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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 6 oct. 2025, n° 24/05702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00940
JUGEMENT
DU 06 Octobre 2025
N° RC 24/05702
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
[Localité 7] METROPOLE HABITAT
ET :
[S] [L] [M]
Débats à l’audience du 03 Juillet 2025
Le
Copie executoire et copie à :
[Localité 7] METROPOLE HABITAT
Copie à :
Monsieur le Prefet d'[Localité 5] et [Localité 6]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TENUE le 06 Octobre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 06 Octobre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
[Localité 7] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [U], service recouvrement, muni d’un pouvoir régulier
D’une Part ;
ET :
Madame [S] [L] [M]
née le 08 Juillet 1999 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat sous seing privé du 9 novembre 2021, l’EPIC [Localité 7] HABITAT aux droits duquel vient l’EPIC [Localité 7] METROPOLE HABITAT a loué à Mme [S] [L] [M], un local à usage d’habitation situé [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel initial, révisable payable à terme échu de 288,72 euros outre 177,42 euros de charges.
Invoquant l’existence de loyers impayés, l’EPIC [Localité 7] HABITAT a fait délivrer à Mme [S] [L] [M], le 2 septembre 2024, un commandement de payer la somme de 489,51 euros au titre des loyers et charges échus, outre le coût de l’acte et a saisi la CCAPEX le 5 septembre 2024 de la situation ;
Arguant du défaut de régularisation de la dette dans le délai prévu au commandement, le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2024, dénoncé au préfet d’Indre et Loire le 10 décembre 2024 pour voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement prononcer la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion de Mme [S] [L] [M] ;
— et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 876,44 euros à parfaire au titre des loyers et charges impayés, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises.
A l’audience du 3 juillet 2025, l’EPIC [Localité 7] METROPOLE HABITAT, représenté par une de ses salariée munie d’un pouvoir, indique que Mme [S] [L] [M] est désormais à jour des loyers et charges dus et se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice, signifié à étude, Mme [S] [L] [M] ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogé au 06 octobre 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néammoins statué sur le fond , le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le fond
Le bailleur s’est désisté de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation et en expulsion, devenues sans objet.
Néanmoins, ce désistement n’est que partiel. Il ne s’analyse pas comme un désistement d’instance au sens de l’article 394 du Code de procédure civile, dans la mesure où le bailleur n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient sa demande en paiement formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à la condamnation aux paiement des dépens.
En l’espèce, seul l’engagement de la présente instance entraînant des frais d’huissier a permis de régler la situation d’impayés locatifs et in fine le litige.
Ainsi, il apparaît justifié que Mme [S] [L] [M], supporte , en denier ou quittance, la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties et de l’issue de la présente instance, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l’EPIC [Localité 7] METROPOLE HABITAT, venant au droit de l’EPIC [Localité 7] HABITAT se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation, subsidiairement en prononcé de la résiliation, et en expulsion, devenues sans objet ;
DÉBOUTE l’EPIC [Localité 7] METROPOLE HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [L] [M] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification à la préfecture et à la CCAPEX, du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision es t exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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