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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, j a f, 10 oct. 2025, n° 24/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
J.A.F
DOSSIER N° N° RG 24/00609 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DJX5
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [I]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marina PINA – CREBASSA, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, Me Jean-Michel AMBROSINO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 799 du Code de Procédure Civile, les avocats ont été autorisés à déposer leur dossier
Florence PAVAROTTI en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, en a rendu compte au Tribunal lors de son délibéré composé de :
PRESIDENT : Florence PAVAROTTI, Juge
ASSESSEURS : Brice BARBIER, Vice-Présidente
Cyrille ABBE, Juge
GREFFIER : Véronique LAMBOLEY lors du prononcé
PROCEDURE
Clôture prononcée le : 10 Juin 2025
Dépôt des dossiers en application de l’article 799 du Code de Procédure Civile au plus tard le : 4 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 12 septembre 2025, le délibéré a été prorogé au 10 Octobre 2025
Copies exécutoires + c.c.c
délivrées le :
à Me Marina PINA – CREBASSA
copie Me [D], Notaire
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [I] et Monsieur [N] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône). Un contrat de mariage (régime de la séparation de biens) a été reçu le 29 octobre 2001 par-devant Maître [R] [H], notaire à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône).
De leur union sont issus deux enfants :
— [Z], née le [Date naissance 6] 1998,
— [W], né le [Date naissance 2] 2000.
Madame [I] a déposé une requête en divorce le 09 avril 2018.
Par ordonnance de non conciliation du 03 août 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tarascon a notamment attribué la jouissance du logement familial à Monsieur [S] à titre onéreux.
Par jugement du 19 février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarascon prononçant le divorce de Monsieur [S] et de Madame [I] aux torts exclusifs de l’épouse, a notamment :
— fixé les effets du jugement, dans les rapports entre époux quant à leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit le 03 août 2018,
— rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
— rappelé aux parties qu’elles pourront procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux s’il y a lieu et, en cas de litige, saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à désignation d’un notaire.
Madame [I] a acquiescé au jugement de divorce le 20 février 2021, Monsieur [S] le 09 mars suivant.
Par acte extra-judiciaire du 12 avril 2024 remis à personne, Madame [I] a fait assigner Monsieur [S] en partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarascon.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, Madame [I] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 1360, 1361 et 1364 du code de procédure civile,
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu l’article 2236 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— déclarer Monsieur [S] irrecevable et mal fondé en ses demandes et prétentions,
— recevoir l’ensemble des demandes de Madame [I],
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre Madame [I] et Monsieur [S],
— juger que l’indivision se compose d’une propriété sise [Adresse 4], de deux véhicules (Skoda Roomster et Audi RS6) et d’une moto 850 TDM YAMAHA,
— prendre acte des propositions de partage formulées par Madame [I],
— désigner un notaire pour réaliser la liquidation du régime matrimonial,
— juger qu’en cas d’empêchement, le notaire sera remplacé par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 81.606 euros au titre de l’indemnité d’occupation au profit de l’indivision,
— condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Faisant valoir que les courriers adressés à Monsieur [S] en vue de parvenir à un partage amiable sont restés sans réponse, Madame [I] expose que l’actif de la communauté se compose d’un bien immobilier situé [Adresse 4] (Bouches-du-Rhône) qu’elle souhaiterait vendre, d’un véhicule Skoda Roomster et d’une moto 850 TDM YAMAHA, qu’elle entend conserver, et d’un véhicule Audi RS6 dont Monsieur [S] a la jouissance.
Madame [I] soutient que son ex-époux est redevable d’une indemnité d’occupation pour l’occupation privative du bien immobilier indivis, rappelant que l’ordonnance de non conciliation lui a attribué la jouissance du logement familial à titre onéreux. Elle prétend que la valeur locative doit être fixée à 1.218 euros sur la base de plusieurs estimations immobilières, et indique que le bien est occupé depuis le 07 octobre 2017. Elle en conclut que Monsieur [S] est redevable d’une somme totale de 81.606 euros à ce titre sur une durée de 67 mois à compter du 03 août 2018.
