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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 13 nov. 2024, n° 22/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 9 ] c/ S.A.S., La CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00335 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HPTT
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 novembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Philippe MONTCHALIN
Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 16 septembre 2024
ENTRE :
Monsieur [V] [W]
demeurant [Adresse 6] (LOIRE)
Représenté par l’AARPI PONTONNIER & BANQ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET :
S.A.S. [13]
dont l’adresse est sis [Adresse 7]
Non comparante
Me [R] [Y] – Mandataire
demeurant [Adresse 3]
Non comparant
PARTIE INTERVENANTE :
Me [Z] [S] – Mandataire
demeurant SELARL [11] – [Adresse 5]
Non comparant
Me [U] [H] – Mandataire
demeurant SELAFA [12] – [Adresse 1]
Non comparant
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 10] – SERVICE AFFAIRES JURIDIQUES – [Localité 4]
Représentée par Monsieur [N] [O], audiencier, muni d’un pouvoir
S.A.S. [9]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non comparante
Affaire mise en délibéré au 13 novembre 2024.
Par jugement du 08 avril 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier auquel il convient de se référer, a retenu la faute inexcusable de la société [13] dans la survenance de l’accident du 16 octobre 2013 au préjudice de Monsieur [V] [W].
Par jugement du 8 novembre 2021 le pôle social de cette même juridiction a fixé et liquidé les préjudices de Monsieur [W] (jugement de rectification d’erreur matérielle du 23 décembre 2021).
Par requête du 7 juillet 2022, Monsieur [W] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins d’obtenir réparation du préjudice subi du fait de l’aggravation de son état de santé.
Par jugement avant dire droit du 23 novembre 2023 le sursis à statuer a été prononcé dans l’attente de la mise en cause de la compagnie d’assurance de la SAS [13] (société radiée le 15 septembre 2016 par le tribunal de commerce de Toulouse).
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 16 septembre 2024.
Monsieur [W] demande au tribunal :
— Dire et juger que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident,
— Surseoir à statuer sur les demandes d’indemnisation des préjudices complémentaires,
— Ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale judiciaire afin notamment de déterminer s’il existe une modification de son état séquellaire et de l’évaluer, de fixer une nouvelle date de consolidation, et d’évaluer son déficit fonctionnel temporaire,
— Condamner la SAS [13] à verser à Monsieur [W] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais d’expertise et les entiers dépens ;
Il expose que postérieurement à la réalisation de l’expertise ordonnée par le jugement du 08 avril 2019, il a fait l’objet d’un arrêt de travail de rechute le 1er septembre 2020 motivé par une coxalgie gauche invalidante nécessitant une prise en charge chirurgicale consistant en une arthroplastie totale de la hanche en lien avec l’état séquellaire consécutif à l’accident du 16 octobre 2013. Il fait valoir que l’expert dans son accédit du 9 juillet 2020 avait émis des réserves sur l’évolution de son état de santé. Il indique que la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur est recevable, en cas d’aggravation de son préjudice, à engager une nouvelle action en réparation de son préjudice complémentaire, qu’il justifie d’un certificat médical de rechute établi le 01 septembre 2020 et qu’il est désormais admis que la rente accident du travail ne répare pas le préjudice né du déficit fonctionnel permanent.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal :
— De dire que la décision rendue sera commune à la CPAM de la Loire ainsi qu’à la SAS [9] qui garantissait la SAS [13] contre les risques de faute inexcusable,
— De dire que dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une aggravation la Caisse primaire fera l’avance de l’indemnisation complémentaire ainsi que des frais d’expertise et en recouvrera le montant auprès de l’employeur,
Elle expose que Monsieur [W] a été déclaré consolidé le 6 mars 2016 avec attribution d’un IPP de 35%, qu’une première rechute est intervenue le 22 décembre 2016 et déclarée guérie le 8 janvier 2017, qu’une seconde rechute (celle mentionnée dans les écritures de l’intéressé) est intervenue le 1er septembre 2020 et a fait l’objet d’une guérison administrative le 23 juin 2021. Elle indique que l’intéressé n’a pas contesté dans les délais la date de guérison et que l’expert médical devra uniquement statuer sur les points en rapport avec la rechute.
