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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 6 juin 2025, n° 24/03045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/03045 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U453
AFFAIRE : [L] [D] C/ S.A. IMMOBILIERE 3F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Nous, Jean-Dominique LUCCHINI, Juge
Assisté de Francine REA, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [L] [D]
née le 20 janvier 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gérard PICOVSCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0228
DEFENDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 427
******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 2 janvier 2002, la S.A. IMMOBILIERE 3F a consenti un bail d’habitation à Madame [L] [D] sur un logement dont elle est propriétaire, sis [Adresse 3]).
Suivant assignation du 30 avril 2024, Madame [L] [D] a attrait la S.A. IMMOBILIERE 3F devant le tribunal judiciaire de Créteil, aux fins de constater la responsabilité du Bailleur dans la survenue de désordres affectant son domicile et de lui enjoindre à réaliser sous astreinte divers travaux au sein du logement.
Suivant décision du 17 mai 2024, le Juge de la mise en état du Tribunal de céans a soulevé d’office son incompétence au profit du Juge des contentieux et de la protection et a invité les parties à faire connaître les observations avant le 3 juillet 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2024, la S.A. IMMOBILIERE 3F a saisi le Juge de la mise en état d’un incident demandant à celui-ci, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2024, et au visa des articles 385 et 754 du Code de procédure civile et L. 213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire, de :
— juger caduque l’acte introductif d’instance et éteinte l’instance ;
— constater, à titre subsidiaire, l’incompétence du Tribunal au profit du Juge des contentieux de la protection en renvoyant la demanderesse à mieux de pourvoir ;
— mettre à la charge de la demanderesse la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, S.A. IMMOBILIERE 3F fait valoir en substance que :
— l’assignation n’a été placée par RPVA que le 10 mai 2024 alors que l’audience était fixée le 16 mai suivant, de sorte que le délai de 15 jours prévu à l’article 754 du Code de procédure civile n’a pas été respecté, l’accusé de réception délivré par le greffe le 14 février 2024 ne se rapportant qu’à un projet d’assignation et non à l’assignation effectivement signifiée qui ne pouvait être placée antérieurement à ladite signification ;
— aucun grief n’a à être démontré au soutien de la caducité de l’assignation, laquelle peut être constatée d’office par le juge au sens des dispositions de l’article 754 ;
— l’action de la demanderesse porte sur un logement à bail d’habitation pour lequel le Juge des contentieux et de la protection dispose d’une compétence d’attribution exclusive, indépendamment du quantum des demandes.
En réplique, Madame [L] [D], aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, demande au Juge de la mise en état, au visa des articles 82-1, 385 et 757 du Code de procédure civile et L. 213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire ainsi que de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice, de rejeter tant l’incident de caducité que l’exception d’incompétence de la défenderesse, de déclarer régulière et valable la citation en justice délivrée à la S.A. IMMOBILIERE 3F et de mettre à la charge de cette dernière 1 000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Madame [L] [D] fait exposer pour l’essentiel que :
— le greffe de la 3ème chambre civile du Tribunal de céans a, par récépissé du 14 février 2024, accusé réception de l’assignation en ouverture de rapport ;
— la S.A. IMMOBILIERE 3F ne démontre aucune irrégularité substantielle causant un grief résultant de la citation, dès lors que la défenderesse a pu comparaître ;
— la réforme de 2019 a regroupé les tribunaux d’instance au sein du tribunal judiciaire et la nouvelle fonction de Juge chargé des contentieux de la protection est cantonnée par un taux de compétence fixé à 10 000 €, alors que le présent litige porte sur des contestations s’élevant à 19 000 € ;
— la saisine du Tribunal en lieu et place d’une juridiction spécialisée est une exception relative et non d’ordre public, la question de la compétence étant interne au Tribunal ;
— la nature du litige porte sur des questions de responsabilité croisée entre le Bailleur, son assureur, les entreprises intervenues et leur propre assureur qui seront assignés en intervention forcée, de sorte que le Tribunal est compétent pour en connaître.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025 et mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
Il sera préliminairement rappelé qu’au sens de l’article 4 du Code de procédure civile les prétentions des parties tendant à une constatation ou à un donner acte ou à voir dire et juger ne constituent pas nécessairement des demandes auxquelles il appartiendrait au juge de la mise en état d’avoir à répondre.
Sur la caducité de l’assignation
Dans sa rédaction modifiée par l’article 1er du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, applicable à la présente instance, l’article 754 du Code de procédure civile dispose :
« La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. ».
Il s’infère de l’articulation de ce texte avec les règles de computation des délais de procédure édictées aux articles 641 et 642 du même code qu’au moins 15 jours doivent séparer la date du placement de l’assignation de celle de l’audience.
En l’espèce, alors que la date de l’audience a été communiquée plus de quinze jours avant la tenue de l’audience, la copie de l’assignation effectivement délivrée à la S.A. IMMOBILIERE 3F le 30 avril 2024 à 17h46 n’a été remise au greffe que le 10 mai 2024, soit moins de quinze jours avant la date de l’audience qui s’est tenue le 16 mai 2024, étant rappelé que ni le jour du placement de l’assignation, ni celui de l’audience d’orientation ne comptent, de sorte la caducité de l’assignation est acquise depuis le 30 avril 2024 à minuit, dernier jour possible pour son placement, le délai visé à l’article 754 du Code de procédure civile étant en tout état de cause un délai franc qui se calcule en remontant le temps et ne pouvant se voir appliquer les dispositions de l’article 642 du Code de procédure civile.
Dès lors le délai de 15 jours n’a pas été respecté, sans que celui-ci été spécialement réduit par autorisation du juge ou en application de la loi ou du règlement.
Si l’article 114 du code de procédure civile prévoit que la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge de caractériser le grief que cause l’irrégularité, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public, cette disposition ne concerne toutefois que les nullités de forme et n’est pas applicable à un délai fixé à peine de caducité devant être prononcée d’office.
En conséquence, il y a lieu de constater la caducité de l’assignation saisissant le Tribunal de céans et d’en tirer les conséquences de droit.
Selon l’article 385 du Code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal, notamment, par l’effet de la caducité de la citation, sans toutefois que la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction fasse obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans un souci d’équité.
Il y a également lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible de recours conformément aux dispositions de l’article 795 du Code de procédure civile,
CONSTATE la caducité de l’assignation que Madame [L] [D] a fait délivrer à la S.A. IMMOBILIERE 3F le 30 avril 2024, et par suite l’extinction de l’instance emportant le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Créteil envers ces parties ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Fait à [Localité 5], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SIX JUIN
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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