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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 17 janv. 2025, n° 23/02522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 G
N° RG 23/02522 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XSZH
Notifiée le :
Expédition à :
Me Mohamed CHEBBAH – 175
Maître Nicole MARKARIAN de la SELARL LERICHE CABINET D’AVOCATS – 396
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le 17 JANVIER 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mohamed CHEBBAH, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. [U] FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicole MARKARIAN de la SELARL LERICHE CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 24 mars 2000, [G] [W] a contracté un prêt auprès de la SA BNP PARIBAS d’un montant de 350.000 francs. Le prêt était cautionné par la société FISCHER.
Se prévalant d’une quittance subrogative datée du 23 octobre 2001 délivrée au bénéfice de la société FISCHER, la SAS [U] venant aux droits de cette société a fait signifier un commandement de saisie-vente à [G] [W] le 17 mars 2020.
Saisi par [G] [W], le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Lyon a, par jugement du 13 juillet 2021 :
Déclaré [G] [W] irrecevable en sa demande de nullité de la quittance subrogative du 23 octobre 2001,Rejeté sa demande tendant à la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 17 mars 2020,Rejeté ses demandes de dommages-intérêts et de restitution de sommes versées.
Par ordonnance du 24 novembre 2021, la Cour d’appel a prononcé la caducité de sa déclaration d’appel formée à l’encontre de cette décision.
Par exploit du 21 mars 2023, [G] [W] a fait assigner la SAS [U] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir :
La nullité de la quittance subrogative datée du 23 octobre 2001, La nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 17 mars 2020 signifié sur le fondement de cette quittance au motif qu’il s’agit d’un faux en écriture authentique,Sa condamnation à lui verser un certain nombre de sommes au titre du remboursement des sommes perçues à tort par la société et à titre de dommages-intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées par le RPVA le 11 décembre 2023, il sollicite :
1/ à titre principal :
La nullité du commandement du 17 mars 2020,La nullité de la quittance subrogative datée du 23 octobre 2001,La condamnation de la société [U] à lui verser la somme de 27.986,48 euros au titre de la restitution des sommes perçues à tort,La condamnation de la société HEINKEN à lui verser la somme de 27.986,48 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,La condamnation de la société [U] à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,2/ à titre subsidiaire : la caducité de l’acte notarié le 24 mars 2020 à minuit.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 6 décembre 2023, la société [U] a soulevé un incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 6 juin 2024, elle sollicite :
Que les demandes adverses soient déclarées irrecevables pour défaut d’intérêt à agir, autorité de la chose jugée et prescription,Le rejet des demandes adverses,La condamnation de [G] [W] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 6 septembre 2024, [G] [W] sollicite :
Le rejet des fins de non-recevoir soulevées par [U],Que le 3e feuillet de la pièce n° 7 produite par [U] soit écarté des débats,La condamnation de [U] à verser une amende « d’un maximum de 10.000 euros » au profit de l’Etat,La condamnation de [U] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de manœuvres dilatoires et déloyales,La condamnation de [U] à lui verser la somme demande 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, avec distraction,Qu’il soit ordonné à [U] de numéroter les feuillets de chaque pièce versée au fond et de produire sous huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard :° une copie lisible du 3e feuillet de sa pièce n°2 portant notamment la signature du directeur comptable de la SAS [U],
° tous les justificatifs comptables qui auraient permis d’établir le document présenté dans le deuxième feuillet de sa pièce n°2,
° un document bancaire qui prouverait un prétendu règlement de 54.216,99 euros effectué le 23 octobre 2001 au profit de la BNP,
° l’intégralité du document intitulé « liste des opérations comptables » car le deuxième feuillet de sa pièce n°2 est incomplet,
° la preuve de la notification ou de la signification à M. [W] de la quittance subrogative datée du 23 octobre 2001,
° la preuve du transfert du nantissement du fonds de commerce à la SA FISCHER ou la reconnaissance écrite d’une absence de transfert,
° les écritures comptables relatives à la fusion absorption de la SA FISCHER,
° un décompte exact des intérêts qui seraient due,
° un bordereau de communication précisant le nombre de feuillets recto ou recto verso de chacune des pièces communiquées,
° l’ensemble des pièces en prenant soin de numéroter chaque feuillet,
Que la suspension provisoire de la saisie des rémunérations soit ordonnée.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 10 décembre 2024 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 17 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, le juge de la mise en état rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif de la présente décision.
