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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 29 avr. 2024, n° 23/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :29 Avril 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/00275 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XSXM
AFFAIRE :[J] [W] [C] [H] épouse [E] [V] C/ S.A. CRÉDIT LYONNAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER :Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [W] [C] [H] épouse [E] [V]
née le 18 Janvier 1939 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Bérengère REYMOND, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. CRÉDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Mars 2024
Notification le
à :
Maître [M] [Z] Toque – 2075,Expédition
Maître [S] [R] Toque – 140, Expédition et grosse
LES ELEMENTS DU LITIGE
[J]-[W] [C] [H] épouse [E] [V] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 9 février 2023 la société Le Crédit Lyonnais (LCL) SA pour lui voir ordonner sous astreinte la délivrance des relevés détaillant, compte par compte et titre par titre, les différents éléments permettant de déterminer les plus ou moins values des PEA 89302L, PEA-PME 89301K, PEA 866331N, PEA-PME 89303M et du compte-titre 17367H sur l’année 2020, la voir condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
La demanderesse et son mari, décédé le 28 mars 2020, mariés sous le régime de la communauté, disposaient de ces comptes. Monsieur [E] [V] laisse comme successibles son épouse et ses 7 enfants. Son épouse a fait le choix de vendre l’ensemble des portefeuilles, qu’ils soient communs, au nom de son défunt époux ou à son nom.
La vente du PEA n°89302L de son mari a généré la somme de 193997,77 euros, la vente du PEA-PME de son mari a généré la somme de 14275,04 euros.
Le solde de ces deux plans d’épargne, soit la somme totale de 208272,81 euros, a été viré sur le compte de succession au sein de l’étude notariale.
Madame [E] [V] a également vendu ses plans d’épargne ce qui a généré pour le PEA n°866331N la somme de 405974,71 euros et pour le PEA-PME n°89303M la somme de 14658,91 euros, et le solde de ces ventes a été partiellement transféré sur le compte titre N°17367H.
Madame [E] [V] et ses enfants ont reçu un Imprimé Fiscal Unique de la part du LCL au mois de mai 2021, pour remplir leur déclaration de revenus de 2020. Madame [E] [V] a sollicité de LCL des précisions pour pouvoir procéder à une déclaration fiscale conforme de ses revenus, à plusieurs reprises mais en vain. Elle a saisi le médiateur auprès de LCL, qui a dénié sa compétence.
Il incombe au banquier de remplir l’imprimé fiscal unique destiné à l’administration fiscale pour justifier des cessions opérées et des gains obtenus. Or le LCL a adressé à la demanderesse deux IFU (imprimés fiscaux uniques) les 29 janvier et 10 mai 2021, ce qui permet de s’interroger sur l’exactitude du premier, et madame [E] [V] a besoin de savoir ce qu’il en est des plus ou moins values réalisées lors de la vente des actions.
Aux termes de ses dernières conclusions, madame [E] [V] modifie sa demande principale et sollicite la communication sous astreinte d’un IFU rectificatif de celui du 27 janvier 2021 relatif aux PEA et PEA-PME de monsieur de [E] [V] et un justificatif détaillant la fiscalité et les prélèvements sociaux relatifs à ces plans.
Elle fait valoir que l’antériorité des plans supérieure à cinq ans de son mari n’a pas pu être prise en compte en raison du versement des produits des cessions des PEA et PEA-PME qu’il détenait sur un compte de succession ouvert à son décès. Or cette antériorité supérieure à 5 ans engendre l’exonération d’impôt sur le revenu au titre de la plus-value des titres vendus.
L’IFU du 27 janvier 2021 de monsieur [E] [V] est donc erroné et ne permet pas de bénéficier de l’exonération de l’imposition.
Le LCL a par ailleurs commis des erreurs dans les déclarations effectuées, et elle demande le détail de la fiscalité et des prélèvements sociaux de son époux.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Crédit Lyonnais sollicite le rejet des demandes et la condamnation de madame [E] [V] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le Crédit Lyonnais n’était que dépositaire des fonds, il a adressé à madame [V] et aux sept enfants les imprimés fiscaux uniques requis par la réglementation, et rectifié le 10 mai 2021 celui adressé le 29 janvier 2021, dès lors que le décès de monsieur [V] imposait la déclaration par les enfants les cessions de valeurs mobilières issues de la clôture du compte de titres commun. Il a apporté à madame [V] en août 2022 des précisions sur la fiscalité, qui permettent et expliquent le calcul des prélèvements sociaux, puis le 16 septembre 2022 et encore le 7 septembre 2023.
Il ne peut donc lui être reproché aucun défaut d’information ou manque de transparence. Il n’entre pas dans l’office du juge des référés de porter une appréciation de fond sur la régularité d’un document bancaire au regard de la réglementation fiscale, et encore moins d’en ordonner la rectification.
SUR CE
Madame [E] [V] n’établit pas le caractère erroné des imprimés fiscaux uniques qu’elle a reçus le 10 mai 2021 concernant ses plans et le 27 janvier 2021 concernant les plans de monsieur [E] [V] , que le Crédit Lyonnais conteste.
Elle ne justifie pas davantage l’obligation pesant sur le Crédit Lyonnais de fournir un justificatif supplémentaire détaillant la fiscalité et les prélèvements sociaux relatifs aux plans de monsieur [V], alors que le Crédit Lyonnais a déjà apporté par trois fois des renseignements sur ces points.
Les demandes de madame [E] [V] ne peuvent donc qu’être rejetées.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ,
REJETONS les demandes de [J]-[W] [E] [V].
CONDAMNONS [J]-[W] [E] [V] aux dépens.
LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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