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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 18 mars 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00136 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TUDY
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00136 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TUDY
NAC : 72I
COPIE CERTIFIEE CONFORME
délivrée le
à la SELARL CLF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] SIS [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son syndic, la SAS AUDITI GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SCI CASSIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 Février 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La société CASSIN est propriétaire des lots 308, 206, 207, 182 et 39 au sein de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 06 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la SAS AUDITIA GESTION, a assigné la SCI CASSIN, devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 18 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la SAS AUDITIA GESTION, demande à la présente juridiction, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 36 et 55 du décret du 17 mars 1967, de :
condamner la société CASSIN à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS AUDITIA GESTION, la somme de 11.596,51 euros, outre intérêts depuis la sommation de payer signifiée le 23 mai 2024, condamner la société CASSIN à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS AUDITIA GESTION, la somme 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société CASSIN aux entiers dépens en ce compris les dépens de l’article A444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée. dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
De son côté, la SCI CASSIN, bien que régulièrement assignée à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les charges de copropriété échues
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) »
L’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale (…). »
L’article 19-2 de ce même texte énonce : « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ».
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est constant que la SCI CASSIN est propriétaire des lots 308, 206, 207, 182 et 39 au sein de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 3]. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, elle doit s’acquitter des charges exposées par la copropriété.
Il procède de la lecture du décompte arrêté le 18 novembre 2024 (appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus) que la SCI CASSIN reste redevable de la somme de 6.709,40 euros d’arriérés de charges de copropriété.
La partie demanderesse produit également un décompte faisant état de la somme de 4.887,11 euros au titre des charges et des appels de travaux non encores échues.
Il convient, toutefois, de constater que la partie demanderesse ne produit pas la sommation de payer signifiée le 23 mai 2024, laquelle figure pourtant au bordereau de pièces au numéro 12.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la SAS AUDITIA GESTION, puisse produite la sommation de payer signifiée le 23 mai 2024.
Il convient, dans l’attente, de sursoir à statuer sur l’ensemble des demandes.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge des référés du mardi 08 avril 2025 à 10h00 en salle n°1 afin que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la SAS AUDITIA GESTION, puisse produire la sommation de payer signifiée le 23 mai 2024 ;
DIT que s’il entend actualiser ses prétentions financières, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la SAS AUDITIA GESTION devra préalablement faire signifier ses nouvelles conclusions à la partie défenderesse ;
DIT qu’il convient de sursoir à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 18 mars 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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