L’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 applicable à compter du 1er septembre 2024 aux instances en cours dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur l’intérêt à agir
Au soutien de sa demande, [U] invoque les articles 122 et 123 du code de procédure civile et affirme que [G] [W] ne dispose d’aucun intérêt à agir s’agissant de ses demandes en inscription de faux et en nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 17 mars 2020, aux motifs que la procédure d’inscription de faux n’est en principe applicable qu’aux constatations et vérifications relevant du ministère de l’huissier de justice (date, identité du requérant, …), lesquelles ne souffrent en l’espèce d’aucune irrégularité.
En réponse, [G] [W] invoque l’article 1371 du code civil et affirme que la mention figurant sur le commandement de saisie-vente du 17 mars 2020 selon laquelle l’huissier agit au vu de la grosse en la forme exécutoire de l’acte notarié de prêt constitue une constatation personnelle de l’huissier susceptible de relever de la procédure d’inscription de faux.
Les articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile disposent que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Les moyens soulevés par [U], qui tendent à discuter du bien fondé de la demande en nullité formée par [G] [W], relèvent du fond du litige et sont par conséquent impropres à caractériser un défaut d’intérêt à agir. Il est en outre relevé qu’aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées le 11 décembre 2023 par le RPVA, [G] [W] sollicite d’une part la nullité de la quittance subrogative datée du 23 octobre 2001 sur laquelle [U] s’est fondée pour exercer des voies d’exécution forcée à son encontre, d’autre part la nullité du commandement de saisie-vente du 17 mars 2020.
Contrairement à ce que soutient [U], [G] [W] dispose donc d’un intérêt à agir.
Sur l’autorité de la chose jugée
La société [U] soulève les articles R121-14 du code des procédures civiles d’exécution et 480 du code de procédure civile pour soutenir que les demandes de [G] [W] sont irrecevables compte tenu de l’autorité de la chose jugée qui revêt les décisions du juge de l’exécution.
De son côté, [G] [W] invoque l’article 1355 du code civil et déduit des motifs figurant dans le jugement du juge de l’exécution que c’est en raison de l’absence d’inscription de faux que celui-ci a rejeté la demande en nullité du commandement de payer qu’il avait formée devant lui de sorte que les demandes qu’il forme dans le cadre de la présente procédure, qui portent précisément sur une inscription de faux, ne sont pas irrecevables.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
L’article R121-14 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que sauf dispositions contraires, le juge de l’exécution statue comme juge du principal.
En l’espèce, aux termes du jugement rendu le 13 juillet 2021, le juge de l’exécution a :
Déclaré [G] [W] irrecevable en sa demande de nullité de la quittance subrogative du 23 octobre 2001 au motif que la quittance subrogative n’est pas un titre exécutoire de sorte qu’en application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur cette demande en nullité,Rejeté la demande de nullité du commandement de payer du 17 mars 2020 aux motifs que la caution, la société FISCHER, aux droits de laquelle vient la société [U], a réglé la somme de 54.000 euros et reçu quittance subrogative de la BNP de sorte qu’elle a été subrogée dans ses droits, étant en outre précisé que la déclaration de l’huissier selon laquelle il a agi au vu de la grosse en la forme exécutoire de l’acte notarié de prêt et de la quittance subrogative vaut jusqu’à inscription de faux s’agissant d’un fait qu’il a personnellement constaté,Rejeté les demandes de dommages-intérêts au titre des préjudices matériel et moral invoqués par [G] [W] ainsi que la demande en restitution des sommes payées à tort, au motif que celui-ci ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par le créancier.
