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Sur la décision
| Référence : | TJ Épinal, tprx jcp, 3 févr. 2026, n° 25/02802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement VOSGELIS |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE RG N° N° RG 25/02802 – N° Portalis DB3L-W-B7J-FEPF
MINUTE : 26/00033
EN DATE DU : 03 Février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 4]
DEPARTEMENT DES VOSGES
Etablissement VOSGELIS/ [I] [L]
A l’audience publique du Tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, tenue le 16/12/2025 par :
Copies délivrées
le
Copie exécutoire
délivrée le
à
PRÉSIDENT : Fabien SON, magistrat
GREFFIER : Dragana CVETINOVIC, greffier
DEMANDERESSE
Etablissement VOSGELIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par [F] [B]
DEFENDEUR
Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 2]
comparant
Le Juge des contentieux de la protection, après avoir entendu les parties ou leurs représentants à l’audience publique du 16/12/2025, a statué en ces termes, les parties présentes ayant été avisées de la date du prononcé du jugement lors des débats.
EXPOSE DES FAITS
Par un contrat du 11 juin 2020, l’Office Public de l’Habitat du département des Vosges Vosgelis (ci-après Vosgelis OPH) a donné à bail à Monsieur [I] [L] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 195,77 euros et une provision sur charges de 167,46 euros par mois.
Des loyers étant demeurés impayés, VOSGELIS OPH a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 4 juillet 2025, pour la somme en principal de 1.778,93 euros.
Il a ensuite fait assigner Monsieur [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] par un acte de commissaire de justice du 8 octobre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 16 décembre 2025, VOSGELIS OPH demande au juge des contentieux de la protection de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [L] et de condamner Monsieur [I] [L] au paiement de la somme actualisée de 1.469,83 euros (décompte arrêté au 15 décembre 2025), d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, d’une somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Il précise ne pas s’opposer à ce qu’un délai soit octroyé au locataire.
Monsieur [I] [L] sollicite des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. Il offre de verser 50 euros par mois en sus du loyer courant
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
Sur la recevabilité de l’action :
o Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
VOSGELIS justifie avoir saisi la Caisse des allocations familiales des Vosges le 27 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, de sorte que la saisine de la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives n’était pas nécessaire.
o Sur la notification au préfet
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des VOSGES par la voie électronique le 13 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Dans un avis du 13 juin 2024, la 3ème Chambre Civile de la Cour de cassation a toutefois précisé que la loi du 27 juillet 2023 ne comprend pas de disposition dérogeant à l’ article 2 du Code civil , selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Dès lors, son article 10, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail , et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction ( Cass. 3e civ., avis, 13 juin 2024, n° 24-70.002).
Le bail conclu le 11 juin 2020, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, contient une clause résolutoire dont l’effet est fixé deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 4 juillet 2025, pour la somme en principal de 1.778,93 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, délai prévu par la clause résolutoire, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 4 septembre 2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
VOSGELIS OPH produit un décompte démontrant que Monsieur [I] [L] reste à devoir la somme de 1.469,83 euros à la date du 15 décembre 2025.
Monsieur [I] [L] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Monsieur [I] [L] sera donc condamné au paiement de cette somme de 1.469,83 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [I] [L] sera autorisé à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [I] [L] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [I] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront le commandement de payer, l’assignation et son signalement à la Préfecture des VOSGES.
Compte tenu de l’équité, il ne sera pas fait droit à la demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 juin 2020 entre l’Office Public de l’Habitat du département des Vosges Vosgelis et Monsieur [I] [L] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 4 septembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à verser à l’Office Public de l’Habitat du département des Vosges Vosgelis la somme de 1.469,83 euros (décompte arrêté au 15 décembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE Monsieur [I] [L] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 29 mensualités de 50,00 euros chacune, la dernière mensualité soldant en outre la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [I] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’Office Public de l’Habitat du département des Vosges Vosgelis puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [I] [L] soit condamné à verser à l’Office Public de l’Habitat du département des Vosges Vosgelis une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat du département des Vosges Vosgelis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des VOSGES en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 03 février 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge,
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