a, quant à elle, été informée le 26 juillet 2021 de l’étendue des droits cédés par M. [P], ne s’est pas opposée à l’exploitation de Prose combat à partir du 24 septembre 2021, ni de Paradisiaque à compter de février 2022. Elle ne peut donc pas invoquer la garantie d’éviction à l’encontre de la société Universal music France.
Il y a donc lieu de rejeter son appel en garantie contre la société Universal music France.
III . Sur la demande incidente de la société Sentinel ouest contre la société Universal music France
L’article 1104 du code civil dispose que “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.”
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte des termes du memo deal du 30 mars 2021 prévoyant la cession par la société Universal music France à la société Sentinel ouest de tous ses droits sur les enregistrements audio et vidéo et de tous les droits incorporels y attachés, que les éléments numériques et films de photogravure des pochettes et livrets, sur lesquels figurent les photographies de M. [P], sont libres de droits.
Le courriel du 11 juin 2021 du coordinateur administratif juridique de la société Universal music France à M. [P] démontre qu’à cette date, soit avant la signature des contrats de licence et distribution, celle-ci avait parfaite connaissance que les photographies des pochettes et livrets n’étaient pas libres de droits.
Dans ces conditions, la stipulation de l’article 5 du contrat de distribution, – d’une part, dans un article qui porte sur de la fabrication de “contenus” non définis spécifiques par la société Universal music France et donc sans aucun rapport avec des visuels pré-existants et,
— d’autre part, mettant à la charge de la société Sentinel ouest les “paiements aux différents ayants droit ou auteurs des visuels et/ou biographie fournis à Universal” sans mentionner l’absence de cession sur les photographies alors que le contraire figurait dans le memo deal antérieur,
n’a pas été négociée de bonne foi et la société Universal music France ne saurait l’opposer de bonne foi à la société Sentinel ouest.
Dès lors, la mention de ce que les pochettes et livrets étaient libres de droits constitue de la part de la société Universal music France un manquement en lien direct et exclusif avec le dommage consistant soit dans la renonciation à l’exploitation des photographies et la nécessité d’en réaliser de nouvelles et d’en assurer la promotion, soit dans l’acquisition desdits droits.
Au regard des éléments versés aux débats et notamment les échanges des 28 juin et 13 juillet 2021 déjà cités au point 40, ce préjudice ne peut être liquidé puisque les parties sont demeurées dans un statu quo. En revanche, il s’évince des pièces du dossier que le coût de cession des droits sur les deux ensembles de photographies n’est pas inférieur à la somme de 40.000 euros.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande provisionnelle de la société Sentinel ouest contre la société Universal music France à hauteur de cette somme.
IV . Dispositions finales
La société Universal music France et la société Sentinel ouest perdent le procès et sont donc tenues aux dépens (qui n’incluent pas les frais de constat de commissaire de justice dont il est tenu compte dans l’indemnité pour frais irrépétibles).
Il y a également lieu de les condamner in solidum à payer à M. [P] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal,
Rejette les demandes fondées sur la contrefaçon des oeuvres réalisées par M. [L] [P] pour l’album Qui sème le vent récolte le tempo dont les droits ont été cédés par contrat du 8 novembre 1991 ;
Interdit aux sociétés Universal music France et Sentinel ouest de reproduire sur quelque support que ce soit l’une ou plusieurs des photographies réalisées par M. [L] [P] entre 1992 et 1994 ainsi qu’entre 1995 et 1997 pour les albums Prose combat et Paradisiaque à savoir les 14 clichés reproduits en pièce n°13 du demandeur et les 17 clichés reproduits en pièce n°16 du demandeur, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 1 mois à compter de la signification de la décision à intervenir et courant pendant 90 jours ;
Enjoint à la société Universal music France de rappeler des circuits commerciaux tout produit portant l’une ou plusieurs des 31 photographies précitées réalisées par M. [L] [P] dans le mois suivant la décision à intervenir, et ce sous astreinte 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 1 mois à compter de la signification de la décision à intervenir et courant pendant 90 jours ;
Rejette les demandes de publication du jugement ;
Condamne in solidum la société Universal music France et la société Sentinel ouest à payer à M. [L] [P] la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes à ses droits patrimoniaux du fait de la contrefaçon des oeuvres précitées, celle de 1.000 euros en réparation des atteintes à son droit moral de paternité et celle de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Rejette toutes les autres demande de M. [L] [P] au titre de la contrefaçon de ses droits d’auteur ;
Déboute la société Universal music France de son appel en garantie à l’encontre de la société Sentinel ouest ;
Déboute la société Sentinel ouest de son appel en garantie à l’encontre de la société Universal music France ;
Condamne la société Universal music France à payer à la société Sentinel ouest une provision de 40.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice découlant de la mention selon laquelle les photographies des pochettes et livrets des enregistrements cédés étaient libres de droits ;
Condamne in solidum la société Universal music France et la société Sentinel ouest aux dépens de l’instance ;
Condamne in solidum la société Universal music France et la société Sentinel ouest à payer à M. [L] [P] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 8] le 05 décembre 2025
La greffière La présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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