Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 16 oct. 2025, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 OCTOBRE 2025
N° Minute : 112 /2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00169 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQ4E
Entre: DEMANDEURS
Monsieur [O] [F] [R] [K] [X]
né le 04 Septembre 1976 à [Localité 21] (YVELINES)
[Adresse 5]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Madame [H] [N] [U] [L]
née le 24 Juillet 1975 à [Localité 21] (YVELINES)
[Adresse 5]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEURS
S.A.R.L. DIAG EXPERT (ACTIV EXPERTISE)
[Adresse 15]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Yann BOURHIS, avocat au barreau de BEAUVAIS, substitué à l’audience par Maître Marie DUPONCHELLE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Monsieur [I] [W] [Y]
né le 06 Mai 1977 à [Localité 19] (OISE)
[Adresse 11]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Arnaud LETICHE de la SARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
Madame [V] [G] épouse [Y]
née le 31 Décembre 1979 à [Localité 20] (OISE)
[Adresse 11]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Arnaud LETICHE de la SARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
S.A.R.L. M. J. CONSEIL
immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 440 584 761
[Adresse 9]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
S.A.R.L. DIAG EXPERT (ACTIV EXPERTISE)
Dénomination ou raison sociale EURL DIAG EXPERT
immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 805 215 407
[Adresse 15]
[Localité 12]
Non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me LEFEVRE, Me LETICHE, Me ANGOTTI, Me DUPONCHELLE pour Me BOURHIS
+ Service des expertises , MEDIATION PICARDIE
Grosse le :
à Me LEFEVRE, Me LETICHE, Me ANGOTTI, Me DUPONCHELLE pour Me BOURHIS
DÉBATS :
À l’audience du 18 Septembre 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 16 octobre 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 22 février 2023, les consorts [X] et [L] ont acquis de [A] [Y] et de [V] [Y] deux maisons à usage d’habitation situées [Adresse 4], pour lesquelles ils ont entrepris des travaux de rénovation.
Par le même acte authentique, les consorts [X] et [L] ont acquis de [A] [Y] divers parcelles de terrains situés [Adresse 22].
Alléguant de l’existence de vices, les consorts [X] et [L] ont sollicité la réalisation d’une expertise amiable pour laquelle un rapport a été établi en date du 30 juillet 2024.
Aucune résolution amiable du litige n’a abouti.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaires de justice en date des 07,11 et 22 juillet 2025, que les consorts [X] et [L] ont fait assigner [V] [Y], [I] [Y], la SARL MJ CONSEIL, et l’EURL DIAG EXPERT devant le juge des référés aux fins de désigner un expert judiciaire.
A l’audience du 18 septembre 2025, les consorts [X] et [L] ont maintenu leurs demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
L’EURL DIAG EXPERT, [V] [Y] et [I] [Y] qui étaient représentés par leurs conseils, ont formulé protestations et réserves, et sollicité que les dépens soient mis à la charge des demandeurs.
[V] [Y] et [I] [Y] ont également sollicité la condamnation des consorts [X] et [L] à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL MJ CONSEIL a formulé oralement protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, les consorts [X] et [L] justifient de l’existence potentielle de désordres en versant aux débats un diagnostic MJ CONSEIL du 31 mars 2022 et un diagnostic ACTIV EPERTISE du 02 mai 2022 concernant respectivement les biens immeubles situés [Adresse 4] et faisant mention des éléments non conformes, outre un rapport d’expertise amiable en date du 30 juillet 2024. L’expert, qui est un homme de l’art, a notamment constaté d’importants défauts et risques électriques, un réseau des eaux pluviales non-conforme, une dégradation partielle des boiseries de la charpente indiquant une activité d’insectes xylophage, un fort taux d’humidité, ainsi qu’une suspicion d’amiante.
Il existe donc pour les consorts [X] et [L] un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige par l’intermédiaire d’une expertise judiciaire et selon les termes rappelés dans le présent dispositif.
Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile la charge des dépens sera laissée aux parties les ayant exposés.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire
Désignons pour y procéder :
[B] [J]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port.: 06.13.33.20.31
Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d'[Localité 16], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux visés dans l‘assignation ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission
— s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
— décrire l’état de cet immeuble et examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation; dire s’ils existent, le cas échéant les décrire et préciser s’ils rendent ou non l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné; dans l’hypothèse où ces désordres affecteraient l’ouvrage dans un de ses biens d’équipement sans toutefois rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert; préciser en ce cas si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement;
— le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’ils sont la conséquence des travaux réalisés par les demandeurs,
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux en distinguant suivant l’origine des vices et désordres ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF au greffe du tribunal judiciaire de Compiègne dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par les consorts [X] et [L] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance, soit le 15 novembre 2025, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Par mesure d’administration judiciaire :
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, dès réception du rapport d’expertise définitif, le médiateur suivant:
MÉDIATION PICARDIE
Adresse : [Adresse 6]
Tel :[XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 18]
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail ou par téléphone avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous,
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge des parties les ayant exposées ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Révocation des donations ·
- Profession
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Résumé ·
- Formule exécutoire ·
- Indemnités journalieres ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Courriel
- Crédit ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Engagement de caution ·
- Jugement ·
- Cautionnement ·
- Paiement ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Loyers, charges ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Résiliation
- Mariage ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Épouse ·
- Date ·
- Instance ·
- Acte ·
- Partage
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Changement ·
- Divorce ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Citation ·
- Incompétence
- Ascenseur ·
- Sociétés ·
- Vacances ·
- Technicien ·
- Maintenance ·
- Service ·
- Immeuble ·
- Réservation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Client
- Locataire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résolution ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chili ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Education ·
- Date ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Etat civil
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Cabinet ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Consignation ·
- Global ·
- Responsabilité
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.