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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, mise en etat 1re ch., 24 oct. 2024, n° 24/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 24/00810 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GPZV
NAC 55Z Autres demandes relatives au contrat de transport
DEMANDERESSE:
S.A.S. SEA AIR SERVICES, dont le siège social est sis Public Local N7 Parcellé AK 156 – 97133 SAINT BARTHELEMY
représentée par Me Franck GUENOUX, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE:
S.C.I. SAND CLUB, dont le siège social est sis Flamands – 97133 SAINT BARTHELEMY
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Président: M. LE MOIGNE Vice- Président
Greffier : P.BERTRAND
DEBATS : décision rendue sans débats conformément aux dispositions de l’article 799 alinéa 3 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et Monsieur BERTRAND, Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 18 avril 2024, la SARL SEA AIR SERVICES a fait assigner la SCI SAND CLUB devant le Tribunal judiciaire du HAVRE, au visa des articles 1104 et suivants du code civil et L.441-10 et suivants du code de commerce, à l’effet d’obtenir la condamnation de la SCI SAND CLUB à lui payer la somme en principal de 12 435,95 €, sauf à parfaire, au titre de factures de frais de stockage et de rapatriement de marchandises demeurées impayées, ladite somme augmentée des intérêts au taux pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du jour suivant la date prévue pour le règlement figurant sur chaque facture.
La SARL SEA AIR SERVICES demande aussi l’attribution judiciaire à son profit des 21 colis de marchandises clairement identifiés sur le document « Etat de stock SAND CLUB au 22/01/2024 » ainsi qu’une indemnité de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions sur le fond régulièrement signifiées à la SCI SAND CLUB par acte extrajudiciaire du 30 août 2024, la Société SEA AIR SERVICES expose qu’en cours de procédure, les parties sont rapprochées et sont parvenues à la régularisation d’un protocole d’accord régularisé le 23 juillet 2024.
La SARL SEA AIR SERVICE demande donc au Tribunal l’homologation dudit protocole, que lui soit conférée force exécutoire et que les dépens de l’instance soient laissés à sa charge.
La SCI SAND CLUB n’a pas constitué avocat en dépit d’une assignation déposée à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, la certitude de l’adresse de son siège social étant acquise.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2024.
L’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le Président de la chambre a, sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse, autorisé le dépôt du dossier au greffe pour le 20 septembre 2024, en application de l’article 799 al.3 du code de procédure civile. Le prononcé du jugement, par mise à disposition au Greffe, a été fixé à ce jour, 24 octobre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Eu égard à l’accord intervenu entre les parties tel que celui-ci a été exposé dans le protocole transactionnel régularisé entre la SARL SEA AIR SERVICES et la SCI SAND CLUB, le 23 juillet 2024, tel que celui-ci a été versé aux débats par la Société demanderesse, il convient de faire droit à la demande de cette dernière et d’homologuer ledit protocole, dont un exemplaire demeurera annexé au présent jugement, afin que ce protocole reçoive force exécutoire.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la SARL SEA ARI SERVICES.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
— Homologue le protocole d’accord transactionnel régularisé entre la SARL SEA AIR SERVICES et la SCI SAND CLUB, le 23 juillet 2024, et lui donne force exécutoire ;
— Dit qu’un exemplaire dudit protocole homologué demeurera annexé au présent jugement ;
— Laisse les dépens de l’instance à la charge de la SARL SEA ARI SERVICES.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier, le Président,
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