La société SAS [13] appelée à la cause n’a pas comparu (société radiée depuis le 15 septembre 2016 et liquidée pour insuffisance d’actifs).
La SAS [9] appelée à la cause n’a pas comparu (société placée en liquidation judiciaire le 27 septembre 2018).
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.443-2 du code de la sécurité sociale dispose que la rechute suppose l’aggravation des lésions consécutives à l’accident du travail ;
Il est de principe établi que la rechute suppose à la fois une aggravation des lésions après consolidation, et une imputabilité exclusive de ces lésions à un accident du travail antérieur ; qu’en cas de points de vue divergents entre l’assuré et la caisse, la seule mention d’une « rechute » sur un certificat médical ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve des deux conditions précitées.
Il n’est pas contesté par la CPAM de la Loire que la rechute présentée par Monsieur [W] est consécutive à l’accident du travail dont il a été victime le 16 octobre 2013 et que cette rechute a été prise en charge au titre de la législation professionnelle dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur la SAS [13].
La demande de statuer sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’occasion de la rechute est sans objet.
Monsieur [W] justifie d’un certificat médical de rechute en date du 1er septembre 2020 et d’un compte rendu opératoire du 5 novembre 2020 établissant une aggravation séquellaire de son état de santé.
Ce point n’étant pas contesté par les parties il convient d’ordonner la réalisation d’une expertise médicale judiciaire afin de déterminer les préjudices indemnisables des suites de l’aggravation de son état de santé.
La date de guérison a été fixée par la CPAM de la Loire au 23 juin 2021 par courrier notifié le 10 aout 2021 ; il n’est pas justifié que cette date ait été contestée par l’intéressé dans le délai imparti de deux mois devant la commission de recours amiable, la mission de l’expert ne portera pas sur ce point.
Les dépens seront réservés.
La société SAS [13] étant radiée depuis le 15 septembre 2016 et mise en liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs la demande d’article 700 du code de procédure civile dirigée en son encontre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder le Docteur[C] [M], [Adresse 2] avec pour mission de :
— Convoquer les parties ;
— Examiner Monsieur [V] [W] ;
— Entendre les parties en leurs observations ;
— Se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles en ce compris le rapport d’expertise médicale du Docteur [K] [P] du 9 juillet 2020 ;
— Dire si les lésions constatées le 1er septembre 2020 sont en lien direct et certain avec l’accident du travail du 16 octobre 2013 et si ces lésions peuvent être considérées comme une aggravation/rechute de la maladie en question ;
— A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
— Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
— Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
— Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étranger ou non la famille) a été nécessaire avant la consolidation du 30 avril 2018 en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;lorsque la nécessité de dépenses liées la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) est alléguée, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
— Déterminer si après consolidation la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
— Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique, soit avant la consolidation, du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif, et l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
— Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation
— Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un expert d’une autre spécialité, si nécessaire ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise ;
DIT que les parties communiqueront à l’expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d’expertise ;
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que la présente décision est commune à la CPAM de la Loire et à la SAS [9] compagnie d’assurance de la SAS [13] ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
DIT n’y avoir à statuer sur les dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que l’affaire sera reprise sur simple convocation des parties par le greffe à la première audience utile pour poursuite de l’instance après le dépôt du rapport d’expertise ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d’appel, indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ; que la partie voulant faire appel doit, dans le délai d’un mois de cette décision, saisir le premier président qui statue en référé ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Marie-Eve BANQ de l’AARPI PONTONNIER & BANQ AVOCATS ASSOCIES
Monsieur [V] [W]
Me [R] [Y] – Mandataire
S.A.S. [13]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
SAS [9]
Me [S]
Me [H]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Maître Marie-Eve BANQ de l’AARPI PONTONNIER & BANQ AVOCATS ASSOCIES
Me [R] [Y] – Mandataire
S.A.S. [13]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
SAS [9]
Me [S]
Me [H]
Le
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