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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, réf., 1er avr. 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNALJUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00011 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EGI4
N° Minute : 26/00029
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE REFERE
DU 01 Avril 2026
DEMANDEURS
Madame [O] [F] veuve [I]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 2] (50)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [G] [N] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 4] (53)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [A] [R] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 2] (50)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [B] [N] veuve [E]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 4] (53)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [P] [R] veuve [W]
née le [Date naissance 5] 1931 à [Localité 2] (50)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [Y] [R]
née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 2] (50)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [U] [R] épouse [X]
née le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 9] (53)
[Adresse 7]
[Localité 10]
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 11] (61)
[Adresse 8]
[Localité 12]
Madame [V] [H] épouse [Q]
née le [Date naissance 9] 1945 à [Localité 13] (35)
[Adresse 9]
[Localité 14]
Madame [Z] [H]
née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 13] (35)
[Adresse 10]
[Localité 15]
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 10] 1955 à [Localité 13] (35)
[Adresse 11]
[Localité 16]
parties demanderesses représentées par Me Fabienne PRODHOMME, avocat au barreau de LAVAL (53)
DEFENDEUR
Madame [J] [M]
[Adresse 12]
[Localité 17]
représentée par Me Anne-Marie MAYSONNAVE, avocat au barreau de LAVAL (53)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne LECARON
Greffier : Laurent DESPRES
DEBATS à l’audience publique du 11 Mars 2026 où siégeait le magistrat susnommé. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 01 Avril 2026.
ORDONNANCE DU 01 Avril 2026 :
. Prononcée par Anne LECARON, Président,
. Ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
. Signée par Anne LECARON, Président, et par Laurent DESPRES, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [R] est décédé le [Date décès 1] 2016 sans descendant direct.
Sa succession a été confiée à maître [T] [QP], notaire à [Localité 18] (53), qui a établi le 13 juin 2024, après recherches généalogiques confiées au Cabinet COUTOT – ROEHRIG, un acte de notoriété.
Monsieur [R] était notamment propriétaire d’une parcelle située à [Localité 19], lieu-dit [Adresse 13], cadastrée section B n° [Cadastre 1].
Par acte en date du 22 décembre 2025, madame [B] [N] veuve [E], madame [G] [N] épouse [C], madame [O] [F] veuve [I], madame [P] [R] veuve [W], madame [Y] [R], madame [A] [R] épouse [K], madame [U] [R] épouse [X], monsieur [L] [R], madame [V] [H] épouse [Q], madame [Z] [H] et monsieur [S] [PM] ont fait assigner en référé madame [J] [M] pour entendre le juge des référés :
— juger que l’occupation par madame [M] de la parcelle située à [Localité 19], lieu-dit [Adresse 14], cadastrée section B [Cadastre 2]°[Cadastre 1] est sans droit ni titre, et qu’elle constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ;
en conséquence, :
— ordonner à madame [J] [M] et tous occupants de son chef de libérer les lieux, de procéder à l’enlèvement des véhicules et animaux se trouvant sur place, ainsi qu’à la remise en état de la parcelle indument occupée ;
— ordonner, à défaut de départ volontaire dans les 48 heures de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de madame [M] et de tous occupants de son chef, ainsi que l’enlèvement des véhicules et des animaux se trouvant sur place au jour de l’expulsion, et ce, avec l’assistance de la [Localité 20] publique et de tout professionnel compétent en cas de besoin ;
— constater que madame [M] est manifestement redevable d’une indemnité d’occupation et la condamner à verser la somme de 4.000 euros à titre de provision ;
— juger qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer en justice aux fins de défendre leurs intérêts ;
— condamner madame [M] à payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner madame [M] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expédition d’actes et du constat du commissaire de justice, ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Ils exposent que la succession n’a pas encore été réglée du fait du décès de certains héritiers, mais qu’il ressort de l’acte de notoriété établi par le notaire qu’il n’est pas connu de disposition testamentaire ou autre à cause de mort émanant de monsieur [D] [R], et qu’ils sont habiles à se porter héritiers.
