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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 23 nov. 2024, n° 24/00934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00934 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWKH Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 23 Novembre 2024 pour notification à [W] [I] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 23 Novembre 2024 à :
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 23 Novembre 2024 à :
— CMBD
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 23 Novembre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 23 Novembre 2024
Le greffier
Débats à l’audience du 23 Novembre 2024
Décision du 23 Novembre 2024
Nous, Nadine MARIE, première vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Clara SANCTOT, greffière,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 14 juin 2017 de :
Monsieur [W] [I]
né le 20 Octobre 1991 à [Localité 7]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [8]
[Adresse 3]
[Localité 7].
Ayant pour tuteur : Le CMBD
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de Monsieur [W] [I] prise par le Docteur [I] le 18 octobre 2024 à 12H00 ;
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 16 novembre 2024 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 16 novembre 2024 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 22 novembre 2024 à 12H03, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique ;
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie MANZANARES,
— à la personne chargée de sa protection juridique, le CMBD
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 7],
— au procureur de la République du [Localité 7] ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [M] sous le contrôle du Docteur [I], indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— Monsieur [W] [I], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Marie MANZANARES, avocate de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Vu l’avis du ministère public en date du 22 novembre 2024 ;
Vu l’absence d’observation de la part du CMBD ;
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique ;
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Marie MANZANARES, avocate commise d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats, qui Me Marie MANZANARES demande la mainlevée de la mesure, faute pour les médecins d’avoir établi leurs certificats médicaux toutes les 12h00.
Le CMBD n’a pas émis d’observation.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge des libertés et de la détention a régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Il convient de rappeler que Monsieur [W] [I] a été hospitalisé le 14 avril 2017, sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, pour une psychose infantile déficitaire, avec des comportements hétéro-agressifs lors d’épisodes délirants, et cette mesure a été transformée en soins à la demande du représentant de l’état à compter du 14 juin 2017.
Il a été placé à l’isolement le 18 octobre 2024 à 12h00 suite à un passage à l’acte envers une soignante qui a nécessité l’intervention d’autres soignants pour y mettre un terme.
La mesure d’isolement a depuis lors été renouvelée, la dernière décision du juge des libertés et de la détention datant du 16 novembre 2024.
A compter de cette date, Monsieur [W] [I] a fait l’objet de deux évaluations psychiatriques par 24 heures.
Le certificat médical établi par le Docteur [M] sous le contrôle du Docteur [I] le 22 novembre 2024 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en décrivant le maintien des troubles du comportement avec une décompensation psychique et un risque de passage à l’acte hétéro-agressif qui perdure.
Il résulte des débats que Monsieur [W] [I] entend sortir de l’isolement et de l’hôpital, expliquant en avoir marre, bien que reconnaissant que la mesure d’isolement lui a permis de s’apaiser après un épisode d’agitation et précisant qu’il bénéficie désormais de l’ouverture de la porte de la chambre pendant une heure, sans nouvel incident à déplorer.
Cependant, les éléments médicaux ci-dessus rappelés démontrent que les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorise la poursuite de la mesure d’isolement de Monsieur [W] [I] au-delà de 7 jours à compter du 23 novembre 2024.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 6] .
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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