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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 15 déc. 2025, n° 25/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00487 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G3WG
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE, ayant son siège social 151 rue d’Uelzen – 76230 BOIS GUILLAUME, immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 384 353 413, en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 18 Mai 2018 et d’un bordereau de cession en date du 06 Septembre 2023, conforme aux dispositions du Code civil, dont le siège social est sis 256b rue des Pyrénées – 75020 PARIS
Représentée par Me Frédéric FORVEILLE substitué par Me Célia COURAYE, Aavocats au barreau de CAEN
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [V]
née le 24 Juin 1994 à ARGENTEUIL (95100), demeurant 24 rue Jean Bouvier – 76620 LE HAVRE
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 06 Octobre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé conclu en la forme électronique en date du 30 mars 2023, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE a consenti à Madame [B] [V] une ouverture de compte n°11425 00900 04150992839. Ce compte fonctionnant en position débitrice à compter du 16 mai 2023 et présentant un solde non régularisé de 7 655,80 €, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE a envoyé à Madame [V] une mise en demeure d’avoir à régulariser cette dette sous 15 jours, visant la clôture du compte, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2023.
La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE a cédé sa créance à la société DSO-Capital, devenue la SAS MCS ET ASSOCIÉS, par une cession de créance en date du 6 septembre 2023.
Par acte du 16 mai 2025, la SAS MCS ET ASSOCIÉS a fait assigner Madame [V] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
— condamner Madame [V] à lui payer la somme de 8 584,79 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner Madame [V] au paiement de la somme de 1 200 € outre les entiers dépens.
A l’audience du 6 octobre 2025, la SAS MCS ET ASSOCIÉS était représentée par Maître Frédéric FORVEILLE, substitué par Maître Célia COURAYE, qui a déposé son dossier. Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— le défaut d’information écrite ou sur support durable de l’emprunteur sur le montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables en cas de dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois,
— le défaut de proposition à l’emprunteur d’une offre préalable de crédit en cas de dépassement de plus de trois mois,
La banque a fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion et qu’elle s’en rapporte sur l’existence de causes d’irrecevabilité, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, ainsi que sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.
Madame [V], citée par procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
Sur l’opposabilité du contrat d’ouverture de compte à Madame [B] [V]
Il convient, tout d’abord, de rappeler qu’une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée en matière contractuelle consiste à s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution.
Dès lors que le juge entend statuer sur la question de la preuve de l’imputabilité du contrat à la défenderesse, il s’agit d’une question de preuve de l’obligation réclamée et non pas d’un moyen nouveau mis dans le débat par la juridiction. Il entre, en effet, dans son office, particulièrement en l’absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d’application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d’un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. Le juge peut donc, sans excéder ses pouvoirs, procéder à une analyse des pièces soumises aux débats (CA PARIS 20 avril 2023 n°2114298 et CA PARIS 20 juin 2024 n°2219882).
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieur à 1 500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public.
L’article 1366 du code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code dispose que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’est « une signature électronique qualifiée » une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du code civil.
Il n’est pas prétendu au renversement de la charge de la preuve accordé par la mise en œuvre d’une signature électronique qualifiée ou même avancée. Les documents en cause comportent une signature électronique simple dont la juridiction doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.
Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l’espèce, la convention d’ouverture de compte porte mention de la signature électronique de Madame [V] le 30 mars 2023.
La SAS MCS ET ASSOCIES produit bien le fichier de preuve retraçant les étapes du processus de signature électronique mais elle ne produit pas l’attestation de fiabilité des pratiques délivrée par un organisme habilité par l’ANSSI au tiers certifiant les étapes de signature du processus de signature électronique.
A défaut de justifier que cet organisme tiers était effectivement, à la date de signature du contrat en cause, un tiers digne de confiance habilité à authentifier des signatures selon les dispositions des textes précités en tant que service de confiance, il convient de considérer que le procédé utilisé, s’il est détaillé dans une attestation de preuve versée aux débats, ne garantit pas suffisamment la fiabilité de la signature imputée à Madame [V].
Il importe peu que le document numérique ait ensuite été archivé dans des conditions fiables si l’intégrité et la fiabilité du processus de signature électronique initial n’est pas établi.
La convention d’ouverture de compte n’est donc pas opposable à Madame [V], la seule remise de documents personnels ne pouvant suppléer une absence de signature, sauf à vider de toute substance les dispositions légales imposant l’apposition d’une signature manuscrite ou électronique sur un acte juridique pour engager la volonté de son auteur.
La SAS MCS ET ASSOCIÉS ne saurait en outre renverser la charge de la preuve en sollicitant de son adversaire la preuve négative de ce qu’elle n’aurait pas signé l’acte alors qu’il incombe au créancier prétendu qui invoque un acte juridique d’établir que le signataire est bien celui à qui il l’oppose.
Par conséquent, en l’absence de certitude sur l’identité du signataire, que ce soit par écrit ou par voie électronique, l’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à Madame [V]. Les demandes de la SAS MCS ET ASSOCIÉS, fondées uniquement sur des écrits non imputables avec certitude à Madame [V] ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La SAS MCS ET ASSOCIÉS, qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance.
La SAS MCS ET ASSOCIÉS est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS MCS ET ASSOCIÉS de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS MCS ET ASSOCIÉS aux dépens.
Ainsi jugé le 15 DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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