Ils indiquent que madame [M] occupe une partie de la parcelle située à [Localité 21], lieu-dit [Localité 22] [Adresse 15]”, dépendant de la succession. Ils précisent qu’elle y a installé une caravane, ainsi que d’autres biens, et qu’elle y prend en pension des chevaux.
Ils soulignent que madame [M], qui argue d’un prétendu legs portant sur ce bien, n’a jamais répondu aux sollicitations du notaire. Ils ajoutent qu’elle a également laissé sans réponse les demandes de libération des lieux.
Ils se fondent sur les articles 835 alinéa 1er du Code de procédure civile et 544 du Code civil, et font état d’un trouble manifestement illicite au regard de l’occupation de cette parcelle sans droit ni titre, cette occupationcelle-ci constituant en outre un obstacle à la finalisation du règlement de la succession de monsieur [D] [R].
A l’audience du 11 mars 2026, les demandeurs, représentés par leur Conseil, réitèrent leurs moyens et demandes.
Ils soulignent en réponse à madame [M], qui fait état de contestations sérieuses, qu’ils sont devenus propriétaires indivis de la parcelle et qu’ils peuvent dès lors agir contre elle, la circonstance que tous les propriétaires ne soient pas demandeurs étant indifférente.
Madame [J] [M], également représentée par son Conseil, s’oppose aux demandes dirigées contre elle, arguant de contestations sérieuses.
Subsidiairement, elle sollicite un délai de trois mois pour évacuer la parcelle. Elle s’oppose à la demande d’indemnité d’occupation, et demandesollicite que dans l’intervalle, il soit jugé qu’elle peut se maintenir dans les lieux à titre gracieux.
Elle fait état de contestations sérieuses tenant en premier lieu à la qualité pour agir des requérants, dès lors que de leur propre aveu, la succession n’a pas encore été réglée. Elle souligne que certains des héritiers mentionnés sur l’attestation d’hérédité sont décédés, sans que le nom de leurs représentants soit indiqué, et sans a fortiori, que ces derniers n’interviennent à la procédure.
Elle souligne que madame [OI] [KO] fait l’objet d’une mesure de protection, et que l’on ignore s’il y a eu des renonciations à succession.
Elle affirme par ailleurs que monsieur [R] avait mis à sa disposition la parcelle litigieuse, dont la surface n’est que de 66 ares -, à titre de commodat. Elle explique qu’il la tenait en grande affection, à tel point qu’il lui avait confié son chien et la réalisation de ses dernières volontés, dont celle d’être incinéré. Elle indique que la parcelle permettait de recueillir des chevaux abandonnés, maltraités ou en fin de vie, activité pour laquelle elle a constitué une association.
Elle indique qu’il “semble” que monsieur [R] lui ait légué l’ensemble de ses biens meubles et immeubles, mais que ce dernier n’a pas régularisé la situation devant notaire comme il avait envisagé de le faire.
A titre subsidiaire, elle affirme avoir besoin de temps pour libérer les lieux. Elle qualifie d’exorbitante la demande financière formée, au regard de la surface de la parcelle occupée, et de la volonté de monsieur [R] de la lui prêter à charge de l’entretenir. Elle souligne que les demandeurs n’avaient pas de lien avec le défunt et qu’ils ne sont même pas venus à ses obsèques.
*
* *
A l’issue des débats, le Président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré, et que l’ordonnance serait rendue le 1er avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS de la DÉECISION :
Sur la qualité des demandeurs à agir
En application de l’article 32 du Code de procédure civile, “est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.”
Il ressort de l’acte de notoriété établi le 13 juin 2024 par maître [T] [QP], notaire à [Localité 18], que monsieur [D] [R] n’a pas fait connaître de disposition testamentaire ou autre à cause de mort, et que sont héritiers tous les demandeurs, outre monsieur [S] [N], monsieur [YB] [F], madame [OI] [KO] et madame [TX] [HU].
