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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 18 nov. 2024, n° 24/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société FLOA, Société CREDIT LYONNAIS |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 18 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00315 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45IQ
N° MINUTE :
24/00486
DEMANDEURS:
[V] [W]
[S] [U] épouse [W]
DEFENDEURS:
CREDIT LYONNAIS
FLOA
DEMANDEURS
Monsieur [V] [W]
2 PASSAGE DAGORNO
75020 PARIS
comparant
Madame [H] [U] épouse [W]
2 PASSAGE DAGORNO
75020 PARIS
comparante
DÉFENDERESSES
Société CREDIT LYONNAIS
SERIVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE LOIRE
6 PL OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Société FLOA
CHEZ CSS SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie-Laure KESSLER
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 décembre 2023, M. [V] [W] et Mme [S] [W] née [U] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 25 janvier 2024.
Le 11 avril 2024, la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes de M. [V] [W] et Mme [S] [W] née [U] sur 38 mois, au taux maximum de 4,75 %, en retenant une mensualité de remboursement de 729 euros.
Cette décision a été notifiée le 17 avril 2024 aux débiteurs, qui l’ont contestée le 6 mai 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
À l’audience du 19 septembre 2024, M. [V] [W] et Mme [S] [W] née [U], comparant en personne, sollicitent du juge qu’il revoit à la baisse la mensualité de remboursement mise à leur charge. Après avoir exposé leur situation, ils indiquent que Mme [S] [W] née [U] est en arrêt de travail depuis le mois d’avril 2024 et n’envisage pas de reprendre le travail. Ils précisent que leur fille aînée est majeure et qu’ils vont avoir une baisse de la CAF.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, Mme [S] [W] née [U] ont adressé au tribunal les justificatifs qu’ils avaient été autorisés à produire en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, M. [V] [W] et Mme [S] [W] née [U] ont formé leur recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués par les débiteurs que M. [V] [W] et Mme [S] [W] née [U] sont respectivement nés en 1968 et 1983, Monsieur est salarié en CDI, Mme est agent de service en CDI, actuellement en arrêt à la suite d’un accident du travail. Ils ont cinq enfants à leur charge et sont locataires de leur logement.
Les ressources mensuelles de M. [V] [W] et Mme [S] [W] née [U] s’établissent comme suit :
— allocations logement : 299 euros
— prestations familiales : 1232 euros
— aide de la ville de Paris : 157 euros
— prime d’activité de M. [W] : 280 euros
— salaire mensuel net moyen de M. [W] : 568 euros
— Indemnités journalières perçues par Mme [W] : 1120 euros
soit un total de 3656 euros.
S’agissant de leurs charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de M. [V] [W] et Mme [S] [W] née [U] s’établissent donc comme suit :
— forfait de base pour un foyer de sept personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 1939 euros ;
— forfait habitation pour un foyer de sept personnes (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 366 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer de sept personnes : 379 euros ;
— loyer charges comprises (après déduction des provisions chauffage et eau chaude déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 563 euros ;
soit un total de 3247 euros (étant observé que les informations transmises par la commission n’ont pas permis d’identifier en quoi consistait la somme de 122 euros qu’elle avait retenue sous l’intitulé « autres charges », et que les échanges avec la débitrice lors de l’audience n’ont pas permis d’éclairer ce point).
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que les débiteurs disposent d’une capacité de remboursement de 3656 – 3247 soit 409 euros, soit une somme inférieure à la capacité de remboursement qu’avait pu retenir la commission.
Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève quant à lui à la somme de 1311 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition de la débitrice s’élève à la somme de 2345 euros.
Par ailleurs, M. [V] [W] et Mme [S] [W] née [U] n’ayant pas fait l’objet de précédentes mesures, ils sont éligibles à un plan de rééchelonnement de leurs dettes d’une durée maximum de 84 mois.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît possible de retenir une mensualité de remboursement d’environ 409 euros qui permet l’apurement total de leurs dettes dans un délai raisonnable, ce par souci de concilier les intérêts de l’ensemble des parties en présence et d’assurer la pérennité des mesures ainsi élaborées.
En conséquence, il convient de modifier les mesures initialement prévues par la commission et d’établir un plan de rééchelonnement sur une durée de 67 mois, prévoyant une mensualité de remboursement d’environ 409 euros, qui commencera à compter du 1er janvier 2025, et dont les modalités sont précisées au dispositif ci-dessous.
Il appartient le cas échéant aux débiteurs de revoir l’organisation de leurs dépenses et de leur budget, si besoin en se faisant aider par un professionnel, afin d’honorer le plan de rééchelonnement élaboré au terme de la présente décision.
Par ailleurs, et afin de ne pas aggraver la situation financière de M. [V] [W] et Mme [S] [W] née [U] et d’apurer au maximum leur situation, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permet l’article L.733-1 du code de la consommation.
Il sera rappelé, enfin, qu’il appartiendra à M. [V] [W] et Mme [S] [W] née [U], en cas de changement significatif de leurs ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. [V] [W] et Mme [S] [W] née [U];
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [V] [W] et Mme [S] [W] née [U] comme suit :
— le plan commencera à s’appliquer à compter du mois de janvier 2025, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois ;
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 67 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les créances reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/01/2025 au 01/05/2025
Mensualité du 01/06/2025 au 01/08/2027
Mensualité du 01/09/2027 au 01/07/2030
Restant dû fin
R1
CREDIT LYONNAIS / 00470018485H
89,26 €
0,00%
17,85 €
0 €
R1
CREDIT LYONNAIS / 00470443530Q
3 371,59 €
0,00%
105,36 €
105,36 €
0 €
R1
CREDIT LYONNAIS / 81441723990 DM23
1 795,93 €
0,00%
56,12 €
56,12 €
0 €
R1
CREDIT LYONNAIS / 81449124566 DE44
7 258,80 €
0,00%
226,84 €
226,84 €
0 €
R2
CREDIT LYONNAIS / 82414229101 DM23
9 774,06 €
0,00%
279,26 €
0 €
R2
FLOA / 146289550900032668503
1 245,49 €
0,00%
35,59 €
0 €
R2
FLOA / 146289620400027265503
3 240,31 €
0,00%
92,58 €
0 €
Total des mensualités
406,17 €
388,32 €
407,43 €
DIT que M. [V] [W] et Mme [S] [W] née [U] devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine, informera dans les meilleurs délais le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure adressée à M. [V] [W] et Mme [S] [W] née [U] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à M. [V] [W] et Mme [S] [W] née [U], en cas de changement significatif de leurs ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance, M. [V] [W] et Mme [S] [W] née [U] devront s’abstenir d’aggraver leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [V] [W] et Mme [S] [W] née [U] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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