Dans le cadre de la présente instance, l’existence d’un document intitulé « quittance subrogative » daté du 23 octobre 2001 n’est pas contestée, l’action de [G] [W] visant précisément à en obtenir la nullité. Il s’en déduit que les demandes qu’il forme dans le cadre de la présente instance visent non pas à contester que l’huissier ayant rédigé le commandement du 17 mars 2020 a bien constaté l’existence du prêt notarié et de la quittance du 23 octobre 2001, mais tendent à remettre en cause le bien fondé de ce commandement de payer au motif que la quittance subrogative sur laquelle il s’appuie est nulle en ce qu’elle ne correspond à aucun paiement effectif de la part de la caution, la société FISCHER.
Ainsi, les demandes formées par [G] [W] dans le cadre de la présente instance ont le même objet que celles formées devant le juge de l’exécution, lequel a rejeté la demande en nullité du commandement de payer au motif que la quittance avait été valablement délivrée en contrepartie d’un paiement de la caution, la société FISCHER, au créancier initial, la BNP.
De même, s’agissant des demandes en paiement, [G] [W] formait les mêmes demandes devant le juge de l’exécution.
Il est constant que le jugement rendu par le juge de l’exécution le 13 juillet 2021 est définitif.
Les demandes formées par [G] [W] dans le cadre de la présente instance seront donc déclarées irrecevables, excepté s’agissant de la demande tendant au prononcé de la caducité de l’acte notarié, le jugement rendu par le juge de l’exécution n’y faisant aucune référence.
La demande de [G] [W] fondée sur l’amende civile est par ailleurs irrecevable pour défaut d’intérêt.
Sur les demandes relatives aux pièces
La caducité de l’acte notarié, qui constitue la seule demande au fond formée par [G] [W] dont l’irrecevabilité n’est pas établie, ne figure que dans le dispositif de ses dernières conclusions et ne fait l’objet d’aucun développement. Aucun moyen de droit ni aucun moyen de fait n’est donc soulevé à son soutien.
Dans ces conditions, les demandes tendant à ce que certaines pièces soient écartées des débats et d’autres produites ou re-numérotées ne peuvent qu’être rejetées dans la mesure où aucun élément ne permet d’établir qu’elles sont nécessaires à la solution du litige.
Compte tenu de l’absence totale de moyen de droit et de moyen soulevé au soutien de sa demande de caducité de l’acte notarié, [G] [W] devra conclure au fond avant le défendeur afin que celui-ci puisse le cas échéant y répondre lors de l’audience suivante.
Sur la suspension de la procédure de saisie des rémunérations
Non seulement il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de statuer sur cette demande mais aucun élément ne justifie d’y faire droit.
Elle sera donc rejetée.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[G] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident.
L’équité commande de le condamner à verser à [U] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie de déroger au principe de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline LABOUNOUX, juge de la mise en état, assistée de B. MALAGUTI, greffier, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe,
DECLARONS la demande formée par [G] [W] tendant à la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 17 mars 2020 irrecevable,
DECLARONS la demande formée par [G] [W] tendant à la nullité de la quittance subrogative du 23 octobre 2001 irrecevable,
DECLARONS les demandes formées au fond par [G] [W] tendant à la condamnation de [U] à lui verser diverses sommes à titre de restitution de sommes versées à tort et à titre de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral et matériel irrecevables,
DECLARONS la demande formée par [G] [W] fondée sur l’amende civile irrecevable,
REJETONS les demandes formées par [G] [W] relatives aux pièces,
REJETONS la demande formée dans le cadre du présent incident par [G] [W], fondée sur de prétendues manœuvres dilatoires et déloyales et tendant à l’obtention de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
REJETONS la demande formée par [G] [W] tendant à la suspension de la procédure de saisie de ses rémunérations,
REJETONS la demande formée par [G] [W] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS [G] [W] à verser la somme de 1.000 euros à [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS [G] [W] aux dépens de l’incident,
RAPPELLONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
RENVOYONS l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 27 mars 2025 pour conclusions au fond de [G] [W] au plus tard le 24 mars 2025,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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