En réponse aux arguments adverses, Madame [I] fait valoir que sa demande n’est pas prescrite pour avoir été formulée dans les cinq ans suivant la date à laquelle le jugement a acquis force de chose jugée.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 novembre 2024, Monsieur [S] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 1360, 1361 et 1364 du code de procédure civile,
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [S]/[I],
— juger que l’indivision se compose exclusivement d’une propriété sise [Adresse 4],
— admettre les propositions de partage formulées par Monsieur [S],
— désigner tel notaire afin qu’il réalise les opérations de compte, liquidation, partage,
— juger qu’en cas d’empêchement, le notaire sera remplacé par une simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— juger que l’indemnité d’occupation due à Madame [I] s’élève à la somme de 7.290 euros, laquelle sera réglée dans le cadre des opérations de compte, liquidation, partage,
— débouter Madame [I] du surplus de ses demandes,
— condamner Madame [I] au paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [I] aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [S] affirme que seul le bien immobilier et les meubles meublants sont en indivision, objectant à Madame [I] que les véhicules automobiles AUDI RS6 et SKODA ROOMSTER lui appartiennent en propre.
Il fait valoir que la valeur locative du bien immobilier indivis doit être évaluée à 900 euros sur la base d’une estimation effectuée en 2019. Il argue que l’estimation produite par Madame [I] n’est pas probante dès lors qu’elle a été effectuée sur la base de données renseignées sur un site internet et sans visite.
Il fait encore valoir que le paiement de l’indemnité d’occupation ne peut être réclamé que sur une période de cinq ans suivant la date de l’ordonnance de non conciliation, qu’il estime être le point de départ du délai de prescription, soit jusqu’au 03 août 2023.
Il affirme ne devoir que 45% de l’indemnité d’occupation due, correspondant à la quote-part des droits de Madame [I] sur l’immeuble indivis. Il ajoute qu’il y a lieu d’appliquer un abattement de 30% sur la valeur locative retenue afin de prendre en compte la précarité de l’occupation, et conclut qu’il est redevable d’un montant de 7.290 euros sur une durée de 60 mois.
Monsieur [S] formule des propositions de partage et estime que la désignation d’un notaire afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux est nécessaire.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 juin 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et autorisé les parties, en application de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, à déposer leur dossier de plaidoirie au greffe au plus tard le 04 juillet 2025.
Monsieur [S] a déposé son dossier de plaidoirie au greffe le 26 juin 2025, Madame [I] le 04 juillet suivant.
Le délibéré initialement fixé au 12 septembre 2025 a été prorogé au 10 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
Selon l’article 1360 du code de procédure civile :
« A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
Selon l’article 1361 du code de procédure civile :
« Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage ".
En l’espèce, Madame [I] produit au dossier une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à Monsieur [S] le 20 juillet 2022, qui lui a été retournée avec la mention « Pli refusé par le destinataire ». Elle justifie lui avoir également adressé deux autres courriers recommandés par l’intermédiaire de son avocat les 02 décembre 2023 et 18 janvier 2024, revenus avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». La demanderesse justifie ce faisant, des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable au sens de l’article 1360 précité du code de procédure civile.
Madame [I] décrit les biens qui constituent l’actif indivis et ses intentions quant à leur répartition.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l’assignation en partage du 12 avril 2024, et d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [I] et Monsieur [S].
Sur la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage
Selon l’article 1364 du code de procédure civile :
« Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. "
En l’espèce, du fait de la consistance du patrimoine et des désaccords subsistants entre les parties, il convient de désigner un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, ainsi qu’un juge du siège du tribunal judiciaire de Tarascon pour en surveiller le déroulement.
Maître [V] [D], notaire à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône), sera commis pour y procéder selon les modalités déterminées au présent dispositif.
Sur la composition de l’actif indivis
Madame [I] soutient que l’actif indivis se compose, outre le bien immobilier indivis sis à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône), d’un véhicule SKODA ROOMSTER, d’un véhicule AUDI RS6 et d’une moto 850 TDM YAMAHA.
Monsieur [S] lui oppose que l’actif indivis est constitué du seul bien immobilier indivis et des meubles le meublant, faisant valoir que les véhicules automobiles AUDI RS6 et SKODA ROOMSTER lui appartiennent en propre.
Or la facture datée du 19 mai 2010 émise par l’Espace Automobile Nîmois au nom de Monsieur [S] pour l’achat du véhicule de marque SKODA modèle ROOMSTER immatriculée [Immatriculation 9], demeure insuffisante pour démontrer qu’il s’agit d’un propre de Monsieur [S] en l’absence de tout élément relatif aux modalités de financement dudit véhicule.
Aucune autre pièce permettant de fixer la composition de l’actif indivis n’est produite par les parties.
Dans ces conditions, il appartiendra au notaire commis de déterminer les biens dépendant de l’indivision [I] / [S] et les biens qui constituent des propres de l’une ou l’autre des parties.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 alinéa 2 du code civil :
« L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
La jouissance privative d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour le coïndivisaire d’user de la chose.
Cette indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, qui peut être affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation.
Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s’il avait été mis en location par exemple.
En l’espèce, Monsieur [S] reconnaît qu’il occupe privativement le bien immobilier indivis constituant le lot n°9 du lotissement [Adresse 4] à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône), cadastré à ladite commune sous les références section AX numéro [Cadastre 8] d’une contenance de 11 ares 06 centiares, en vertu de l’ordonnance de non conciliation prononcée en date du 03 août 2018 lui attribuant la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux.
Monsieur [S] est donc redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision à ce titre.
Si Monsieur [S] fait valoir qu’une partie de l’action en paiement de l’indemnité d’occupation est prescrite, il lui sera objecté qu’il n’est pas recevable à soulever ce moyen devant le juge du fond, seul le juge de la mise en état étant compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir en application de l’article 789 du code de procédure civile.
En tout état de cause, au visa des articles 2224 et 2236 du code civil, le délai de prescription a commencé à courir le jour où le divorce a acquis force de chose jugée, soit en l’espèce le 09 mars 2021, date à laquelle Monsieur [S] a acquiescé au jugement de divorce. L’assignation en partage délivrée le 12 avril 2024 comportant des demandes relatives au paiement de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [S], a cependant interrompu le délai. L’action n’est donc pas prescrite.
Madame [I] formule sa demande sur une période de 67 mois à compter du 03 août 2018. Sa demande est donc arrêtée au 03 février 2024.
S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, Madame [I] produit l’estimation de valeur locative donnée par l’agence [13] le 14 novembre 2024 : 1.200 euros par mois, charges comprises. Il n’y a pas lieu de tenir compte de l’estimation « MeilleursAgents », obtenue en ligne sur la base de données renseignées librement sur le site.
Si Monsieur [S] produit une estimation de l’agence [13] en date du 24 janvier 2019 proposant une valeur locative du bien comprise entre 850 et 950 euros, il convient de retenir l’estimation plus récente versée aux débats par Madame [I]. Il y a lieu néanmoins d’en déduire la somme de 100 euros correspondant aux charges afin d’obtenir la valeur locative du bien hors charges.
La valeur locative retenue sera donc de 1.100 euros (1.200 – 100).
Compte tenu de la précarité de l’occupation des lieux par Monsieur [S], celui-ci est bien fondé à revendiquer un abattement qui sera limité à 20% de la valeur locative du bien, soit une indemnité d’occupation de 880 euros (1.100 x 80 / 100).
Le calcul s’établit de la manière suivante :
880 euros x 67 mois = 58.960 euros.
Par conséquent, il convient de fixer l’indemnité d’occupation due mensuellement par Monsieur [S] au titre de l’occupation de l’immeuble indivis constituant le lot numéro 9 du lotissement " [Adresse 4] " à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône), cadastré section AX numéro [Cadastre 8] d’une contenance de 11 ares 06 centiares, à la somme de 880 euros.
L’indivision détient donc une créance de 58.960 euros sur Monsieur [S] au titre de l’occupation privative du bien immobilier indivis sur la période du 03 août 2018 au 03 février 2024.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Eu égard à la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DECLARE recevable l’assignation en partage du 12 avril 2024 ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [J] [I] et Monsieur [N] [S] ;
DESIGNE pour y procéder Maître [V] [D], notaire à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) ;
DESIGNE Madame Florence PAVAROTTI ou tout juge du siège la remplaçant, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et dresser un rapport en cas de difficulté ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement sur simple requête ;
DIT qu’il appartiendra notamment au notaire commis de déterminer les biens dépendant de l’indivision [I] / [S] et ceux qui constituent des propres de l’un ou l’autre indivisaire ;
FIXE à la somme de 880 euros (huit cent quatre-vingts euros) par mois, l’indemnité d’occupation due par Monsieur [N] [S] pour l’occupation du bien immobilier indivis constituant le lot n°9 du lotissement [Adresse 4] à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône), cadastré sous les références section AX numéro [Cadastre 8] d’une contenance de 11 ares 06 centiares, à compter du 03 août 2018 ;
FIXE à la somme de 58.960 euros (cinquante-huit mille neuf cent soixante euros) la créance détenue par l’indivision sur Monsieur [N] [S] au titre de l’occupation privative du bien immobilier indivis constituant le lot n°9 du lotissement [Adresse 4] à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône), cadastré sous les références section AX numéro [Cadastre 8] d’une contenance de 11 ares 06 centiares, sur la période du 03 août 2018 au 03 février 2024 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au notaire.
DIT que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Le jugement a été signé par le président et par le greffier les jour, mois et an susdits.
Le greffier, Le président,
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