Au vu de l’attestation immobilière établie le 27 janvier 2025 par maître [QP], les demandeurs sont bien propriétaires indivis de la parcelle située à [Localité 19], [Adresse 16]”, cadastrée section B n° [Cadastre 1], et la circonstance qu’il existe d’autres propriétaires indivis ne constitue pas un obstacle, dès lors que l’action tendant à l’expulsion d’occupants sans droit ni titre et au paiement d’une indemnité d’occupation a pour objet la conservation des droits des coïndivisaires, et entre à ce titre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul.
L’action introduite emporte acceptation implicite de la succession, et il ne peut être exigé des demandeurs qu’ils rapportent la preuve de ce qu’ils n’auraient pas fait enregistrer au Tribunal une déclaration de renonciation à ladite succession.
Sur la demande de libération de la parcelle
Conformément aux dispositions de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
Le trouble illicite que les demandeurs entendent voir reconnaître et sur lequel ils appuient leurs demandes se définit comme toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Ainsi qu’il vient d’être exposé, les demandeurs ont la qualité de propriétaires de la parcelle dont ils demandent la libération.
Les liens d’affection ayant pu exister entre monsieur [D] [R] et madame [J] [M], et les déclarations qu’il aurait pu faire, non suivies d’effet, ne sauraient conférer à cette dernière la qualité de légataire ; par ailleurs, le document dont elle se prévaut, par lequel celui-ci lui aurait légué tous ses biens, n’est ni daté ni signé, de sorte qu’il ne peut être qualifié de testament, ce que celle-ci ne conteste pas véritablement.
A supposer qu’il ait existé entre monsieur [D] [R] et elle un contrat de commodat, comme elle le fait valoir, une telle convention n’est pas illimitée dans le temps, le prêteur pouvant, à défaut d’écrit, y mettre fin en respectant un délai de préavis raisonnable, conformément à l’article 1888 du Code civil.
En l’espèce, les demandeurs justifient d’un courrier de convocation adressé le 30 novembre 2022 par maître [QK], notaire, à madame [M] pour l’inviter à s’entretenir avec “le représentant des héritiers” de monsieur [R].
Surtout, ils ont mis la défenderesse en demeure de libérer les lieux à deux reprises, les 04 février et 15 octobre 2025, ce qui constituerait a minima la manifestation de leur volonté de mettre fin au contrat si l’existence en était reconnue.
Il ressort de ces éléments que madame [M] occupe bien sans droit ni titre la parcelle située à [Localité 19], lieu-dit [Adresse 17]”, cadastrée section B n° [Cadastre 1], de telle sorte que l’existence d’un trouble illicite est établie.
Il convient de lui enjoindre de libérer lesa parcelles objet de cette convention de toute occupation dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
A défaut de libération volontaire à l’issue de ce délai, il convient d’autoriser son expulsion, corps et bien, ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Conformément aux dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
Le maintien de madame [M] sans droit ni titre dans la parcelle litigieuse postérieurement à la manifestation de la volonté des demandeurs de la voir en partir crée pour les propriétaires un préjudice certain dès lors qu’ils ne peuvent disposer de leur bien à sonleur gré. Il leur sera alloué une provision de 500 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance en vertu de l’article 1240 du Code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [M], qui succombe au litige, supportera la charge des dépens.
Elle devra en outre verser aux demandeurs la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, :
— DIT que madame [J] [M] devra laisser libres de sa personne, de leursses biens et de tous occupants de son chef, la parcelle située à [Localité 19], lieu-dit [Adresse 14], cadastrée section B n° [Cadastre 1] dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, ;
— DIT qu’à défaut de départ volontaire dans ce délai, l’expulsion de madame [J] [M] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la [Localité 20] publique, ;
— CONDAMNE madame [J] [M] à payer aux demandeurs la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice de jouissance, ;
— CONDAMNE madame [J] [M] à payer aux demandeurs la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ;
— CONDAMNE madame [J] [M] aux dépens,.
Le gGreffier , Le pPrésident,
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