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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 29 mai 2026, n° 24/03442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03442 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I7AJ
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 29 Mai 2026
[F] [M]
[K] [M]
C/
S.A.S. PERFECTSTAY.COM
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Pascale LAGOUTTE – 90
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [F] [M]
Mme [K] [M]
Me Me Pascale LAGOUTTE – 90
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [M]
né le 05 Février 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [K] [M], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
ET
DÉFENDEUR :
S.A.S. PERFECTSTAY.COM – RCS [Localité 4] 818 188 385, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Elisabeth DE KREUZNACH, avocat au barreau de PARIS, et Me Pascale LAGOUTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 90
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : [F] POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition en présence de Messieurs [A] [N] et [B] [Y], auditeurs de justice
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 01 Avril 2025
Date des débats : 24 Mars 2026
Date de la mise à disposition : 29 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 2 décembre 2021, Monsieur [F] [M] et Madame [K] [M] (ci-après « les époux [M] ») ont conclu avec la Société par Actions Simplifiée PERFECTSTAY.COM (ci-après « la société PERFECTSTAY ») un contrat de prestation de services portant sur un forfait touristique comprenant des billets d’avion aller et retour pour cinq personnes entre [Localité 4] et Rome ainsi qu’un hébergement dans un hôtel du 28 au 30 décembre 2021, sans assurance, pour un prix total de 2 672 euros.
Lors du trajet vers l’aéroport d'[Localité 5], les époux [M] ont été victime d’une panne de leur véhicule personnel les empêchant de se présenter à temps pour l’embarquement et, par suite, d’effectuer leur séjour.
Par requête enregistrée au greffe en date du 6 septembre 2024, les époux [M] ont saisi le tribunal judiciaire de Caen aux fins de remboursement de la somme de 2 672 euros.
Par jugement avant dire droit en date du 30 septembre 2025, il a été procédé à une réouverture des débats afin de permettre à Madame [K] [M], non-convoquée à l’audience du 17 juin 2025, de faire valoir ses intérêts.
A l’audience du 24 mars 2026, les époux [M] demandent au tribunal de condamner la société PERFECTSTAY à leur payer la somme de 2 672 euros au titre du remboursement du prix du voyage non réalisé.
A l’appui de leur demande en paiement, les époux [M] invoquent l’article L.211-14 du Code du tourisme ainsi que l’article 13.2.2 des conditions générales de vente de la société PERFECTSTAY. Ils affirment que la disposition du Code du tourisme susvisée s’applique à leur situation et qu’il appartient à la société PERFECTSTAY de procéder au remboursement du prix du voyage qu’ils n’ont pu effectuer du fait de la panne de leur véhicule personnel. Ils précisent également avoir saisi sans succès le médiateur du tourisme aux fins de résolution amiable du litige qui les opposent à la société PERFECTSTAY
A l’audience, la société PERFECTSTAY, reprenant ses écritures, sollicite du tribunal le rejet de la demande en paiement formulée par les époux [M] ainsi que leur condamnation in solidum aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société PERFECTSTAY affirme que, contrairement à ce qu’allèguent les époux [M], l’article L.211-4 du Code du tourisme, repris à l’article 13.2.2 de ses conditions générales de vente, ne saurait trouver à s’appliquer dans le cas d’espèce. Elle ajoute qu’elle ne saurait être tenue pour responsable de circonstances totalement indépendantes de sa volonté, à savoir la panne du véhicule des époux [M] lors de leur trajet vers l’aéroport.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement des époux [M]
L’article L.211-14 II du Code du tourisme dispose que le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. En vertu de ce même article, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire.
Il résulte de cet article que le remboursement intégral des paiements effectués par le voyageur suppose la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir des circonstances exceptionnelles et inévitables (1°) survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci (2°), entrainant des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination (3°).
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que le véhicule des époux [M] est tombé en panne dans la nuit du 27 au 28 décembre 2021 lors de leur trajet vers l’aéroport d'[Localité 5], ce qui les a empêchés de se présenter à temps à l’aéroport et, par voie de conséquence, de mener à bien leur séjour touristique à [Localité 6].
Toutefois, il convient de relever que cette situation, qui a pu légitiment susciter un grand désarroi pour les époux [M], ne s’inscrit aucunement dans les prévisions de l’article L.211-4 du Code du tourisme précité, dans la mesure où ce dernier vise des circonstances exceptionnelles et inévitables survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci.
Or, il ressort des éléments de la procédure que la panne du véhicule des époux [M], certes susceptible de revêtir la qualification de circonstances exceptionnelles et inévitables ayant des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination, est survenue en France et non à [Localité 6], lieu de destination, ou à proximité immédiate de cette ville.
Par conséquent, et en l’absence de tout manquement établi de la société PERFECTSTAY à ses engagements contractuels, la demande de remboursement formée par les époux [M] ne saurait prospérer.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Les époux [M], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les époux [M], condamnés aux dépens, devront payer à la société PERFECTSTAY, au titre des frais exposés par elle et non-compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort,
REJETTE la demande en paiement formée par Monsieur [F] [M] et Madame [K] [M] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [M] et Madame [K] [M] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [M] et Madame [K] [M] à payer à la Société par Actions Simplifiée PERFECTSTAY la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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